Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-15.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.691
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert, Norbert, Abraham Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., Benkalifa, épouse Z..., demeurant à Le Pomègues n° 5, Jas de Bouffan à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., épouse Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis, tels qu'ils sont reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, violation des règles de la preuve, de manque de base légale au regard des articles 266, 271, 272 et 288 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers Mme X..., épouse Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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