Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/00169
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00169
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
----------------
Hospitalisations sous contrainte
09 Juillet 2025
N° RG 25/00169 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CX6T
Minute n° : 25/169
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le neuf Juillet deux mil vingt cinq,
Nous Eric MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [N]
né le 24 Septembre 1976 à [Localité 5] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Aline BOUGEARD, avocat au barreau d’Alençon
CURATEUR
ATMPO
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 09 Juillet 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [E] [N], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 07 novembre 2019, le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation le 22 juillet 2022 et un programme de soins a été décidé le 25 octobre 2022.
Monsieur [E] [N], a réintégré le [Adresse 8] (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 02 juillet 2025, sur le fondement du certificat médical du Docteur [T] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : fléchissement thymique, idéations suicidaires avec scénario de phlébotomie non critiqué.
Par requête du 07 juillet 2025 , le Directeur du CPO d’[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [L] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 09 juillet 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [E] [N], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Il peine à former une demande, souhaitant rester à l’hôpital mais aussi renter chez lui. Il précise que les idées suicidaires persistent.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l'article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [E] [N] au plus tard le 13 juillet 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l'article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.
Le certificat médical dressé le 07 juillet 2025 justifie le maintien de Monsieur [E] [N] en hospitalisation complète, notamment pour sa propre protection. Il s’agit également de restaurer les actes de la vie quotidienne, en particulier l’hygiène et l’alimentation. C’est pourquoi l’hospitalisation complète et sous contrainte sera maintenue.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [E] [N] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 09 Juillet 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [E] [N]),
Reçu copie le 09 Juillet 2025
L’avocat (Me Aline BOUGEARD),
Notifié le 09 Juillet 2025 au curateur (Association ATMPO)
Le greffier,
Notifié le 09 Juillet 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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