Cour de cassation, 25 janvier 1988. 87-81.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.229
Date de décision :
25 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me DEFRENOIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
- LA SARL " PIC D'ESPADE ", civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1987, qui, pour deux infractions au Code des débits de boissons, a condamné le premier à une amende de 5 000 francs, a ordonné la fermeture d'un débit irrégulierement ouvert, a déclaré la seconde civilement responsable, et qui a condamné X... et la société à des pénalités fiscales pour infractions au Code général des impôts ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 28, L. 29 et L. 30 du Code des débits de boissons, 502, 1568 et 562 bis du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déclarant X... coupable d'exploitation, sans déclaration, d'un débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie, élevant l'amende prononcée contre lui à 5 000 francs, et déclaré la société du Pic d'Espade civilement responsable de son gérant pour les faits visés ; " au motif que le tenancier d'un débit de boissons qui s'adjoint à l'exploitation de son commerce, une discothèque comportant une enseigne distincte et spécifique d'une boîte de nuit, un accès particulier, des heures d'ouverture et de fermeture, des tarifs de consommation et un personnel différents opère " ipso facto " un dédoublement du fonds initial et qu'en fait, il gère deux débits de boissons et qu'il ne s'agit pas là de l'agrandissement du premier commerce ; " alors qu'un fonds ne peut être considéré comme autonome que s'il est susceptible de fonctionner de façon totalement indépendante du fonds préexistant ; que dans ses conclusions X... faisait valoir à ce sujet qu'il gérait seul, un complexe commercial exploité dans un immeuble unique, par une même société, avec un seul compte en banque, une seule comptabilité et, donc, une gestion unique ; qu'en ne répondant pas à ces chefs pertinents de conclusions, les juges du fond ont violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte du jugement entrepris et de l'arrêt confirmatif attaqué que Michel X..., gérant de la Sarl du Pic d'Espade, a été poursuivi à la requête du ministère public, pour avoir, d'une part, exploité un débit de boissons, la discothèque " La Symphonie ", sans avoir souscrit de déclaration préalable d'ouverture, d'autre part, ainsi exploité ou possédé plus d'un débit de boissons de quatrième catégorie, le second ayant pour enseigne " le Pic d'Espade " ; qu'à la requête de l'administration des Impôts il a été poursuivi pour des infractions fiscales connexes ; Attendu que pour déclarer X... coupable de ces infractions, et la Sarl du Pic d'Espade, civilement responsable, les juges du fond relèvent d'abord que la société exploitait déjà un bar muni d'une licence de quatrième catégorie lorsque, le 31 décembre 1984, elle a ouvert une discothèque où se vendaient des boissons correspondant à cette catégorie, dans le sous-sol du même immeuble ; que pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenait avoir seulement agrandi le débit existant, les juges énoncent que le bar et la discothèque, dotés chacun d'une enseigne propre, disposaient d'entrées extérieures distinctes, et ne communiquaient pas entre eux ; que les heures d'ouverture et de fermeture des établissements n'étaient pas les mêmes ; que les tarifs pratiqués étaient différents et le personnel distinct ; Attendu qu'en l'état des circonstances souverainement constatées par l'arrêt attaqué, d'où il résulte que le débit installé, loin de consister en un simple aménagement du fonds de même nature déjà exploité, présentait le caractère d'un débit nouveau, entièrement distinct du débit primitif, tant par sa situation que par les conditions de son exploitation, la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions fiscales et le délit d'ouverture d'un nouvel établissement dont, sur le fondement des articles L. 28, L. 30 et L. 42 du Code des débits de boissons, X... a été déclaré coupable, et ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second délit de droit commun visé à la prévention et sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 87508 du 9 juillet 1987, notamment en son article 1er ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en l'absence d'une disposition contraire expresse une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ; Attendu que Michel X... a été déclaré coupable et condamné du chef d'exploitation directe ou indirecte de plus d'un débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie, faits commis en 1984 et 1985, par application des articles L. 29 et L. 30 du Code des débits de boissons ;
Mais attendu que ledit article L. 29 a été, depuis l'arrêt attaqué, abrogé par l'article 1er de la loi n° 87508 du 9 juillet 1987 ; Qu'en conséquence l'arrêt attaqué doit être annulé de ce seul chef, les peines prononcées étant justifiées par les autres faits à bon droit retenus à la charge du demandeur ; Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt, en date du 3 février 1987, de la cour d'appel de Pau, par voie de retranchement, en ses seules dispositions déclarant X... coupable du chef d'exploitation directe ou indirecte de plus d'un débit de boissons, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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