Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02782 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUCQ
Jugement (N° 17/03806)
rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La [20]
prise en la place de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 27]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Jean-Pierre Glinkowski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [Z] [N] épouse [V] en qualité d'ayant-droit de son père [Y] [I], décédé le [Date décès 9] 2022 à [Localité 24]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Madame [T] [I] épouse [O] en qualité d'ayant-droit de M. [Y] [I], décédé le [Date décès 9] 2022 à [Localité 24]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 15]
intervenante volontaire
Madame [L] [I] épouse [W] en qualité d'ayant-droit de M. [Y] [I], décédé le [Date décès 9] 2022 à [Localité 24]
née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 18]
[Adresse 17]
[Localité 13]
intervenante volontaire
représentées par Me Cedric Blin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
assistées de Me Catherine-Marie Klinger, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SCP [E]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2023, après rapport oral de l'affaire par Bruno Poupet.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 juin 2023
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[X], [J] et [P] [I], trois soeurs célibataires et sans enfant qui vivaient ensemble dans une maison située à [Localité 22], sont décédées respectivement en 2010 pour la première, les [Date décès 7] et [Date décès 8] 2013 pour les deux autres, en laissant pour leur succéder Mme'[Z] [N] et M.'[Y] [I] dont les pères respectifs étaient leurs cousins germains.
A la suite du décès de la dernière, il s'est avéré que celle-ci et sa s'ur [J] avaient fait donation, le 4 mars 2013, de la nue-propriété de leur immeuble à M.'[K] [S], salarié du [20], pris en charge les frais et taxes afférents à l'opération, et désigné ce dernier comme bénéficiaire du solde des frais d'obsèques au titre de deux contrats « Pack Obsèques'» souscrits en février 2013.
Mme [Z] [N], faisant état de ces circonstances et de virements et retraits importants opérés depuis les comptes de [P] et [J] [I] sans commune mesure avec leurs revenus, a fait assigner M.'[S] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes afin, notamment, d'obtenir l'annulation de la donation consentie à ce dernier par ses cousines décédées et la condamnation du défendeur à restituer les sommes qu'il aurait prélevées sans procuration sur les comptes des défuntes.
M. [S] a appelé en garantie la SCP [25] [E] ayant reçu l'acte de donation.
M. [Y] [I], le second héritier, est intervenu volontairement aux débats.
Les différentes instances ont été jointes.
Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a sursis à statuer sur l'ensemble du litige jusqu'à l'obtention d'une décision définitive concernant l'enquête pénale en cours.
En effet, parallèlement, Mme [N] avait déposé plainte pour faux, usage de faux et abus de faiblesse entre les mains du procureur de la République de Valenciennes.
Cette plainte a été classée sans suite le 2 novembre 2016. Mme [N] a alors déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Valenciennes qui l'a déclarée irrecevable par ordonnance du 1er décembre 2017.
La procédure civile a donc repris son cours et par acte d'huissier du 7 mars 2019, Mme [N] et M. [I] ont appelé en garantie la [20] (ci-après « le [20]»), employeur de M. [S].
Par jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- rejeté les fins de non-recevoir du [20],
- déclaré les actions de Mme [N] et de M. [I] recevables,
- condamné M. [S] à leur payer la somme de 33 350 euros au titre des retraits d'espèces,
- annulé la donation portant sur l'immeuble situé à [Localité 22] et condamné M. [S] à payer à Mme [N] et M. [I] une indemnité d'occupation de 300 euros par mois à compter du 1er janvier 2014 et ce, jusqu'à restitution des clefs, ainsi que la somme de 55 970 euros au titre des frais et taxes afférents à cette donation,
- annulé la désignation de M. [S] en qualité de bénéficiaire du solde de leurs Packs Obsèques et condamné ce dernier à verser à Mme [N] et M. [I] la somme de 1 046 euros au titre du solde de ces deux contrats,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [S] aux dépens et à payer à Mme [N] et M. [I], chacun, ainsi qu'à la SCP [E], la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le [20] à garantir M. [S] de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui, en ce compris les condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et condamné celui-ci à garantir le [20] des condamnations prononcées à son encontre.
M. [S] et le [20] ont, séparément, interjeté appel de ce jugement et les deux instances ont été jointes.
M. [Y] [I] est décédé en 2022 et ses ayants droit, Mmes [L] et [T]'[I], sont intervenues à l'instance.
M. [S], par conclusions du 2 mai 2023, demande à la cour de :
- réformer le jugement,
à titre principal,
- débouter Mmes [Z] [N], [T] [I] et [L] [I] de toutes leurs demandes,
- «'au cas où la cour réformerait le jugement de Valenciennes et n'annulerait pas l'annulation [la donation] de l'immeuble d'[Localité 22]'», condamner ces personnes à lui payer une indemnité d'occupation de 300 euros mensuelle du 1er mai 2021 jusqu'à la restitution des clefs outre 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire, si la cour confirmait l'annulation de la donation,
- condamner la SCP [U] [E] et [R] [E], notaires associés, à le garantir du paiement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui payer tous les frais liés à l'annulation de l'acte, soit 55 970 euros pour les frais afférents à la donation, 26 400 euros pour l'indemnité d'occupation du 1er janvier 2014 au 30 avril 2021 «'si tant est qu'elle soit confirmée'» et 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
- condamner Mmes [N] et [I] à lui payer une somme pour l'instant arrêtée à 4 034 euros pour les taxes foncières et les assurances payées par lui de 2014 à 2020,
si la cour confirmait sa condamnation à rembourser l'ensemble des retraits d'espèces et des contrats obsèques, condamner le [20] à le garantir du paiement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui payer 33 350 euros au titre des retraits d'espèces, 1 046 euros pour les pack-obsèques outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les dépens de première instance et d'appel,
en tout état de cause, infirmer la disposition du jugement indiquant qu'il doit garantir la [20] des condamnations prononcées à son encontre.
Le [20], par ses dernières conclusions remises le 9 juin 2023, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer prescrite l'action des consorts [N] et [I] à son encontre,
- de déclarer irrecevable leur demande d'annulation de la donation,
- en tout état de cause, de les débouter de leurs demandes,
- de les condamner in solidum :
* à lui rembourser la somme de 121 866 euros payée au titre de l'exécution provisoire du jugement et toute autre somme qu'il aurait payée au titre du jugement et de ses suites,
* à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens de première instance et d'appel.
Mmes [Z] [N], [L] [I] et [T] [I] demandent à la cour par leurs conclusions du 16 juin 2023 de :
- rejeter comme irrecevables l'exception de prescription soulevée par la [20] et la demande de remboursement de M. [S] portant sur des impôts fonciers et sur le montant de l'assurance habitation, faute de l'avoir reprise dans le dispositif de ses conclusions,
- subsidiairement, les rejeter comme mal fondées,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a chiffré le montant de la condamnation au titre des retraits d'espèces à la somme de 33 350 euros et celle au titre du solde des contrats obsèques à 1 046 euros,
- statuant à nouveau sur ces seuls points, condamner M. [S] à leur payer la somme de 139'900 euros au titre des sommes prélevées sans procuration sur les comptes bancaires de Mlles [I] et 3'000 euros au titre du solde des frais d'obsèques dont il a bénéficié, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- le condamner à leur verser la somme de 25 000 euros à parfaire au titre de la dépréciation de l'immeuble et la somme de 1 000 euros à parfaire au titre des frais de remise en état du jardin,
- condamner la [20] à garantir l'ensemble des
condamnations prononcées à l'encontre de M. [S],
- condamner in solidum M. [S] et la [20] aux dépens de première instance et d'appel et à leur verser 5'000 euros en application de l'article 700 du CPC.
Enfin, la SCP [E], par conclusions du 4 août 2021, demande pour sa part à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande principale opposant Mme [N] et M. [I] à M. [S] et au [20],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en garantie dirigée contre elle et l'a condamnée à lui payer1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire, dire qu'en tout état de cause aucun préjudice n'est susceptible d'être réclamé, notamment au regard des droits d'enregistrement, lesquels pourront purement et simplement être récupérés dans l'hypothèse où, sur la demande principale, il serait procédé à l'annulation de la donation,
- condamner M. [S] et Mme [N] en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Eric Tiry, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2'000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes dirigées par Mmes [N] et [I] contre M. [S]
Il n'est pas contesté par M. [S] que, après avoir été le conseiller des dames [I] à l'agence du [20] de 1990 à 2000 environ, il a été affecté dans d'autres agences mais a continué, sans disposer d'une procuration et hors de tout cadre juridique, à s'occuper des affaires administratives et financières de celles-ci, effectuant notamment les déclarations fiscales, la gestion de placements et des retraits d'espèces, ce qu'il dit avoir fait à leur demande, et exclusivement pour leur compte, en raison de la relation de confiance et d'amitié qui s'était établie entre eux, et a bénéficié en 2013 de la donation de la nue-propriété de leur maison, [J] et [P] [I] ayant en outre pris en charge les frais liés à cette opération.
Mme [Z] [N] et les filles de M. [Y] [I], en tant qu'ayants droit de ce dernier, poursuivent d'une part la déclaration de la nullité de cette donation, d'autre part la condamnation de M. [S] à leur payer une somme qu'elles avaient fixée à 35'900 euros en première instance et qu'elles portent à 139'000 euros en cause d'appel en indemnisation de fonds qu'il aurait détournés au préjudice de celles-ci dans le cadre des opérations susvisées.
Elles fondent leurs prétentions sur les articles 1109 et 1382 du code civil, dans leur rédaction an vigueur à la date des faits dénoncés, et sur l'article 223-15-2 du code pénal.
Sur la nullité alléguée de la donation
Aux termes de l'article 1109 ancien du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Il ressort des conclusions des appelantes que, parmi ces vices du consentement, c'est le dol qu'elles invoquent.
L'article 1116 du code civil précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Le dol se définit en effet comme le fait, pour un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges auxquels est assimilée la retenue délibérée d'une information déterminante.
L'article 1116 ajoute que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Quant à l'article 223-15-2 du code pénal, il sanctionne l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Le dol peut certes procéder d'un abus de faiblesse et il est opportun d'examiner de prime abord cet aspect.
La plainte que Mme [Z] [N] a déposée de ce chef, ainsi que du chef de faux et usage de faux, contre M. [S] a été classée sans suite au motif que les faits ou les circonstances des faits dénoncés n'avaient pu être clairement établis par l'enquête diligentée et que les preuves n'étaient donc pas suffisantes pour que l'affaire soit jugée par un tribunal, motif que confirme la lecture des pièces de la procédure pénale figurant au dossier. La plainte avec constitution de partie civile dont Mme [N] a ensuite saisi un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Valenciennes a été déclarée irrecevable.
M.'[S] n'a donc jamais été déclaré coupable de ce délit.
Si les appelantes versent aux débats des pièces d'ordre médical décrivant des déficiences physiques de leurs cousines, liées à leur âge, affectant principalement la vue ou la mobilité et les rendant matériellement dépendantes d'autrui pour un certain nombre de choses, la donation litigieuse a été précédée par la délivrance, le 27 février 2013, par le docteur [A], médecin traitant de [J] et [P] [I], que rien n'autorise à suspecter de s'être rendu complice d'un acte susceptible de nuire à ses patientes, de deux certificats attestant catégoriquement que l'une et l'autre avaient toutes leurs capacités mentales pour gérer et décider de leurs affaires financières et notariales. Entendu à ce sujet lors de l'enquête pénale, le docteur [A] a signalé les soucis de santé rencontrés par ses patientes mais a ajouté « il ne s'agissait que de problèmes moteurs, elles n'avaient aucune déficience'», et encore « je peux affirmer qu'elles n'avaient pas de maladie intellectuelle'». Il décrit des conversations animées avec elles sur des sujets divers, les présentant comme très ouvertes, très bavardes et très polies. Il ne fait état d'un certain déclin qu'après un AVC dont [J] [I] a été victime au mois d'[Date décès 9] 2013, suivi de son décès et d'un affaiblissement de [P] [I] par contrecoup, soit postérieurement à la donation litigieuse. Ces informations sont déterminantes et ne sont pas réfutées.
Ainsi, Me [E], notaire, affirme pour sa part que [J] et [P] [I] comprenaient parfaitement ses explications lors de la préparation du projet de donation, notamment sur les avantages et inconvénients respectifs d'une donation et d'un legs, et ont pris leur décision en toute connaissance de cause et avec détermination. Il convient de préciser, au sujet de cette affirmation, que les intimées attribuent le choix de Me [E] par M.'[S] pour établir l'acte de donation à une connivence née entre eux de la proximité géographique et professionnelle de l'étude et de l'agence du [20] mais ne justifient nullement de la pertinence de leurs dires alors que les intéressés contestent avoir eu des relations professionnelles et que Me [E] expose que son étude (représentée par son père avant lui) était celle de la famille des demoiselles [I], la preuve du contraire n'étant pas apportée.
Les attestations de voisins ou amis exposant que [J] et [P] [I] avaient été très affectées par le décès de leur s'ur aînée, qui gérait leur ménage commun, puis [P] par le décès de [J], ne mettent pas pour autant en évidence une perte du discernement. Il en va de même du fait qu'elles aient pu un jour servir à leurs visiteurs des biscuits périmés ou de quelque négligence sur le plan de l'hygiène, avancés comme arguments par Mme [N].
L'affirmation de cette dernière selon laquelle ces dames confondaient les euros avec les «'anciens francs'» et non seulement les francs, ce qui au demeurant n'implique pas une absence de faculté de réflexion et de décision, est peu vraisemblable alors que les deux s'urs étaient de jeunes femmes au moment de la dévaluation et de la création d'un nouveau franc en 1960 et qu'elles ont par la suite tenu une épicerie pendant de nombreuses années, supposant des comptes précis comme l'encaissement et la restitution d'argent, et ce sans déboire connu. Il est vrai que sur des relevés de compte de 2009, [P] [I] a, de sa main, converti en anciens francs le solde indiqué, ce qui était peut-être plus «'parlant'» pour elle mais, loin de révéler une confusion, témoigne au contraire de ce qu'elle faisait bien la différence entre les monnaies et était capable de procéder à ce calcul en appliquant à la monnaie actuelle un taux de conversion connu. Si le docteur [A] admet en revanche qu'à la fin de leurs jours, elles confondaient les francs et les euros, il est également établi par différentes pièces qu'elles effectuaient divers paiements par chèque sans se tromper de monnaie. Et le témoignage de M. [C], facteur, qui expose que [J] et [P] [I] avaient opéré cette confusion en lui remettant ses étrennes pour la dernière fois et qu'il lui avait fallu une demi-heure pour leur faire comprendre leur erreur est insuffisamment précis dès lors qu'il n'indique pas la somme qu'elles avaient glissée dans l'enveloppe, cela étant en toute hypothèse insusceptible de démontrer une insanité d'esprit ou au moins un affaiblissement de nature à altérer le consentement des donatrices lors de la donation en cause.
Enfin, alors qu'il ressort des déclarations du docteur [A] comme des attestations produites que les demoiselles [I] étaient bien connues et entourées par un ensemble d'amis, de voisins, de personnes de la municipalité et de la paroisse, du corps médical et d'aides à la personne, il n'apparaît pas que Mme [N], résidant à [Localité 26] et peu présente, ait été alertée par l'une ou l'autre de ces personnes bienveillantes sur un affaiblissement mental de ses cousines les plaçant en situation de vulnérabilité, alors même que la présence assidue de M. [S] auprès de ces dernières n'était nullement clandestine, ni qu'une mesure de protection ait été suggérée par quiconque.
La preuve d'une faiblesse ou d'une vulnérabilité particulières des s'urs [I] dont M.'[S] aurait abusé n'est donc pas apportée.
Par ailleurs, si Mmes [N] et [I] dénoncent des mouvements et détournements de fonds que M. [S] aurait opérés au préjudice de leurs cousines, ce qui est une question distincte, elles ne caractérisent pas les man'uvres qu'il aurait déployées et/ou les mensonges qu'il aurait élaborés dans le but de déterminer [J] et [P] [I] à lui donner leur maison.
Ces dernières, selon diverses attestations versées aux débats, dont celle de Mme [F] [B] produite par les appelantes, vantaient la gentillesse d'[K] [S] et exprimaient leur reconnaissance à son égard pour les services qu'il leur rendait pour «'débrouiller'» leurs affaires et aucun élément du dossier, en dehors des jugements de valeur des voisins et de membres de la famille de Mme [Z] [N], ne permet de mettre en doute l'affirmation par M.'[S] d'une sympathie réciproque s'étant développée pendant ses années passées à l'agence bancaire de [Localité 19] et de considérer sa gentillesse et sa serviabilité à l'égard de feues Mmes [I] comme « intéressées'», animées uniquement, ou même partiellement, par la convoitise et le dessein de les amener à lui donner leur maison, lui-même produisant un certain nombre d'attestations de son honorabilité et de ses engagements qui contrebalancent les attestations à charge contre lui.
Il n'est nullement fait état de la constatation de faits d'intimidation ou de manipulation caractérisée de l'appelant à l'égard de [J] et [P] [I]. Me [E] assure n'avoir perçu aucune pression ou emprise du donataire sur les donatrices.
Le fait que ces dernières aient en définitive décidé de donner la nue-propriété de leur maison à M.'[S], après avoir envisagé de la léguer soit à M. [T] [M], ainsi que l'atteste celui-ci dont les parents ont habité en face de l'épicerie des s'urs [I] et qui se dit lié à elles depuis sa tendre enfance par une grande affection réciproque, soit aux [28], comme le déclarent d'autres témoins ainsi que Mme [N], n'est pas en soi la preuve de man'uvres de l'appelant destinées à obtenir cette donation alors qu'il est celui qui leur rendait en dernier lieu de grands services dont elles lui étaient reconnaissantes, qu'elles ont déclaré à Me'[E], qui le rapporte, qu'elles ne souhaitaient pas que leur cousine hérite de leur maison, que personne n'évoque M. [Y] [I] avec lequel ses cousines paraissent n'avoir entretenu aucune relation, les filles de celui-ci n'apportant pas aujourd'hui d'élément remettant en cause cette conclusion, et que le notaire signale que ses clientes projetaient un legs pécuniaire au profit des [28] que leur décès ne leur a pas permis de concrétiser.
Enfin, il ressort aussi de l'audition de Me [E] par les services de gendarmerie que c'est lui qui a suggéré une donation de la nue-propriété de l'immeuble plutôt qu'un legs en raison de l'avantage fiscal que cela représentait pour le donataire et que les demoiselles [I] ont adhéré à sa proposition en lui réaffirmant leur volonté que M. [S] ait cette maison sans frais et que le montant des frais de succession ne soit pas un obstacle. Interrogé sur le constat que ce bien pourrait leur être utile si elles devaient un jour assumer le coût d'un hébergement en maison de retraite, il déclare que la question avait été évoquée avec ses clientes qui s'étaient renseignées sur ce coût auprès des [28] d'[Localité 21] et qu'elles avaient conclu qu'avec leurs ressources et l'actif successoral de leur s'ur défunte (chacune ayant perçu 66'000 euros), la donation ne les priverait pas des moyens nécessaires. Les intimées ne démontrent pas par un décompte précis que cette conclusion était erronée, étant observé au demeurant que [J] et [P] [I], titulaires de l'usufruit, ne se dépouillaient pas totalement et auraient pu, le cas échéant, louer cet immeuble pour en tirer un revenu complémentaire, fût-il modeste. Il n'est donc pas établi que cette opération leur fût manifestement préjudiciable, ce qui aurait pu contribuer à la démonstration d'une manipulation, et il apparaît au contraire qu'elle a été bien réfléchie. Il convient d'ajouter que si Me [E] est partie au présent procès, ce n'est pas à l'initiative des héritiers et pour avoir été en quelque sorte complice, délibérément ou par négligence, d'un acte frauduleux mais seulement parce qu'il a été, à titre subsidiaire, appelé en garantie par M. [S] pour ne pas l'avoir mis en garde sur les conséquences de sa qualité de conseiller bancaire si celle-ci s'avérait avoir une influence sur la validité de l'acte, de sorte qu'il peut être accordé crédit aux déclarations précitées faites par cet officier ministériel à un officier de police judiciaire.
Dans ces conditions, si l'on conçoit que la prise en charge des affaires de personnes âgées par un ancien conseiller bancaire aboutissant à la donation par celles-ci de leur immeuble à ce professionnel puisse d'emblée paraître suspecte, le dol allégué par les intimées pour conclure à la nullité de la donation à [K] [S] de la nue-propriété de la maison de [J] et [P] [I] n'est pas démontré, que ce soit par abus de faiblesse, man'uvres ou mensonges, et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé cette nullité ainsi qu'en ses dispositions qui en étaient la conséquence : condamnation de M. [S] à payer à Mme [N] et M.'[I] une indemnité d'occupation de 300 euros par mois du 1er janvier 2014 à la restitution des clefs ainsi que la somme de 55 970 euros au titre des frais et taxes afférents à cette donation.
Et puisque la question a été évoquée à propos de l'appel en garantie du notaire par M.'[S], il y a lieu de préciser que, si ce dernier a été sanctionné par un licenciement contesté vainement devant le conseil des prud'hommes puis devant la cour d'appel de Douai, c'est, notamment, pour avoir manqué aux règles déontologiques en vigueur au sein du [20] en acceptant une libéralité d'anciennes clientes, règles que le notaire n'était pas censé connaître et qui de toutes façons ne l'auraient pas autorisé à refuser son concours, mais qu'il n'existe pas de règle légale identique propre au milieu bancaire dont la violation aurait entraîné la nullité de l'acte, à la différence de ce que prévoit l'article 909 du code civil pour le personnel médical dans une hypothèse au demeurant très restreinte (interdiction pour ce personnel de recevoir une libéralité d'une personne à laquelle il a dispensé des soins pendant la maladie dont elle est décédée).
Faute de nullité de la donation, l'appel en garantie de l'étude notariale n'a pas d'objet.
Sur la nullité alléguée de la clause d'attribution à M. [S] du solde du contrat « obsèques'» souscrit par [J] et [P] [I]
C'est aussi l'abus de faiblesse et le dol qui sont invoqués.
Il ressort de l'enquête préliminaire au cours de laquelle les enquêteurs ont contacté l'entreprise de pompes funèbres que [J] et [P] [I], après le décès de leur s'ur, se sont présentées accompagnées par M. [S] pour conclure un contrat pour l'organisation de leurs obsèques, ce qui n'a rien d'inhabituel de la part de personnes âgées, qu'elles ont fait personnellement leur choix et que ce sont elles qui, interrogées sur ce point, ont spontanément désigné M. [S], sans intervention de celui-ci, comme devant être le bénéficiaire du solde susceptible d'exister après les cérémonies. Rien ne permet d'affirmer que ce dernier savait que cette question serait posée et encore moins qu'il les aurait conditionnées pour y répondre comme elles l'ont fait. Or, leur réponse ne peut résulter d'une emprise générale de M.'[S] dans le cadre d'un abus de faiblesse qui a été écartée par la motivation développée supra.
Le jugement doit donc être également infirmé en ce qu'il a annulé la désignation de M.'[S] en qualité de bénéficiaire du solde du « pack obsèques'» et condamné ce dernier à verser à Mme [N] et M. [I] la somme de 1 046 euros au titre du solde de ces deux contrats.
Sur la demande en paiement de la somme de 139'000 euros
Cette demande est fondée sur l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits considérés, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient donc à Mmes [N] et [I], agissant en qualité d'ayants droit, de démontrer une faute de M. [S], un préjudice subi par les défuntes et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il s'avère, à la lecture des conclusions de ces dernières, que la somme de 139'000 euros comprend les 55 970 euros de frais de donation et les 11'000 euros versés au titre des contrats « obsèques'» qui doivent donc d'emblée être exclus pour les raisons exposées ci-dessus.
Il est reproché ensuite à M. [S] plusieurs retraits d'espèces pour un montant total de 35'900 euros, à savoir :
- 6'000 euros le 18 janvier 2011 (3'000 euros sur le compte de chacune des deux s'urs),
- 4'500 euros le 28 février 2012 sur le compte de [P] [I],
- 20'000 euros le 14 décembre 2012,
- 5'400 euros en plusieurs retraits de 600 euros entre le 4 septembre 2012 et le 14 juin 2013.
Il n'est pas contesté, ainsi que cela a été dit supra, qu'il ne disposait pas d'une procuration sur les comptes des dames [I].
Il soutient que c'est néanmoins à leur demande et à leur profit exclusif que ces retraits ont été opérés, sans qu'il ait été systématiquement informé de l'usage qu'elles entendaient faire des sommes en question.
Il argue donc, ce faisant, d'un mandat, dont il ne peut rapporter la preuve dès lors qu'il est verbal mais qui est néanmoins crédible.
En premier lieu, la confiance que lui accordaient Mmes [I] en tant que conseiller bancaire chargé de leurs comptes puis en tant qu'ami est parfaitement établie et connue de tous. Il a, dans ce cadre, également procédé à diverses formalités administratives et fiscales dont l'exactitude et la régularité ne sont pas discutées.
Il s'observe, comme l'ont fait les enquêteurs judiciaires, que si chacun des retraits précités est important, ceux-ci sont espacés dans le temps. Ainsi, le retrait de 6'000 euros du 18 janvier 2011 n'a pas été suivi d'un autre retrait pendant treize mois et représente une somme mensuelle de 460 euros, ce qui ne paraît pas excessif pour face aux dépenses courantes de deux personnes, étant observé qu'il paraît peu probable que, comme le soutient Mme [N], elles aient payé absolument tout par chèque, y compris le pain ou d'autres menues dépenses, et qu'il n'est pas exclu en outre, compte tenu de l'amabilité de leur caractère qui est décrite, qu'elles aient de temps à autres récompensé en espèces un service rendu par tel ou tel. La même observation vaut pour les autres retraits.
Par ailleurs, s'il a enfreint les obligations déontologiques et les procédures définies par son employeur, M. [S] n'a nullement dissimulé les retraits litigieux ; c'est ainsi qu'il a pu demander à un collègue en fonction à [Localité 19] de retirer des fonds sur le compte d'une des défuntes et de les lui remettre, lui-même les transmettant aux intéressées et faisant signer par la titulaire du compte un reçu (tous n'ayant pu être retrouvés compte tenu d'un délai de conservation de quinze mois) et que, pour le retrait de 20'000 euros, il est établi que c'est ce collègue et le directeur de l'agence qui sont allés personnellement, à sa requête et sans y voir malice, remettre les fonds entre les mains des demoiselles [I] à leur domicile hors sa présence, ce qui confirme à la fois que cela répondait à une demande de leur part et que la confiance qu'elle lui accordait pour s'occuper de leurs affaires était connue. Le fait, pour M.'[S], dans ce contexte d'avoir demandé l'attribution d'une carte bancaire à [P] [I], qui n'en avait jamais eu, pour faciliter les retraits d'espèces - et il est établi qu'il en a opérés dans sa commune de résidence - ne présente donc pas le caractère incongru que lui attribue Mme [N].
Le solde du montant de la demande des intimées résulte, semble-t-il, de la différence entre le montants de l'épargne des demoiselles [I] entre le 8 juin 2012 et le mois d'août 2013.
Cependant, les intimées ne ciblent pas d'opérations précises par lesquelles M.'[S] aurait fait diminuer ce solde.
Or, le rapport d'enquête préliminaire mentionne que selon les résultats de l'inspection interne au [20] à laquelle la dénonciation de Mme [N] a donné lieu, qui a abouti à la sanction disciplinaire pour non respect des règles de déontologie et des procédures internes, l'étude des comptes du couple [S] n'a pas permis de mettre en évidence des dépôts de chèques ou d'espèces suspects et de matérialiser un quelconque abus au détriment des défuntes, ce qui, notamment, a conduit au classement sans suite.
Aucun autre élément n'établit la preuve de ce que M. [S] se serait attribué, par retraits, chèques ou virements, des fonds des défuntes.
Il n'est donc pas démontré que, même s'il a agi d'une manière inappropriée au regard de ses obligations déontologiques, M. [S] ait agi sans l'accord et au préjudice des demoiselles [I] et ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard dont leurs cousines pourraient se prévaloir en leur qualité d'ayants droit.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [N] et à M. [Y] [I] la somme de 33 350 euros et de débouter Mme [N] et les ayants droit de M. [I] de leur demande de condamnation complémentaire.
Sur la demande de M. [S] en condamnation des intimées au paiement d'une indemnité d'occupation
Cette demande ne peut prospérer dès lors que la jouissance qu'ont eue Mmes [N] et [I] de la maison, qu'elles ne paraissent d'ailleurs pas avoir exercée, n'était pas illégitime mais fondée sur une décision de justice exécutoire.
Sur les demandes dirigées contre le [20]
C'est par une motivation que la cour adopte que le premier juge a écarté les fins de non-recevoir soulevées par le [20] mais, pour les motifs développés ci-dessus, les demandes de garantie dirigées contre lui sont sans objet.
Le présent arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour obtenir la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du [20] tendant à la condamnation de Mmes [N] et [I] à lui rembourser lesdites sommes.
Sur l'appel en garantie de la SCP [E]
Celui-ci est sans objet.
Sur les autres demandes
Vu les articles 1240 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile,
Le rejet des prétentions de Mmes [N] et [I] ne suffit pas pour établir le caractère abusif de la procédure dirigée par elles à l'encontre du [20] et argumentée, caractère qui n'est pas autrement démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts de la banque de ce chef ne peut qu'être rejetée.
Il incombe à Mme [Z] [N] et Mmes [L] et [T] [I], parties perdantes, de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et de leurs autres frais.
Dans la mesure où M. [S], en s'abstenant d'inscrire son activité au profit des demoiselles [I] dans un cadre juridique officiel comme son statut de conseiller bancaire et ses connaissances en rapport auraient dû l'y inciter, a contribué à générer la suspicion à son encontre qui est à l'origine de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés pour assurer sa défense.
La SCP [E] est bien fondée à solliciter sa condamnation à l'indemniser de ses frais irrépétibles, sa demande de ce chef en cause d'appel doit donc être satisfaite et le jugement confirmé sur ce point.
Eu égard en revanche à la disparité des situations respectives des parties, il n'est pas inéquitable de rejeter la demande d'indemnité pour frais irrépétibles dirigée par le [20] contre M. [S].
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de garantie dirigée contre la SCP [E] et l'a condamné à payer à ladite SCP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la [20] de sa demande fondée sur ce texte,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
déboute Mme [Z] [N] et Mmes [L] et [T] [I], venant aux droits de M.'[Y] [I], de toutes leurs demandes,
constate que les appels en garantie dirigés par celles-ci et M. [S] à l'encontre du [20] et par M. [S] à l'encontre de la SCP [E] sont sans objet,
condamne in solidum Mme [Z] [N] et Mmes [L] et [T] [I] aux dépens de première instance et d'appel,
déboute M. [K] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
déboute la [20] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité pour frais irrépétibles,
condamne M. [K] [S] à payer à la SCP [E] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 susvisé.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet