Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02944 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIDB
[R]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Mars 2022
RG : F16/03403
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
[A] [R]
née le 13 Octobre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] [R] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 4 mars 2002 par la société Distribution Casino France en qualité d'employée commerciale.
Elle exerçait ses fonctions au sein de l'établissement situé [Adresse 7] à [Localité 5].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable commerciale.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Après avoir été convoquée le 23 août 2016 à un entretien préalable fixé au 31 août suivant, elle a été licenciée pour faute grave le 9 septembre 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 31 octobre 2016 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 28 mars 2022, a dit que le licenciement est justifié, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de la société Distribution Casino France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 avril 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022 par Mme [R] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2024 par la société Distribution Casino France ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le licenciement :
Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [R] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 9 septembre 2016 pour les motifs suivants :
'Suite à un contrôle comptable, nous avons été alertés par le nombre important de duplicatas de tickets effectués sur la caisse qui vous est attribuée. Après un contrôle plus approfondi, nous avons fait le même constat sur plusieurs semaines, sur la période de juin et juillet 2016.
Après analyse des tickets de caisse concernés, nous avons constaté que des cartes de fidélité y sont associées dans la majorité des cas, alors même que le taux d'activation sur notre magasin est faible.
De plus, il s'avère que les mêmes cartes de fidélités reviennent régulièrement, parfois plusieurs fois par jours, certaines étant nominatives, et d'autres non.
Le visionnage des bandes de vidéosurveillance a permis de démontrer que pour une même carte, le client est systématiquement différent. De plus, aucun d'entre eux ne présente de carte de fidélité lors de son passage en caisse.
En revanche, les images révèlent qu'à chaque passage, vous scannez un document présent dans votre tiroir-caisse, puis lors de la remise du ticket de caisse aux clients, vous éditez systématiquement un duplicata. C'est ce document que vous remettez ensuite aux clients. En effet, vous savez pertinemment que le ticket original comporte les informations fidélité mais les duplicatas ne comportent quant à eux aucune information fidélité.
A chaque passage, les cartes de fidélité concernées ont été cagnottées alors que vous étiez en poste sur la caisse concernées, et quelques jours plus tard, certaines d'entre elles ont fait l'objet d'un décagnottage, au sein de trois magasins différents.
Ainsi, sur la période du 13 au 26 juin 2016, puis entre le 1er et le 28 juillet 2016, six cartes de fidélités non-nominatives ont été cagnottées par des clients systématiquement différents, et alors même qu'aucun d'entre-deux n'a présenté de carte de fidélité lors de leur passage en caisse (cartes n°60128411260939673, n°60128411260940002, n°60128411223632159, n°60128411223288143, n°60128411225525971 et n°60128411261921084). Elles ont ensuite fait l'objet de plusieurs décagnottages, pour un montant total de 133,25 euros.
Sur cette même période, six cartes nominatives ont été cagnottées par des clients tous différents, et qui là encore, n'ont pas présenté de carte de fidélité lors de leur passage en caisse (cartes aux noms de Monsieur [M] [J], Monsieur [K] [B], Madame [Y] [H], Monsieur [O] [F], Monsieur [R] [F], t Monsieur [E] [W]).
Elles ont ensuite fait l'objet de plusieurs décagnottages, pour un montant total de 155,36 euros.
Les éléments que vous avez portés à notre connaissance lors de notre entretien du 31 août ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
En effet, ils sont constitutifs de graves manquements aux dispositions du règlement intérieur de notre société qui précise que tout salarié est tenu de respecter les procédures relatives à l'utilisation de la carte fidélité qui ont été portées à sa connaissance lors de sa prise de fonctions et qui sont annexées à son contrat de travail.
Votre attitude est d'autant plus inadmissible qu'elle entraîne des conséquences dommageables pour notre entreprise, vos agissements engendrant un préjudice financier pour la société.
Ces faits, outre leur caractère de gravité, représentent un manquement délibéré aux procédures d'encaissement en vigueur dans l'entreprise dont vous aviez pourtant parfaitement connaissance.
Votre comportement constitue un non-respect délibéré de vos obligations contractuelles, et notamment de l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue dans l'exécution de votre contrat de travail. Vous avez en effet abusé des prérogatives attachées à votre fonction, que nous ne saurions absolument pas tolérer au sein de notre établissement et de notre société, qui est en droit d'attendre de ses salariés une parfaite honnêteté.
La gravité de ces faits est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée du préavis.' ;
Attendu la matérialité des griefs formulés à l'encontre de Mme [R] est établie par l'analyse du directeur du magasin M. [T] [Z] du 1er juillet 2016 ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier du 26 juillet 2016 et n'est pas contestée ;
Que Mme [R] ne dénie pas davantage leur caractère fautif ; qu'à ce titre la société Distribution Casino France verse le règlement intérieur de l'entreprise qui prévoit notamment : 'Tout salarié utilisant une caisse est tenu de respecter les procédures relatives à l'utilisation de la carte de fidélité qui ont été portées à sa connaissance lors de sa prise de fonctions et qui sont annexées à son contrat de travail.' ainsi que les 'Règles d'utilisation de la carte de fidélité', signées de la salariée, aux termes desquelles : 'Les salariés du groupe Casino ont la possibilité de bénéficier des avantages liés à la Carte Fidélité Supermarchés et profitent dès lors comme tous les clients des Supermarchés d'offres personnalisées adaptées à leur comportement lorsqu'elle est utilisée dans le respect d'un certain nombre de règles. /A ce titre, il est important de rappeler quelques principes qui doivent être respectés dans tous les cas par l'ensemble des membres du personnel. /Caractéristiques de la Carte Fidélité /' Elle est strictement personnelle et incessible / ' Une seule carte Fidélité est attribuée par collaborateur / Utilisation de la Carte Fidélité /' Son usage est exclusivement réservé à des achats personnels. / Caractéristiques de la Carte Fidélité /' Elle est strictement personnelle et incessible / ' Une seule carte Fidélité est attribuée par collaborateur / Utilisation de la Carte Fidélité / ' Son usage est exclusivement réservé à des achats personnels. / ' Elle ne doit pas être utilisée par le salarié pour cumuler des points attribués à partir d'achats faits et coupons marketing reçus par des membres de sa famille ou par des tiers. / ' Il est interdit d'utiliser sa Carte de Fidélité en lieu et place de celle d'un client qui n'en aurait pas ou qui ne la présenterait pas. / ' De manière générale, il est interdit de passer à la caisse une autre carte que celle du client.' ;
Qu'en violant à plusieurs reprises sur une période de deux mois les règles relatives à l'encaissement et à l'utilisation des cartes de fidélité et en cagnottant les cartes de clients pour des achats qu'ils n'ont pas effectués, Mme [R] a gravement failli à ses obligations contractuelles et notamment celle de loyauté ; que la salariée avait en effet mis en place un véritable stratagème pour bénéficier et faire bénéficier à des proches ou amis de cagnottages indus ; que ces manquements justifiaient la rupture immédiate, sans préavis, de son contrat de travail ; que le licenciement pour faute grave est donc fondé et que la salariée est déboutée de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur les heures supplémentaires :
Attendu que la cour observe en premier lieu que, si la société Distribution Casino France demande, au dispositif de ses écritures, de déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire pour la période allant d'août 2013 à octobre 2014, elle sollicite également la seule confirmation du jugement ; que, le jugement ayant débouté la salariée de ses demandes et n'ayant au demeurant nullement statué sur la prescription de cette réclamation, la cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir soulevée par la société ;
Attendu, sur le fond, qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Attendu qu'en l'espèce, à l'appui de sa réclamation Mme [R] verse aux débats des plannings issus du logiciel Tango ;
Attendu toutefois que le contrat de travail de Mme [R] contient la mention suivante : 'Vos appointements seront calculés sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 053,23 EUR (soit 6908,74 FRF) pour un horaire hebdomadaire moyen de présence de 36 heures 18 qui seront modulées selon les dispositions de l'accord d'entreprise.' ;
Que l'accord Ombrelle du 17 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour la société Casino France distingue quant à lui les semaines dites 'hautes' durant lesquelles les salariés effectuent plus d'heures que celles contractuellement prévues et les semaines dites 'basses' durant lesquelles les salariés effectuent moins d'heures que celles contractuellement prévues ; que la modulation du temps de travail permet, dès lors, de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l'année ou une période inférieure à l'année fixée au sein de l'entreprise, de façon à ce que les semaines marquées par des horaires de haute intensité compensent les semaines dont les horaires sont moindres ; qu'une régularisation a lieu à la fin de la période de référence, et ce, de la manière suivante : si le différentiel est en faveur du salarié (plus d'heures travaillées que d'heures contractuellement prévues), ce dernier a la possibilité de choisir entre un repos compensateur ou un règlement des heures supplémentaires ; si le différentiel est en défaveur du salarié (moins d'heures travaillées que d'heures contractuellement prévues), les heures feront l'objet d'un report sur l'exercice suivant (dans la limite maximum d'une semaine) ;
Que ce même accord distingue les temps de présence des temps de travail effectif ; que c'est ainsi que le temps de présence inclut un temps de pause non rémunéré de 4 minutes par heures travaillées ; que, dès lors, pour 36h de présence hebdomadaires au sein de l'établissement, le temps de travail effectif était de 33h60 (centièmes) ; que par ailleurs seules les heures de présence effectuées au-delà de 37h50 étaient majorées, les heures de présence réalisées en-deçà de 37h50 étant quant à elles rémunérées à 100% c'est-à-dire au taux normal ;
Attendu que les décomptes d'heures figurant sur les plannings versés aux débats par Mme [R] concernent les seules heures de présence, et non celles de travail effectif ; que par ailleurs seuls sont produits par la salariée les plannings des semaines où la salarié a été présente au-delà de 35 heures, aucun élément n'étant fourni sur les semaines 'basses', durant lesquelles elle a effectué moins d'heures que celles contractuellement prévues ;
Attendu que, dès lors, Mme [R] échoue à présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles qu'elle prétend avoir accomplies, et ce alors même qu'elle ne critique aucunement l'accord de modulation mis en 'uvre ; que sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents est dès lors rejetée ;
- Sur le non-respect des durées maximales de travail :
- Sur le prescription :
Attendu que la cour observe que la société Distribution Casino France sollicite la confirmation du jugement ; que, le conseil de prud'hommes ayant - tout en déboutant Mme [R] de ses prétentions - retenu que la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail était prescrite, la cour est saisie de cette fin de non-recevoir et, en l'absence de moyen développé à ce titre par l'employeur, retient que ce dernier est réputé s'approprier les motifs du jugement conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile ;
Attendu que l'article L.1471-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;
Attendu que, Mme [R] ayant saisi la juridiction prud'homale le 31 octobre 2016, sa demande indemnitaire est prescrite pour la période antérieure au 31 octobre 2014 ;
- Sur le fond :
Attendu que l'article 5.3.1 de la convention du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dispose que : 'La durée de travail effectif dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année ne peut toutefois dépasser 44 heures par semaine, ni 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.' ;
Attendu par ailleurs que la preuve du respect des durées maximales de travail et minimales de repos incombe à l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [R] soutient avoir fréquemment travaillé au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail et cite six exemples dont deux appartenant à la période non prescrite (46 heures la semaine 30 de l'année 2014 et 47h45 la semaine 31 de l'année 2014) ; que l'examen des plannings du logiciel Tango produit par l'employeur permet de constater un seul autre dépassement : 47 h la semaine 15 de 2016 ; que, même s'il s'agit de temps de présence, la société Distribution Casino France ne justifie pour sa part pas du respect de la durée maximale de travail effectif pour ces trois semaines ; que le préjudice subi de ce chef par Mme [R] est indemnisé à hauteur de la somme de 150 euros ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail est prescrite pour la période antérieure au 31 octobre 2014 et sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] [R] de sa demande de ce chef pour la période postérieure et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Distribution Casino France à payer à Mme [A] [R] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,