Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2370 F-D
Pourvoi n° M 15-25.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Financière du Planil, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [F] [U], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où
étaient présents : M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Financière du Planil, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu d'abord, que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, est irrecevable ;
Attendu ensuite, qu'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel, que le salarié bénéficiait d'une grande autonomie, et que son salaire était supérieur au salaire conventionnel, l'employeur n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière du Planil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière du Planil et condamne celle-ci à payer à M. [U], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Financière du Planil.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes nouvelles, excepté sur le rappel de salaires et congés payés afférents sur la période antérieure au 27 juin 2007 qui est prescrite, condamné la société Financière du Planil à lui verser les sommes de 148 000€ bruts de rappels de salaire pour heures supplémentaires, 14 800€ de congés payés afférents, 28 000€ d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, 2000€ pour non-respect des durées maximales de travail, 800€ de dommages intérêts pour non-respect du repos dominical, outre une indemnité de procédure et de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE les demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents, liées aux moyens d'inapplicabilité de la convention de forfait jours sont parfaitement recevables en cause d'appel dès lors qu'elles concernent l'exécution du contrat de travail qui a été rompu ; il en est de même pour les demandes complémentaires d'indemnités compensatrice de contrepartie obligatoire en repos ou de dommages intérêts pour non-respect de durée hebdomadaire du travail ou de repos dominical ; M. [U] est également recevable à réclamer à la société Financière du Planil qui a repris son contrat de travail avec la société Fromagerie Guilloteau avec effet au 1er octobre 2008, les sommes et indemnisations dont il s'estime créancier pour la période antérieure du 18 septembre 2006 au 30 septembre 2008 et la saisine par M. [U] du conseil des prud'hommes le 27 juin 2012 a interrompu la prescription pour l'ensemble des demandes nées de son contrat de travail, y compris celles formulées pour la première fois en cause d'appel, seules les demandes sur la période antérieure au 27 juin 2007 étant prescrites ;
ALORS QU'un salarié ne peut réclamer à un employeur le paiement de sommes éventuellement dues par un précédent employeur, sauf existence d'un engagement ou d'une obligation spécifique du second à cette fin ; que la société Financière du Planil faisait valoir qu'elle n'était devenue l'employeur de M. [U] que le 1er octobre 2008 et ne pouvait être tenue des dettes antérieures ; qu'en disant le salarié était recevable et fondé à réclamer à la société Financière du Planil « qui a repris son contrat de travail avec la société Fromagerie Guilloteau avec effet au 1er octobre 2008, les sommes et indemnisations dont il s'estime créancier pour la période antérieure du 18 septembre 2006 au 30 septembre 2008 », sans caractériser l'existence d'un engagement ou d'une obligation de la société Financière du Planil portant sur les sommes éventuellement dues à une époque où elle n'était pas l'employeur de M. [U], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Et AUX MOTIFS QUE dans le cadre de son contrat de travail du 18 septembre 2006, intégralement repris par la société Financière du Planil M. [U] était soumis à une convention de forfait annuel en jours, parfaitement compatible avec son statut cadre, et avec l'accord d'entreprise du 15 septembre 2004, prévoyant, conformément aux dispositions légales, que les journées et demi-journées travaillées ou de repos doivent être décomptées et l'employeur doit en tenir un relevé, et qu'un entretien individuel doit être organisé au moins une fois par an, pour évoquer notamment la charge de travail du salarié, à défaut de quoi la convention de forfait en jours est privée d'effet, et le salarié est en droit de prétendre au paiement de ses heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail ; or, à l'examen des pièces produites, il ressort que la société Financière du Planil n'a tenu un relevé des jours travaillés qu'à compter de juillet 2009 mais que celui-ci ne comporte que l'indication des jours travaillés, des congés pris ou des RTT acquises et non l'amplitude des heures de travail accomplies par jour ; par ailleurs, la société Financière du Planil n'est pas en mesure de justifier d'entretiens individuels annuels sur les horaires de travail, les deux seuls entretiens d'évaluation produits ne faisant aucune allusion à la charge de travail de M. [U] ou à son amplitude journalière de travail ; partant, la convention de forfait annuel en jours est sans effet et M. [U] est en droit de réclamer le paiement d'heures supplémentaires, l'article L 3171-4 du code du travail disposant que "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié qui, pour sa part, doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments" ; en l'espèce, M. [U] fournit, sur la période non couverte par la prescription, un nombre très important de courriels professionnels envoyés après 20 heures, et un tableau semaine par semaine et mois par mois des heures supplémentaires accomplies faisant apparaître les amplitudes journalières, les RTT, les congés payés ; contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures, il ne produit pas ses agendas sur la période considérée, de sorte qu'il est impossible de les rapprocher des tableaux qu'il a établis lui-même a posteriori, nécessairement à partir de ces documents contemporains des périodes travaillées ; sur ces tableaux figurent cependant, notamment pour les journées passées à l'extérieur du siège de la société, l'indication des clients en cause, et incluant dans ce cas les heures de trajet en TGV et pour se rendre aux lieux de rendez-vous ; pour contredire ces éléments suffisamment étayés pour établir l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de l'horaire légal de travail, la société Financière du Planil, qui de fait, n'est pas en mesure de fournir un relevé des heures accomplies dans le cadre du forfait, se contente d'invoquer la très large autonomie dont disposait M. [U] pour organiser son temps de travail, argument inopérant pour un cadre supérieur, mais non dirigeant, soumis à un forfait annuel en jours, ou le fait que l'amplitude journalière dont il se prévaut ne lui aurait pas été demandée par son employeur, ce dont ce dernier, tenu d'une obligation de sécurité et de santé au travail, aurait dû précisément se prémunir par un relevé d'emploi du temps ; l'employeur ne remet pas en cause les déplacements notés sur les tableaux produits par le salarié, ce qu'il lui était possible de vérifier, puisque les noms des clients visités figurent sur ces tableaux et argue simplement du fait que le salaire touché par M. [U] était supérieur au salaire conventionnel, ce qui, là encore, n'est pas opérant dans le cadre d'une convention de forfait inapplicable ; compte tenu toutefois des éléments fournis par l'employeur sur les heures d'arrivée de M. [U] le matin, mais également de la prescription de la période antérieure au 27 juin 2007, de la prise en compte des jours non travaillés, de l'exclusion des temps de déplacement en début ou fin de journée, qui, sauf preuve d'une durée anormale, ne sont pas du temps de travail effectif, de la prise en compte, enfin, pour le rappel d'heures supplémentaires, du seul salaire de base et non du salaire augmenté des primes, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 148 000€ bruts le montant du rappel de salaire dû à Monsieur [U] au titre des heures supplémentaires, outre 14 800€ de congés payés afférents, en tenant compte des taux de majorations de 25 et 50 % ; à titre d'indemnité compensatrice de repos non pris, en dehors des 23 jours de RTT par an, et toujours sur la valorisation du salaire horaire de base et sur la période non prescrite, la société Financière du Planil doit être condamnée à payer à M. [U] la somme de 28 000€ bruts ; M. [U] justifie par ailleurs avoir envoyé, sur la période considérée, un certain nombre de courriels à contenus professionnels le dimanche ou avoir travaillé certains dimanches ; il doit être indemnisé pour non-respect du repos dominical à hauteur de 800 € outre 2000€ de dommages intérêts pour non-respect des durées maximales de travail journalier et hebdomadaire, fixées respectivement, conventionnellement, à 9h30 et 48 heures, et qui ont été dépassées à plusieurs reprises ;
ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et seules les heures de travail accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur ouvrent droit à rémunération ; que la cour d'appel a retenu que le salarié avait accompli des heures supplémentaires dont il était fondé à obtenir paiement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les heures supplémentaires dont le paiement était réclamé par le salarié soit lui avaient été imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, soit avaient été effectuées à la demande de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail.
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