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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-14.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-14.881

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'expert judiciaire avait constaté, comme les gendarmes et l'expert chargés de l'enquête pénale, qu'il ressortait de l'analyse du comportement des matériaux au feu, de l'étude des témoignages, de la fouille archéologique des gravats, de la consommation anormale de propane représentant un quart de la cuve de gaz en quatre jours, que l'épicentre de l'embrasement se situait dans la chaufferie et que le processus de l'incendie était sans équivoque possible lié à une fuite de propane sur une soudure retrouvée lacunaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié la valeur probante et la portée qu'il convenait d'attribuer à l'expertise judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la société Boireau, entreprise spécialisée, avait accepté de mettre en route l'installation de chauffage, avec mise en épreuve de l'installation de propane, la cour d'appel, qui en a déduit que cette société, qui avait accepté le travail commandé, aurait dû s'assurer du bon état et de la fiabilité des jonctions de tuyauterie, même si celles-ci étaient difficilement accessibles, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que Mme X... possédait une compétence particulière en matière d'installation de chauffage, et que la société Boireau n'était pas fondée à lui reprocher de ne pas l'avoir informée que d'autres entreprises avant elle avaient refusé d'intervenir pour mettre en route l'installation, la cour d'appel, qui a constaté que la société Boireau pouvait elle-même refuser d'exécuter ce travail si elle l'estimait trop risqué, a pu en déduire que cette société était entièrement responsable du sinistre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boireau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boireau à payer à la société Monceau générale assurances la somme de 1900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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