Texte intégral
MINUTE N° 23/549
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02660 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4B3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.R.L. DES FLEURS POUR SOI
Prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant acte en date du 25 juin 2019, la société Grenke Location a donné en location à la Sarl des Fleurs pour soi du matériel de téléphonie fourni par la société Réseau plus pour une durée de 63 mois, et ce moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors-taxes d'un montant de 73,90 €, payable trimestriellement.
Après envoi d'une mise en demeure demeurée infructueuse, la société Grenke Location a, par courrier recommandé du 15 octobre 2020, notifié à la Sarl des Fleurs pour soi la résiliation de la convention de location et a sollicité la restitution du matériel ainsi que le paiement de la somme de 4 177,21 €.
Par acte d'huissier délivré le 25 octobre 2021, la société Grenke Location a fait assigner la Sarl des Fleurs pour soi devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues en application du contrat de bail résilié ainsi que sa condamnation à restituer le matériel donné à bail.
la Sarl Fleurs pour soi n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2022, le tribunal ainsi saisi a :
-condamné la Sarl des Fleurs pour soi à payer à la société Grenke Location les sommes de :
798,12 € au titre des loyers impayés
3 235,50 € ttc au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation
40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
-débouté la société Grenke Location de sa demande au titre de la pénalité de 10 % des loyers à échoir,
-condamné la Sarl des Fleurs pour soi à restituer le matériel loué dans le délai d'un mois sous peine d'astreinte,
-condamné la Sarl des Fleurs pour soi aux dépens et à payer à la société Grenke Location une somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl des Fleurs pour soi a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 11 juillet 2022 et par dernières écritures notifiées le 29 juin 2023, elle conclut, à titre principal, à l'infirmation du jugement déféré dans ses dispositions portant condamnation à son encontre.
Subsidiairement, elle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 798,12 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 3 235,50€ ttc au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
juger que la clause de résiliation anticipée insérée au contrat de location du 26 juin 2019 constitue une clause pénale manifestement excessive,
réduire le montant de ladite clause pénale à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Grenke Location aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également à la cour de rejeter l'appel incident.
Au soutien de son appel, elle fait valoir, à titre principal, d'une part que si elle a reçu le matériel, il n'a pas été installé par la société Grenke Location de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de l'utiliser, ce qui justifiait selon elle la suspension de l'exécution de son obligation de paiement des loyers. Elle précise avoir restitué l'intégralité du matériel le 13 novembre 2020, lequel a été réceptionné par la société Grenke Location le 16 novembre 2020.
À titre subsidiaire, elle estime que l'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale qui doit être réduite dans la mesure où elle est manifestement excessive, la société Grenke Location ayant eu la possibilité de remettre immédiatement le matériel, restitué à l'état neuf, en location dès le 16 novembre 2020.
Elle dénie toute force probante au document présenté par l'intimée faisant état d'une vente du matériel litigieux pour un montant de 200 € hors-taxes.
Par dernières écritures notifiées le 20 juillet 2023, la société Grenke Location conclut à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des demandes présentées par l'appelante dont elle demande la condamnation au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'exception d'inexécution n'est pas recevable dans la mesure où il appartenait à la locataire, aux termes des dispositions contractuelles, de contacter le fournisseur et de le mettre en demeure de procéder à l'installation, si cela n'avait pas été fait.
Elle s'oppose à la modération de la clause pénale dont la vocation est de compenser la perte financière qu'elle a subie du fait de la résiliation anticipée du contrat alors qu'elle a réglé le prix d'achat du matériel pour un montant de 4 812 € et qu'elle n'a pu récupérer que quelques loyers. En outre, elle prétend que le matériel restitué le 16 novembre 2020, par suite de la notification de la résiliation du contrat de location, a été revendu pour la somme de 20 € hors-taxe et non pas 200 € comme indiqué par erreur dans de précédentes conclusions, de sorte qu'elle subit un préjudice financier important.
L'ordonnance de clôture est en date du 4 septembre 2023.
MOTIFS
Il sera relevé que si dans le dispositif des dernières conclusions de la SARL des fleurs pour soi, il est conclu, à titre principal, à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer les sommes de 798, 12 € avec intérêts au taux légal, 3 235,50 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal, 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a condamnée à restitution sous astreinte du matériel objet de la location, l'appelante ne conclut pas au débouté des demandes présentées par la société Grenke Location de sorte que la cour ne peut que confirmer la décision entreprise sous réserve de la demande formée à titre subsidiaire en réduction du montant de la clause pénale.
A titre purement superfétatoire, il est relevé que :
- les conditions générales de location afférentes au contrat de bail litigieux , que la Sarl des Fleurs pour soi a déclaré avoir acceptées, prévoient qu'en vertu d'un mandat donné par le bailleur et accepté
par le locataire, ce dernier a choisi sous sa seule et entière responsabilité les produits objets du contrat et leur(s) fournisseur(s) et convenu avec lui (eux) des modalités de livraison, installation, montage, mise en fonctionnement sans aucune intervention du bailleur. Par conséquent, le bailleur ne peut à quelque titre que ce soit être appelé en responsabilité ou garanties de ces chefs ou du fait d'une quelconque défaillance du fournisseur notamment au titre du devoir d'information et de conseil du vendeur, l'engagement du bailleur consistant exclusivement et cela à partir de la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits choisis par le locataire en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire.
-que par ailleurs, il a été convenu que le bailleur cède au locataire les droits et actions qu'il détient contre le fournisseur et que la livraison et l'installation interviennent aux frais, risques et sous la responsabilité du locataire, le bailleur n'étant pas responsable en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme.
-qu'en l'espèce, la Sarl des Fleurs pour soi, a signé le 21 juin 2019 un document intitulé « confirmation de livraison » par lequel elle certifie avoir réceptionné les produits loués qui ont été mis en place et ont été assemblés par un professionnel et dont il a vérifié le bon fonctionnement.
-qu'il n'est justifié d'aucune réclamation adressée soit à la société Grenke Location soit au fournisseur par la Sarl des Fleurs pour soi qui n'établit ainsi pas, contre les énonciations du document qu'elle a signé, l'absence d'installation du matériel livré, étant précisé que le matériel n'a été restitué qu'en suite de la notification de la résiliation du contrat pour non paiement des loyers échus.
-qu'ainsi, l'appelante ne pouvait à bon droit invoquer l'exception d'inexécution pour se soustraire aux conséquences de la résiliation du contrat de bail en application des dispositions des articles 9 et 10 des conditions générales de location qui stipulent :
* à l'article 9 : que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel
* à l'article 10 : que le locataire sera tenu, en cas de résiliation, de payer au bailleur le prix du contrat c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L'indemnité contractuelle de résiliation, en ce qu'elle consiste en les loyers à échoir jusqu'au terme de la location ainsi que la pénalité de 10 % sont effectivement constitutives de clauses pénales susceptibles de modération en application de l'article 1231-5 du code civil.
La société Grenke Location produit la facture d'achat du matériel de téléphonie choisi par la Sarl des Fleurs pour soi et établie au nom du bailleur par la société Réseau plus le 31 mai 2019, portant sur la somme de 4 812 €.
La Sarl des Fleurs pour soi ne critique pas utilement cette facture qui indique que le client est « des Fleurs pour soi » et porte sur le matériel objet de la location.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la Sarl des Fleurs pour soi n'a réglé que les deux premières trimestrialités de loyer, le premier loyer impayé étant au 3 avril 2020.
Le matériel loué à l'état neuf au mois de juin 2019 a été restitué au mois de novembre 2020.
La société Grenke Location indique avoir revendu le matériel objet de la location pour la somme de 20 € et produit à cet effet une facture du 2 décembre 2020 portant sur la vente d'une dizaine de caisses et de deux matériels de téléphonie, sans qu'il puisse être certain que l'un des deux matériels de téléphonie, effectivement cédés au prix de 20 € l'un, corresponde à celui qui avait été loué à la Sarl des Fleurs pour soi.
Eu égard à la restitution du matériel loué dix-huit mois seulement après son acquisition à l'état du neuf au prix de 4 812 €, et à la possibilité de mobilisation qui en est résulté, les clauses pénales apparaissent manifestement excessives et seront réduites à la somme de 2 000 €.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
L'appel ne prospérant que partiellement, il y a lieu de dire que les dépens seront supportés pour les deux tiers par la partie appelante et par le tiers restant par la société Grenke location.
L'équité justifie dire qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné la Sarl des Fleurs pour soi à payer à la société Grenke Location les sommes de 798,12 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 ainsi que la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en ce qu'elle a condamné la Sarl des Fleurs pour soi aux dépens et à payer à la société Grenke Location la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné la Sarl des Fleurs pour soi à payer à la société Grenke Location la somme de 3 235,50 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,
Et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Sarl des Fleurs pour soi à payer à la société Grenke Location la somme de 2 000 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022,
Et y ajoutant,
CONSTATE que le matériel loué a été restitué le 26 novembre 2020,
DIT n'y avoir lieu à faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour les deux tiers par la Sarl des Fleurs pour soi et pour le tiers restant par la société Grenke location.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment