Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00292 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me PECHIER
- Me BOUYSSI
- Expertises x3
Copie exécutoire à :
- Me PECHIER
Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 06 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [I] a acquis, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 18 juin 2022, auprès de M. [U] [R], un véhicule de marque Suzuki immatriculé [Immatriculation 6].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2024, M. [F] [I] a sollicité M. [U] [R] en résolution de la vente et en restitution de la somme de 10.000 euros versée pour l’achat du véhicule.
Un procès-verbal de constat de commissaires de justice a été réalisé le 23 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024 signifié à personne, M. [F] [I] a assigné M. [U] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 02 octobre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 06 novembre 2024.
En demande, M. [F] [I], représenté par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, demande au juge des référés de :
Ordonner une expertise avant tout procès au fond, désigner un expert et lui confier la mission définie dans ses écritures.
Il soutient qu’il est bien fondé à entamer une action en annulation de la vente pour vice caché sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et que c’est dans ce cadre qu’il est contraint de solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En défense, M. [U] [R], représenté par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de :
Dire n’y avoir lieu à référé ;Condamner M. [F] [I] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’une action fondée sur les éléments techniques dont le demandeur fait état, tant dans le cadre de sa mise en demeure que dans le cadre de son assignation, serait vouée à l’échec et que le demandeur ne démontre pas l’utilité de la mesure d’investigation qu’il sollicite au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 novembre 2024, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, M. [F] [I] produit aux débats une attestation d’un garagiste (pièce du demandeur n°4) et un procès-verbal de commissaire de justice (pièce du demandeur n°5) justifiant de l’existence de désordres affectant le véhicule acquis auprès de M. [U] [R].
M. [U] [R] s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée et demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé faute, pour le demandeur, de justifier d’un motif légitime.
Toutefois, sur le motif légitime, il convient de relever la cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que les désordres allégués seraient antérieurs à la vente de sorte que la mise en cause de M. [U] [R] apparaît justifiée.
Dès lors, il convient de retenir que M. [F] [I] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise avant tout procès quant aux désordres allégués, au contradictoire de M. [U] [R].
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, selon la mission définie au dispositif, aux frais avancés par M. [F] [I].
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
M. [F] [I] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [I] est condamné aux dépens. Toutefois, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [U] [R] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur Sylvain GIRAULT
Expert près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [N] [X]
Expert près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 5]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;Examiner le véhicule ;Décrire les désordres allégués et leur date d'apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s'ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage ; indiquer s'ils sont dû à l'usure normale du véhicule ou non ;Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;Faire toute observation utile.
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT que :
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que M. [F] [I] devra consigner auprès du greffe du service des expertises de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales ;
DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en l’état sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE M. [F] [I] provisoirement aux dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
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