Cour de cassation, 04 avril 1990. 86-44.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.383
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SECURITAS ATLANTIQUE, dont le siège est ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :
1°) de Monsieur Gilles A..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2°) de Monsieur Patrice C..., demeurant ..., à Bourg Saint-Andeol (Ardèche),
3°) de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant ...,
4°) de Monsieur Louis E..., demeurant ...,
5°) de Monsieur Gilles Z..., demeurant ...,
6°) de Monsieur D... MARIEZ, demeurant ...,
7°) de Monsieur Joël F..., demeurant ... (Sarthe),
8°) de l'entreprise SODEGARDE, entreprise de gardiennage, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Securitas Atlantique, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Mutuelle générale française vie (MGFV) ayant dénoncé, avec un préavis d'un mois, le contrat de surveillance d'un immeuble précédemment conclu avec la société Securitas Atlantique et ayant attribué ce marché à la société Sodegarde, celle-ci a refusé de prendre à son service certains salariés de la société Securitas Atlantique occupés sur ce chantier ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le maintien de leur contrat de travail ou voir constater sa rupture aux torts de l'une ou l'autre des sociétés ; Attendu que la société Securitas Atlantique fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 26 mai 1986) de l'avoir condamnée à
payer aux salariés des indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif et de l'avoir déboutée de sa demande en garantie formée contre la société Sodegarde, alors, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux chefs de conclusions de la société Securitas Altantique relatifs à la brusque rupture de son contrat de surveillance, la société Sodegarde ayant pris une relève immédiate dans la demi-heure qui avait suivi la dénonciation de ce contrat, que ce moyen était déterminant, dès lors que cette brusque rupture mettait la société Securitas Atlantique dans l'impossibilité de respecter une procédure de licenciement d'ailleurs non requise à l'époque des faits litigieux et de tenter de reclasser les intéressés, compte tenu de la brusque diminution de la charge de travail résultant nécessairement de la perte de marché et des licenciements économiques auxquels trois autres établissements de la société Sécuritas Atlantique venaient de procéder ; alors, d'autre part, que cette société avait fait valoir que la société Sodegarde avait prêté son concours à une rupture abusive du marché de la part de la société MGFV en assurant le service de la "Tour Emeraude" une demi-heure après la résiliation verbale notifiée au directeur de l'établissement du Mans de la société Securitas Atlantique, sans avoir pris le moindre contact avec ce groupe, pour régler aussi bien les problèmes humains que matériels sur ce site, qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui démontrait qu'en conséquence de cette manoeuvre, la société Sécuritas Atlantique s'était trouvée dans l'impossibilité de maintenir les contrats de travail des intéressés, fût-ce pendant la durée du préavis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était nullement établi que la société Sécuritas Atlantique se fut trouvée dans l'impossibilité d'affecter les salariés intéressés à d'autres chantiers, a, le caractère brusqué de la rupture du marché ne changeant rien à la portée de cette constatation, par ce seul motif suffisamment répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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