Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mlle X..., assurée auprès de la compagnie Gan assurances pour le risque maladie, a été victime, le 15 avril 1993, d'un lumbago aigu et a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant ; qu'elle a assigné la compagnie d'assurances en paiement d'indemnités journalières ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 30 novembre 1999) a rejeté sa demande ;
Attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie Gan assurances a indiqué que, si elle avait initialement offert de payer une certaine somme à Mlle X..., elle sollicitait le rejet de ses demandes, l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état ayant démontré que celle-ci était en mesure de reprendre une activité professionnelle ; que de telles déclarations ne revêtent pas le caractère d'un aveu judiciaire ;
Et attendu, d'autre part, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend que remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a estimé que la pathologie présentée par Mlle X... n'avait entraîné aucune incapacité temporaire totale ou partielle de travail ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Gan assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
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