Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/09483
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MVF
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2023
Expertise
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [K] [P]
21 A route de Chartrettes
77000 VAUX LE PENIL
Monsieur [R] [P]
21 A route de Chartrettes
77000 VAUX LE PENIL
représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
DEFENDERESSES
S.A.S. BABEAU SEGUIN
7 route de Cupigny
10150 CRENEY-PRÈS-TROYES
représentée par Maître Sébastien CARON de la SELARL CABINET ML Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0601
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
6 rue La Pérouse
75116 PARIS ÈME
représentée par Maître Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0541
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé signé le 28 février 2020, Monsieur [R] [P] et Madame [K] [P] ont conclu avec la société BABEAU SEGUIN un contrat de construction d'une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé route de Chartrettes à Vaux le Pénil (77) pour un prix forfaitaire et définitif de 236 000 €, outre 71 284 € de travaux restant à leur charge.
Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA IARD et une garantie de livraison auprès de la la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT (CGI BAT).
Le permis de construire afférent aux travaux a été accepté par arrêté du 10 juillet 2020. La déclaration d'ouverture de chantier à compter du 5 avril 2021 a été enregistrée à la mairie le 19 avril 2021.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé par la société BABEAU SEGUIN, les époux [P] et un expert les assistant le 27 juillet 2022, avec une liste de réserves.
Par courrier du 27 juillet 2022, les époux [P] ont adressé à la société BABEAU SEGUIN une liste de réserves complémentaires. Le solde du prix d'un montant de 11 590,65 € a été consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 11 août 2022.
Par courriers datés des 2 janvier, 10 février, 8 mai puis 18 juin 2023, les époux [P] ont dénoncé à la société BABEAU SEGUIN des dysfonctionnements affectant leur maison et sollicité leur reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 21 et 24 juillet 2023, les époux [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société BABEAU SEGUIN et la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT aux fins de voir condamner la première à lever des réserves et reprendre des désordres sous astreinte, sous la garantie de la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT s'agissant des réserves et de voir condamner in solidum les parties défenderesses à les indemniser au titre des suppléments de prix, pénalités de retard, préjudice matériel, préjudice moral et de jouissance qu’ils estiment subir.
Malgré une injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur le 1 février 2024, les époux [P] n'y ont pas procédé, justifiant avoir déjà été informés sur les modalités d’une telle mesure dans le cadre d'un autre litige et indiquant refuser d'envisager une médiation dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société BABEAU SEGUIN a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société BABEAU SEGUIN sollicite :
« Vu les articles 145 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
JUGER la société BABEAU SEGUIN recevable et bien-fondée en son incident,
En Conséquence,
ORDONNER une mesure d’expertise qui sera confiée à tel Expert que Monsieur le Juge de la mise en état voudra bien désigner avec les missions suivantes :
• Entendre les parties et leur Conseil dûment présents ou appelés,
• Se faire remettre tous documents utiles ;
• Etablir un historique succinct des éléments en rapport avec le litige et utiles à la solution de celui-ci ;
• Visiter et décrire les lieux litigieux ;
• Indiquer si l’immeuble litigieux est affecté de malfaçons ;
• Faire, de manière générale, toutes constatations utiles sur la construction litigieuse ;
• Dire si les réserves figurant sur le procès-verbal de réception sont fondées et le cas-échéant si elles ont été levées ;
• Etudier les désordres allégués par les époux [P] postérieurement à la réception et indiquer s’ils sont fondés ;
• Préciser et chiffrer les travaux nécessaires afin de mettre fin à ces désordres éventuels s’ils s’avèrent justifiés ;
• Fournir tout élément technique de fait, de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
• Faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information de la Juridiction éventuellement saisie quant au présent litige ;
• Faire le compte entre les parties ;
• Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part, dans le délai qui leur aura été imparti, avant d’établir son rapport définitif.
PREVOIR, en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’Expert commis, qu’il sera pourvu à son remplacement par Ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises requis sur requête ou d’office.
DONNER ACTE à la société BABEAU SEGUIN qu’elle accepte de prendre à sa charge le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, les époux [P] sollicitent de voir :
« CONSTATER que Monsieur [R] [P] et Madame [K] [P] ne s’opposent pas à la désignation d’un Expert judiciaire,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [R] [P] et Madame [K] [P], de la société BABEAU SEGUIN et de la société CGI BAT,
ECARTER les chefs de mission suivants :
« - Dire si les réserves figurant sur le procès-verbal de réception sont fondées et le cas échéant si elles ont été levées ;
- Etudier les désordres allégués par les époux [P] postérieurement à la réception et indiquer s’ils sont fondés »,
ORDONNER à l’Expert de :
- « Examiner les réserves formulées à la réception :
. par la société BABEAU SEGUIN dans la liste des réserves établie unilatéralement par celle-ci,
. par Monsieur [R] [P] et Madame [K] [P] dans leur courrier du 27 juillet 2022, repris dans le compte-rendu d’expertise du même jour »,
- « Pour les réserves levées aux frais et risques du constructeur :
. prendre connaissance des rapports d’expertise amiable et pièces techniques qui y sont relatives et donner son avis sur document,
. évaluer le temps passé par les maîtres de l’ouvrage à lever les réserves dont ils se sont chargés personnellement, et proposer un chiffrage de la main d’œuvre et/ou de la perte de temps occasionnée »,
- « Examiner les désordres dénoncés par Monsieur [R] [P] et Madame [K] [P] après réception, listés dans les présentes écritures »,
CONDAMNER la société BABEAU SEGUIN à régler à Monsieur [R] [P] et Madame [K] [P] une provision ad litem de 5.000 €,
CONDAMNER la société BABEAU SEGUIN à régler à Monsieur [R] [P] et Madame [K] [P] une provision de 5.000 € à valoir sur les suppléments de prix,
SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BÂTIMENT sollicite :
« Vu l’article 789-4 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 231-6 du Code de la construction et de l’habitation,
Il est sollicité de Madame, Monsieur le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de PARIS de :
DONNER ACTE à la Caisse de garantie immobilière du bâtiment de ce qu’elle oppose les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société BABEAU SEGUIN ;
AMENDER la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné et y ajouter les chefs suivants :
- dire si les 13 réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception en date du 27 juillet 2022ont été levées ;
- distinguer les :
o 13 réserves listées sur le procès-verbal de réception en date du 27 juillet 2022,
o Des désordres dénoncés postérieurement.
- dire si les défauts allégués par Monsieur et Madame [P] se rapportent à des prestations contractuelles dues par la société BABEAU SEGUIN ou des travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER la société BABEAU SEGUIN aux dépens de l’incident. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
1. Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article 789 5°, du code de procédure civile “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.”
Aux termes de l’article 143 du même code, “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”
Les parties s'accordent sur l'opportunité d'une mesure d'expertise portant sur les griefs afférents aux travaux exécutés annexés au procès-verbal de réception et dénoncés postérieurement par les maîtres d'ouvrage. Une expertise sera donc ordonnée.
La question de déterminer le régime juridique applicable à ces éventuels désordres et notamment de déterminer s'ils sont de nature à constituer ou non des réserves de réception ou des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ne relève pas de l'office de l'expert judiciaire qui a pour seule mission de fournir une analyse technique sur la matérialité, l'ampleur, les causes et conséquences éventuelles des griefs des époux [P].
Il ne sera pas demandé à l'expert de se prononcer sur un chiffrage des travaux de reprise qui auraient été personnellement réalisés par les époux [P] dès lors que ces derniers ne produisent aux débats aucune pièce à l'appui de cette allégation.
Les termes de la mission précisés dans le dispositif de la présente décision sont donc déterminés en ce sens.
Dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire, un sursis à statuer sera ordonné sur les demandes au fond présentées par les parties dans les conditions prévues à l'article 378 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes de provision formées par les époux [P]
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ».
Sur la demande de provision ad litem formée par les époux [P]
Le succès de leurs prétentions évident, aux moins partiellement, qu'invoque les époux [P] n'est pas avéré alors que le solde du prix de vente a été consigné et qu'à ce stade la matérialité même des désordres invoqués, leur lien avec les travaux et le coût des reprises éventuellement nécessaires doivent faire l'objet d'opérations d'expertise pour permettre au tribunal de se prononcer sur le fond du litige et plus particulièrement sur le principe et le quantum de la condamnation éventuelle de la société BABEAU SEGUIN.
Au surplus, au soutien de leur demande de provision, les époux [P] ne produisent aux débats aucun justificatif de nature à établir leurs ressources et charges de sorte qu'il n'est pas démontré qu'ils ne seraient pas en mesure de supporter les frais afférents à la présente procédure, ce d'autant plus que le constructeur s'engage à s’acquitter lui même de la provision destinée au paiement des frais d'expertise.
Les époux [P] seront donc déboutés de la demande de provision ad litem qu'ils présentent.
Sur la demande de provision formée par les époux [P] au titre des travaux non chiffrés dans la notice descriptive
Aux termes de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle « doit comporter les énonciations suivantes : (...)
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
-tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
-les raccordements aux réseaux divers ;
-tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; »
Aux termes de l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation « I. Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. II. Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix. La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage. La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. »
Si l'irrégularité de forme concernant le caractère manuscrit de la mention prévue à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation est sanctionnée par la nullité du contrat, l'absence de chiffrage et le chiffrage non explicite et réaliste, dans la notice descriptive annexée au contrat, des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, qui ne permettent pas de l'informer du coût réel restant à sa charge, sont sanctionnés par la réintégration de leur coût dans le prix forfaitaire et global de la construction, dès lors que ces travaux sont indispensables à l'implantation et à l'habitation ou qu'ils correspondent à des postes concernés par la notice descriptive type. L'absence de réserves émises par le maître d'ouvrage est sans incidence, dès lors qu'il ne s'agit pas de désordres ou non-façons devant faire l'objet de réserves.
La notice descriptive des travaux produite aux débats fait mention en pages 23 et 24 de la pose de carrelage en partie jour et de la pose de 112,57 m2 de carrelage complémentaire. Elle précise que ne sont pas compris dans les travaux la pose de faïence murale dont le coût est évalué à 861 € et la préparation des murs et plafonds dont le coût est évalué à 12 084 €. A la lecture de la notice, il n'est donc pas établi avec évidence qu'aucun revêtement n'aurait été prévu dans la partie nuit de la maison. Au demeurant, aucune des pièces produites aux débats ne permet de démontrer que la maison des époux [P] leur aurait été livrée sans revêtement au sol en partie nuit.
Les époux [P] seront donc également déboutés de la demande de provision qu'ils forment au titre des travaux non prévus dans la notice descriptive.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise;
Désignons en qualité d'expert :
[O] [L]
6 rue du Buisson Saint Louis
75010 PARIS 10
Tél : 01.40.29.90.90
Fax : 01.42.78.59.88
Port. : 06.08.52.14.41
Email : helene.sanyas@orange.fr
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
donner son avis sur la matérialité et la persistance des griefs expressément relevés dans le procès-verbal de réception du 27 juillet 2022 et des griefs dénoncés par les époux [P] dans leurs courriers datés des 27 juillet 2022, 2 janvier, 10 février, 8 mai et 18 juin 2023, ainsi que sur les travaux de reprises visibles les concernant le cas échéant ; en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer s'ils sont techniquement imputables aux travaux de construction confiés à la société BABEAU SEGUIN ; rechercher leur date d'apparition, préciser s'ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ; rechercher si les griefs allégués correspondent aux réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris seulement dans leur ampleur et leurs conséquences, postérieurement ;préciser si l’origine de certains désordres se trouve dans l’occupation des lieux depuis 27 juillet 2022 ; indiquer si les désordres constatés ont des conséquences sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien, et, plus généralement sur l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée; faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;se rendre sur les lieux, 21 A route de Chartrettes à Vaux le Pénil (77), en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle devra être consignée par la société BABEAU SEGUIN à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15/01/2025 :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS - Régie du TJ de Paris
Parvis du Tribunal de Paris - 75859 PARIS Cedex 17
horaires d’ouverture 09h30 - 12h00 et 13h00 - 16h00
du lundi au vendredi
Tel : 01 44 32 59 30 / 94 32 - regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire;
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30/09/2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Nous réservons le contrôle de la mesure;
Déboutons Monsieur [R] [P] et Madame [K] [P] de leurs demandes de provisions ;
Ordonnons le sursis à statuer de toutes demandes au fond dans la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 13/01/2025 à 10H10 pour la vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et avis des parties sur un retrait du rôle ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 12 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état