Cour de cassation, 10 juin 1998. 97-60.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.136
Date de décision :
10 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Financo-Sofemo, dont le siège est ... et les services centraux ... à Brest, 29200, en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1997 par le tribunal d'instance de Brest, au profit :
1°/ de M. Bruno X..., demeurant ... B, 91300 Massy,
2°/ du Syndicat national de la banque et du crédit, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Financo-Sofemo, de Me Bernard Hémery, avocat de M. X... et du Syndicat national de la banque et du crédit, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Financo-Sofemo fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 27 mars 1997) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par le Syndicat national de la banque et du crédit, de M. X..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que la candidature d'un salarié aux fonctions de délégué syndical est frauduleuse si elle a pour objet de protéger celui-ci;
qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société Financo-Sofremo l'y invitaient, si le prédécesseur de M. X... n'avait pas été dispensé d'exécuter son préavis et si, de ce fait, la désignation de M. X..., intervenue plusieurs mois après le départ de son prédécesseur et trois semaines après sa mise à pied disciplinaire, n'était pas frauduleuse, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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