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Cour administrative d'appel de Marseille, 03 avril 2024. 23MA01997

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01997

Date de décision :

3 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2302821 du 14 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 10 juin 2023 du préfet des Alpes-Maritimes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A B. La requête a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024 à 12 heures. Par une lettre du 16 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 16 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. N'ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-Maritimes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 3 avril 2024. N°23MA01997

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