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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-42.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.665

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a travaillé comme chauffeur de poids lourds, au service de la société des Transports Jollivet du 10 janvier 1987 au 31 mai 1988, date à laquelle il a démissionné ; que prétendant que la société lui était redevable de sommes au titre de la rémunération des dimanches et jours fériés, de frais de déplacement, et de repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande relative au repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, ayant constaté que les documents manuscrits versés aux débats étaient dénués de valeur probante, les juges du fond devaient rechercher si ces documents manuscrits n'établissaient pas l'existence d'heures supplémentaires, de sorte que l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; alors, en second lieu, que les juges du fond ne pouvaient opposer à M. X... une convention de forfait, sans indiquer d'où ils déduisaient l'existence de cette convention, et qu'à cet égard encore, l'arrêt est dépourvu de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le salarié auquel incombait la charge de la preuve ne démontrait pas qu'il avait accompli des heures supplémentaires ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 14 du protocole relatif aux frais de déplacement, annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; Attendu que selon ce texte, le montant des indemnités de frais de déplacement est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais de logement ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un complément de frais de déplacement, la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce, la société Jollivet affirme sans être contredite que ses camions sont équipés d'une cabine munie d'un système de chauffage indépendant, permettant au chauffeur d'y passer la nuit sans avoir à exposer des frais d'hôtel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à la disposition d'une telle couchette ne pouvait être assimilée à la prise en charge par celui-ci de tout ou partie des frais correspondant au logement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 7 quater de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ; Attendu qu'il résulte de ce texte que des salariés peuvent prétendre à une rémunération supplémentaire pour avoir travaillé les dimanches et jours fériés ; Attendu que pour débouter M. X... d'une partie de sa demande tendant au paiement d'un rappel de rémunération pour les dimanches et jours fériés, la cour d'appel a retenu que si M. X... s'est trouvé en déplacement certains dimanches, ces déplacements faisaient l'objet d'une rémunération forfaitaire et que si d'autres dimanches ont donné lieu à l'établissement de relevés comptables, ceux-ci faisaient état non de déplacements, mais d'heures consacrées à l'entretien du véhicule ; Qu'en statuant ainsi, alors que, toutes les heures travaillées le dimanche, qu'il y ait déplacement ou non, doivent donner lieu à une rémunération spéciale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement d'un complément de frais de déplacement et en paiement d'un rappel de rémunération pour les dimanches et jours fériés, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

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