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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-82.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.167

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... John, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 7 mars 1991, qui l'a condamné, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 90 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 5 et 16 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que les faits reprochés au prévenu sont constitutifs du seul délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 90 000 francs, et a par ailleurs ordonné la publication de la décision dans les journaux Le Monde et Le Figaro ; "aux motifs que Sayegh ne conteste pas sa responsabilité pénale, qu'il lui est reproché d'avoir apposé la fausse signature du peintre Gustave Y... sur une toile vendue compte tenu de la circonstance à un prix excessif, que la Cour observe qu'un prévenu ne peut être condamné deux fois pour les mêmes faits pris sous des qualifications différentes ; "qu'il n'y a lieu de retenir contre Sayegh que la seule qualification de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise et de le renvoyer des fins de la poursuite exercée sous la prévention d'escroquerie ; "que cette rectification juridique laisse entière la lourde responsabilité pénale d'un commerçant en oeuvres d'art qui, au moyen d'une falsification de signature s'est procuré indûment un profit injustifié ; "alors que l'intention frauduleuse est un élément constitutif du délit de tromperie qui doit porter sur les qualités substantielles de la chose vendue, que faute d'avoir constaté la mauvaise foi de Sayegh qui, sans contester les faits reprochés, a toujours soutenu que le tableau vendu semblait être du peintre Gustave Y..., l'arrêt attaqué qui, par ailleurs, ne constate pas que ce tableau n'était pas de ce peintre, n'est pas légalement justifié" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs quant à l'exposé des faits, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs et notamment l'élément intentionnel seul remis en cause par le demandeur, le délit de tromperie dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; Que, dès lors, le moyen qui revient à mettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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