Tribunal Administratif de Grenoble, 11 décembre 2023. 2106216
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2106216
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 septembre 2021 et le 30 janvier 2023, M. A, représenté par Me Oster, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Eustache lui a retiré et refusé un certificat d'urbanisme opérationnel, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- d'enjoindre au maire de la commune de délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Eustache la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Saint-Eustache conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 10 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, la commune de Saint-Eustache demande à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. A.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Eustache tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Eustache tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Saint-Eustache.
Fait à Grenoble le 11 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106216
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