Cour de cassation, 20 juillet 1993. 90-42.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.368
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à Agay-Saint-Raphël (Var), en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de M. Pactrick Y..., demeurant Les Eucalytpus, Bât. B8 à Fréjus (Var), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable et 1315 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces texte, à défaut d'écrit, le contrat est présumé conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y... a été engagé par contrat verbal le 23 mars 1989, en qualité de boucher par M. X... ; que soutenant qu'il s'agissait d'un contrat saisonnier à durée déterminée, dont le terme était fixé au 30 septembre 1989, l'employeur a mis fin au contrat de travail, à cette date ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à son salarié des indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le salarié reconnaissait avoir été engagé pour une durée déterminée de 6 mois, à compter du 23 mars 1989, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fréjus, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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