Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2422932
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2422932
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 28 août 2024, M. C A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 euros par mois en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable par les services préfectoraux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique
.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 13 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris valant pour une personne au motif qu'il résidait de façon continue dans une structure d'hébergement. En outre, par une ordonnance du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de reloger M. A sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2021. Or, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 août 2020. Enfin, par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État à verser à M. A la somme de 1 460 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence fautive de l'État de le reloger au cours de la période courant du 13 août 2020 au 13 juillet 2023.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. A, atteint d'une grave pathologie chronique, étant logé dans le centre d'hébergement " La Boulangerie ". Compte tenu de ces conditions de logement et de la durée de la carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence depuis le 14 juillet 2023 en lui allouant la somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 600 (six cents) euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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