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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 septembre 2023. 2214736

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214736

Date de décision :

29 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 octobre, et 4 et 7 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de regroupement familial au profit de son époux. Mme A a produit des pièces complémentaires le 2 août 2023, desquelles il ressort notamment que sa demande de regroupement familial a été acceptée par décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces produites par Mme A que, par une décision du 10 janvier 2023 le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à l'intéressée, comme elle le demandait, le bénéfice au regroupement familial au profit de son époux. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision refusant implicitement sa demande de regroupement familial se trouvent désormais dépourvues d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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