Texte intégral
MINUTE N° 23/774
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01088 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQMQ
Décision déférée à la Cour : 27 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société [4],
venant aux droits de la société [4],
anciennement dénommée [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Françoise VERGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 14]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. GIESSENHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [13] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'Urssaf) portant sur ses six établissements de [Localité 7], [Localité 12], [Localité 9], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 10], sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salariés (AGS) pour un total de 686 523 euros notifié par lettre d'observations du 14 octobre 2014.
Par courrier du 12 novembre 2014, complété par un courrier du 1er décembre 2014, la société a fait valoir ses observations.
S'en sont suivis des courriers de réponse en date des 1er et 5 décembre 2014 par lesquels l'Urssaf a informé la société de l'annulation des redressements relatifs à des transactions passées avec Mme [M] et Mme [K], ainsi qu'à la décision forfaitaire spécifique concernant Mme [V] et Mme [F], mais au maintien des autres chefs de redressement pour un montant total ainsi raméné à 669 279 euros.
Le 17 décembre 2014, six mises en demeure, corresponsant à chacun des six établissements, ont été notifiées par l'Urssaf à la société [13] qui les a constestées par six courriers datés du 14 janvier 2015 devant la commission de recours amiable. Puis, par requêtes expédiées le 10 avril 2015, la société [13] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin d'un recours contre les six décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.
Entre temps, par décision du 14 décembre 2015, notifiée le 18 janvier 2016, la commission de recours amiable a rejeté de façon explicite le recours de la société.
Après jonction des six procédures, par jugement du 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre temps devenu compétent pour connaître de l'affaire, a statué comme suit :
- annulé le chef de redressement visé par le point 10 de la lettre d'observations (annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient) s'agissant du maintien du salaire en cas de maladie ;
- annulé le chef de redressement visé par le point 10 de la lettre d'observations (annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient) s'agissant des réintégrations effectuées au titre des sommes versées à M. [W] ;
- annulé le chef de redressement visé par le point 11 de la lettre d'observations (rémunérations non déclarées : transaction et contentieux) s'agissant de la régularisation effectuée au titre des sommes versées à M. [W] ;
- validé les autres chefs de redressement ;
- annulé les mises en demeure du 17 décembre 2014 en ce qui concerne les chefs de redressement annulés ;
- validé les mêmes mises en demeure pour le surplus ;
- dit que les majorations de retard devront être recalculées en tenant compte des chefs de redressement annulés ;
- débouté la SAS [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 29 janvier 2021 et la société [4] venant aux droits de la SAS [13] a interjeté appel de la décision le 24 février 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 février 2021, l'Urssaf a également interjeté appel, procédure enregistrée sous RG 21/1103. La jonction des procédures a été ordonnée le 18 novembre 2021.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 14 septembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n° 2 visées par le greffe le 8 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] demande à la cour d'appel de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* annulé le chef de redressement visé par le point 10 de la lettre d'observations (annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient) s'agissant du maintien du salaire en cas de maladie ;
* annulé le chef de redressement visé par le point 10 de la lettre d'observations (annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient) s'agissant des réintégrations effectuées au titre des sommes versées à M. [W] ;
* annulé le chef de redressement visé par le point 11 de la lettre d'observations (rémunérations non déclarées : transaction et contentieux) s'agissant de la régularisation effectuée au titre des sommes versées à M. [W] ;
* annulé les mises en demeure du 17 décembre 2014 en ce qui concerne les chefs de redressement annulés ;
* dit que les majorations de retard devront être recalculées en tenant compte des chefs de redressement annulés ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé les chefs de redressement suivants :
* le redressement opéré au titre du point 4 de la lettre d'observation (frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique-conditions d'option) ;
- le redressement opéré au titre du point 7 de la lettre d'observations (loi TEPA : réduction salariale-heures supplémentaire et heures complémentaires non éligibles) ;
- le redressement opéré au titre du point 10 de la lettre d'observations s'agissant des heures de visite médicale et des réintégrations effectuées au titre de la déduction forfaitaire spécifique et des indemnités transactionnelles autres que celle versée à M. [A] [W] ;
- le redressement opéré au titre du point 11 de la lettre d'observations, afférent aux indemnités transactionnelles versées à Messieurs [E], [G], [Z] et [U] et Mme [B] ;
- le redressement opéré au titre du point 15 de la lettre d'observations (non-respect des caractères collectifs et obligatoires) ;
- le redressement opéré au titre du point 16 de la lettre d'observations (prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles) ;
statuant à nouveau,
a ) Concernant les conditions d'option de la déduction forfaitaire spécifique :
- dire et juger que pour les salariés visés par le redressement la déduction forfaitaire spécifique constituait un avantage individuel acquis ;
- dire et juger que la société [4] a pris le soin de rappeler aux salariés transférés, par une mention insérée en bas des bulletins de salaire, que l'abattement forfaitaire pour frais professionnel été prévu à leur contrat de travail ou à un avenant à celui-ci et qu'il pouvait toutefois solliciter par écrit de ne plus en bénéficier ;
- dire et juger que la société [4] n'a fait que maintenir le statut des salariés transférés et leur situation contractuelle antérieure ;
- en conséquence, annuler les mises en demeure du 17 décembre 2014 quant au redressement opéré au titre de la déduction forfaitaire spécifique ;
b) Concernant le redressement opéré au titre de la loi TEPA, pour les établissements de [Localité 6] et d'[Localité 8] :
- dire et juger que les heures passées à la visite médicale sont assimilées à des heures de travail effectif et, à ce titre, entrent en compte dans le calcul de la durée du travail pour décompter le nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectuées par le salarié ;
- dire et juger que les visites médicales ont eu lieu en dehors du temps de travail et aboutissent un dépassement de la durée légale ou contractuelle de travail, elles doivent donc être rémunérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires au taux majoré applicable ;
- en conséquence, annuler le redressement opéré par l'Urssaf, concernant les heures complémentaires ou supplémentaires prétendument non éligibles ;
c) Concernant le redressement opéré au titre de l'annualisation de la réduction Fillon :
- dire et juger que la société [4] n'a commis aucune erreur de calcul tant en ce qui concerne le maintien du salaire en cas de maladie qu'en matière de visites médicales assimilées à juste titre à des heures complémentaires ;
- dire et juger que la société [4] conteste à bon droit le redressement Fillon dont elle a fait l'objet et lié :
* au maintien du salaire en cas de maladie
* aux heures de visite médicale qualifiées à bon droit d'heures complémentaires ou supplémentaires
* à la DFS pour les salariés considérés à tort par l'Urssaf comme n'ayant pas opté expressément pour son application
* ainsi qu'aux indemnités transactionnelles
- en conséquence, dire et juger que le redressement opéré à ce titre devra être annulé à due proportion ;
d) Concernant le redressement opéré au titre d'indemnités versées dans le cadre d'un accord transactionnel pour les établissements de [Localité 7] et d'[Localité 9] :
- dire et juger que les indemnités transactionnelles versées à Messieurs [J] [E], [N] [G], [C] [Z] et [P] [U] n'ont pas la nature de salaire ou assimilés et n'ont donc pas à être réintégrés dans l'assiette de calcul des cotisations ;
- dire et juger que la somme de 4 270,08 euros, versée à M. [A] [W] en exécution de la décision rendue par le conseil de prud'hommes du 10 mai 2012, s'entend comme une somme brute ; en conséquence, la société [4] n'avait pas à reconstituer en bruts lesdits rappels de salaires auxquels elle a été condamnée ;
- dire et juger que l'indemnité transactionnelle versée à Mme [S] [B] en exécution d'un protocole judiciairement homologué par le conseil de prud'hommes de Metz, ne correspond nullement, même pour partie, à des sommes ayant la nature de rémunération et n'a donc pas à être réintégrée dans l'assiette de cotisations ;
- en conséquence annuler les mises en demeure du 17 décembre 2014 notifiées respectivement à l'établissement de [Localité 7] et de l'établissement d'[Localité 9] quant au redressement opéré sous la rubrique "transaction et contentieux" ;
e) Concernant le redressement opéré au titre de la prévoyance complémentaire pour un prétendu non-respect du caractère collectif et obligatoire, (concerne les établissements de [Localité 7] et de [Localité 12]) :
- dire et juger que le seul objectif du contrat souscrit le 1er janvier 2011 était d'assurer le maintien des sources normatives non conventionnelles (usage, engagements unilatéraux) en vigueur au sein de la société [17], filiale de la société [16], suite au rachat du mois de juillet 2009 ;
- dire et juger qu'en application de la circulaire Accoss numéro 2011'036, le régime frais de santé existant dans la société [17] doit être maintenu jusqu'à ce que le dernier salarié transféré cesse d'en bénéficier ;
- en conséquence, annuler les mises en demeure du 17 décembre 2014 notifiées respectivement à l'établissement de [Localité 7] et l'établissement de [Localité 12], quant au redressement opéré au titre de la garantie frais de santé ;
f) Concernant le redressement opéré au titre de la prévoyance complémentaire cadre pour un prétendu non-respect des procédures de mise en place :
- constater que la prévoyance complémentaire au sein du groupe [13] (aujourd'hui dénommée groupe [4]) dont la société [4] est une filiale, au profit des cadres et agents de maîtrise affiliée Agirc, date de 1982 ;
- constater que cette prévoyance a été initialement souscrite auprès de la compagnie [15] puis confiée à la compagnie [5] à compter de 2002, pour enfin être actuellement et depuis 2011 pris en charge par l'[3] ;
- dire et juger que le contrat du 1er janvier 2011 correspond uniquement à un changement d'assureur, le groupe [13] (aujourd'hui dénommé groupe [4]) ayant décidé à compter de cette date de changer de compagnie d'assurance aux fins d'obtenir, à prestations équivalentes, des tarifs plus compétitifs ;
- dire et juger qu'il ne saurait dès lors être reproché à la société [4] un quelconque non respect de l'article L.911-1 ;
- en conséquence annuler toutes les mises en demeure du 17 décembre 2014 adressées à chacun des six établissements, quant au redressement opéré au titre de la prévoyance complémentaire des cadres et assimilés ;
en tout état de cause :
- condamner l'Urssaf d'Alsace à verser à la société [4] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 9 février 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf d'Alsace sollicite de la cour de :
- déclarer les appels de la SAS [4] et de l'Urssaf d'Alsace recevables ;
- infirmer le jugement du 27 janvier 2021 en ce qu'il a :
* annulé le chef de redressement n° 10 de la lettre d'observations (annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient) s'agissant du maintien du salaire en cas de maladie ;
* annulé le chef de redressement visé par le point 10 de la lettre d'observations (annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient) s'agissant des réintégrations effectuées au titre des sommes versées à M. [W] ;
* annulé le chef de redressement visé par le point 11 de la lettre d'observations (rémunérations non déclarées : transaction et contentieux) s'agissant de la régularisation effectuée au titre des sommes versées à M. [W] ;
* annulé les mises en demeure du 17 décembre 2014 en ce qui concerne les chefs de redressement annulés ;
* dit que les majorations de retard devront être recalculées en tenant compte des chefs de redressement annulés ;
statuant à nouveau,
- valider l'ensemble des redressements litigieux ;
- valider les mises en demeure du 17 décembre 2014 soit un total de 749 623 euros en cotisations et majorations de retard ;
- constater que la SAS [4] s'est acquittée des cotisations ;
- reconventionnellement condamner la SAS [4] à s'acquitter des majorations de retard, soit 80 336 euros ;
- condamner la SAS [4] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes de la SAS [4].
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, les deux appels qui ont fait l'objet d'une jonction, sont recevables.
Sur le point 4 de la lettre d'observation : frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique (DFS) et la condition d'option :
A ce titre, la société [4] conteste l'analyse de l'Urssaf et fait valoir que l'option pour la déduction forfaitaire spécifique figure dans les contrats de travail pour plusieurs salariés et que pour les autres qui ont fait l'objet de rachats de sociétés ou de transferts de contrats de travail comme il est de coutume au sein des sociétés de nettoyage, la déduction a été mise en place par les précédents employeurs et maintenue avec une mention sur le bulletin de salaire d'août, de septembre et d'octobre 2011 visant la possibilité d'être exclu du bénéfice de l'abattement. L'appelante indique avoir retrouvé malgré leur ancienneté d'anciens bulletins de paye qui attestent que les salariés de la société [17] bénéficiaient déjà de la déduction forfaitaire spécifique avant le rachat lorsqu'ils faisaient partie du groupe [16]. A titre d'exemple, elle met en avant le cas de Mme [R] [T].
L'Urssaf réplique que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels n'est pas applicable de plein droit et que toute société qui opte pour l'application de cet abattement doit respecter un certain nombre de conditions. Elle ajoute que l'employeur peut opter pour la DFS pour frais professionnels lorsqu'une convention ou accord collectif du travail l'a explicitement prévue ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, elle rappelle qu'il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option, étant précisé que celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou d'un avenant au contrat soit faire l'objet d'une procédure mise en 'uvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec AR de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon réponse. Elle explique que lorsque le salarié ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. A l'inverse, si les conditions d'option ne sont pas respectées le montant de la DFS appliquée doit être réintégré dans l'assiette des cotisations sous déduction des seuls remboursements de frais conformes à l'arrêté du 20 décembre 2012. Elle explique que les opérations de contrôle ont mis en avant que l'appelante ne respectait pas les conditions d'option de la DFS et que l'examen des contrats de travail a mis en avant qu'une majorité d'entre eux ne mentionnent pas l'accord express du salarié sur la mise en 'uvre de cette déduction. L'Urssaf fait valoir que pour certains salariés aucun contrat de travail n'a été produit.
L'article L.242-1 alinea 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : « il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ».
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25juillet 2005 prévoit que « les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comporte des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7600 € par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité ».
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. À défaut, il appartient chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en 'uvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation son silence au accord définitif.
L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées aux travailleurs salariés ou assimilés à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe de l'arrêté. L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La cour relève que même si la société [4] produit des exemples pour certains de ses salariés, la seule mention qu'elle fait figurer au bas de la fiche de paye ne répond pas aux critères ci-dessus exigés. En effet, aucune convention ou accord collectif de travail ne prévoit l'option pour la déduction forfaitaire spécifique, pas plus qu'un comité d'entreprise ou des délégués du personnel n'ont donné leur accord quant à l'application de cet abattement.
De même, la cour rappelle qu'en cas de modification de la situation juridique de tout employeur, ce qui est le cas d'espèce et relativement courant pour les sociétés de nettoyage, l'accord du salarié à la déduction forfaitaire spécifique doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant, voire que l'accord de l'employé ait été obtenu dans le cadre d'une procédure de consultation individuelle pour que l'application de ladite déduction puisse continuer à prospérer chez le repreneur.
Force est de constater que la société [4] ne satisfait aucunement à ces principes. La seule mention en bas du bulletin de salaire d'un droit d'option ne suffit pas, au regard des textes précités, pour ouvrir droit au bénéfice de la déduction litigieuse.
Aussi, les dispositions légales de l'arrêté du 25 juillet 2005 ayant été méconnues par l'appelante, la cour confirmera de ce chef le redressement opéré et le jugement entrepris.
Sur le point 7 de la lettre d'observations : loi TEPA, réduction salariale, heures supplémentaires et heures complémentaires non éligibles :
La société [4] relève que l'Urssaf lui a reproché, en ce qui concerne les établissements de [Localité 6] et d'[Localité 8], d'avoir traité des heures correspondant à des visites médicales comme des heures complémentaires ou supplémentaires pour tous les salariés. Elle conteste le redressement de l'Urssaf à ce titre et fait valoir les dispositions de l'article R.4626-28 du code du travail et une note ministérielle de la DRT. Elle rappelle que ses salariés travaillent selon des horaires atypiques et pour 90 % d'entre eux en dehors des heures d'ouverture de la médecine du travail, qu'ils soient salariés à temps complet ou partiel. Elle relève que les premiers juges ont bien considéré que l'Urssaf ne contestait pas que les heures des visites médicales sont assimilées à du temps de travail effectif mais que contre toute attente, ils ont validé le redressement en indiquant que la régularisation porte sur le montant des heures qualifiées à tort par l'employeur d'heures complémentaires. Elle relève qu'aucune constatation n'a été faite par l'inspecteur au titre des heures de visites médicales puisque le redressement est uniquement justifié par le fait que les heures de visite ne seraient prétendument pas des heures de travail effectif, affirmation erronée sur laquelle est d'ailleurs revenue l'Urssaf lors de l'audience devant le Pôle social. Elle estime que ce redressement se doit d'être annulé.
L'Urssaf réplique sur ce point que l'examen des états Fillon et TEPA ainsi que des bulletins de salaire relatif à l'année 2012 fournis par la société redressée a montré des cas de dépassement de la durée légale de travail. Elle explique que l'inspecteur a constaté que pour des salariés à temps complet les heures travaillées dépassent le plafond de 48 heures par semaine et que pour certains salariés à temps partiel les heures travaillées excèdent la durée légale du travail fixé à 151,67 heures mensuelles, de sorte que le montant des réductions salariales appliquées par la société a donc été régularisé en conséquence. Elle souligne que l'examen des documents comptables et sociaux produit par l'employeur a également mis en avant que pour le calcul de l'allégement TEPA la société a considéré à tort des heures de visite médicale comme des heures complémentaires et ce pour tous les salariés, qu'ils soient à temps partiel ou à temps complet. Si elle relève que dans sa saisine du tribunal, la société restreignait son argumentaire sur ce point, elle faisait valoir que les heures passées à la visite médicale étaient assimilées à des heures de travail effectif et à ce titre entrent en compte dans le calcul de la durée du travail pour décompter le nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires effectuées par le salarié. L'Urssaf admet ne pas contester que les heures de visite médicale sont assimilées à du temps de travail effectif ; cependant elle relève que la société a rémunéré ses heures au taux normal et d'autre part pour le calcul de l'allégement TEPA les a qualifiées d'office d'heures complémentaires. Elle rappelle que les heures complémentaires sont des heures effectuées par un salarié à temps partiel qui dépasse la durée de travail prévu au contrat, sans toutefois atteindre la durée légale de travail d'un salarié à temps plein et que l'article L.3123-8 du code du travail précise que chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. Elle relève à ce titre qu'il n'est pas envisageable que l'ensemble des salariés de la société soit sous contrat à temps partiel.
Aussi elle souligne qu'il est constant que ces heures ne constituent pas en réalité des heures complémentaires ouvrant droit au bénéfice de l'allégement précité. Elle rappelle que le tableau produit postérieurement au contrôle ne saurait remettre en cause le redressement car il ne permet pas de démontrer que toutes les heures de visite médicale représentent des heures complémentaires. Elle estime en conséquence que la régularisation a été opérée à bon droit.
L'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, telle qu'issue de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi du pouvoir d'achat, instaure des dispositions fiscales et sociales favorisant l'accomplissement d'heures supplémentaires, pour les salariés à temps plein ou complémentaires pour les salariés à temps partiel. Ainsi, la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale s'applique à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires lorsque cette rémunération entre dans le champ d'application de l'article 81 quater du code général des impôts.
Si le contrat ne détermine pas les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires, celles qui sont effectuées n'ouvrent pas droit au bénéfice de la déduction. Si la possibilité d'effectuer des heures complémentaires prévues au contrat, ou par une convention collective, le nombre d'heures complémentaires pouvant être effectué ne doit pas excéder le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. Une convention collective ou un accord collectif de branche étendue, ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite jusqu'au tiers de la durée prévue par le contrat. Les heures de travail effectué au-delà de cette limite n'ouvrent pas droit au dispositif TEPA.
En l'espèce l'inspecteur du recouvrement a constaté que les heures correspondant à la visite médicale sont traitées à tort comme des heures complémentaires pour tous les salariés, qu'ils soient à temps partiel ou à temps complet.
S'il est exact qu'à hauteur de cour, l'Urssaf admet toujours que les heures passées par les salariés pour effectuer leur visite médicale constituent bien un temps de travail effectif, il n'en demeure pas moins que le litige porte non pas sur cette question mais bien sur le montant des heures qualifiées à tort par l'employeur comme heures complémentaires et ce pour l'ensemble de ses salariés. La seule production de la pièce numéro 44 de l'appelante - par ailleurs produite postérieurement au contrôle - ne permet pas de déroger à ce principe.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-8 du code du travail, les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire. Le redressement opéré ne saurait donc être annulé puisque la société [4] a rémunéré les heures de visite médicale au taux normal, ce qui est contraire aux dispositions légales.
Il convient, en conséquence, de valider le redressement et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le point numéro 10 de la lettre d'observations : l'annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient en ce qui concerne tous les établissements soit [Localité 7], [Localité 8], [Localité 6], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 12] :
Dans sa lettre d'observations du 14 octobre 2014, l'Urssaf indique avoir mis en évidence à l'examen des fiches de paye présentées, des erreurs de calculs de la réduction Fillon dans les cas suivants :
- le maintien du salaire en cas de maladie ;
- l'accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires au-delà des limites légales ;
- les heures qualifiées à tort d'heures complémentaires.
A hauteur de cour, le litige porte uniquement sur les cas relatifs au maintien du salaire en cas de maladie et la question des visites médicales pour lesquelles l'Urssaf a estimé que certaines heures auraient été qualifiées à tort d'heures complémentaires.
1/ Sur le maintien de salaire en cas de maladie
L'Urssaf, appelante sur ce point, indique qu'en cas de maladie, l'employeur déduit du salaire brut mensuel le nombre d'heures de maladie et n'effectue le maintien de salaire qu'après avoir reçu le relevé d'indemnités journalières de la sécurité sociale, ce dernier n'intervenant donc uniquement le mois suivant où le salarié a été malade, ou encore plus tard. Elle explique que le mois de perception du salaire maintenu, l'employeur ajoute au nombre d'heures retenues initialement pour le calcul du SMIC, le nombre d'heures correspondant au maintien du salaire ce qui le conduit à retenir, si le salarié n'a eu aucune absence, un SMIC mensuel calculé sur une base supérieure à 151,67 heures. L'Urssaf indique que la pratique de l'employeur en cas de maintien du salaire n'est pas conforme à la formule de calcul de la réduction Fillon qui a vocation à limiter le montant du SMIC à 151,67 heures par mois pour un salarié travaillant à temps complet.
La société [4] admet que la réduction est calculée chaque mois et soutient qu'il s'agirait d'un simple précompte. Elle estime que le raisonnement de l'Urssaf tendant à dire que le mois où le salaire est maintenu, il ne peut figurer dans la formule de calcul de la réduction un nombre d'heures supérieur à 151,67 euros, est erroné. Elle estime que la justification de l'organisme manque de cohérence et qu'il n'est pas possible de raisonner au mois par mois depuis l'instauration du calcul annualisé de ladite réduction. Elle se base sur les dispositions de l'article L.241-113 du code de la sécurité sociale et rappelle que le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié. Elle admet que si certes, en pratique, la réduction est calculée chaque mois, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un simple précompte et qu'elle est régularisée en fin d'année compte tenu de la rémunération globale du salarié, annuellement. Elle estime en conséquence qu'il est erroné d'affirmer que la formule de calcul de la réduction Fillon limite le montant du SMIC à 151,67 heures par mois pour une personne à temps complet. Elle expose que les textes auxquels se réfèrent l'Urssaf dans sa lettre d'observations ne peuvent justifier une telle déduction et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne limite, contrairement à ce que prétend l'Urssaf, à 151,67 heures la base de calcul mensuel de la réduction Fillon. Elle souligne qu'aucune disposition ne permet de dire que le SMIC ne pourrait être pondéré le ou les mois suivant l'absence pour maladie. Elle estime, en conséquence, que l'analyse des premiers juges est exacte et qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement visé par le point 10 de la lettre d'observations. Enfin, elle précise qu'elle produit des lettres d'observations adressées à deux sociétés s'urs, à savoir [4] et [4] dans le cadre de contrôles réalisés en 2013 pour lesquels il n'a été procédé à aucun redressement en matière de réduction Fillon dans les hypothèses de maintien de salaire en cas de maladie alors même que la gestion administrative est identique.
La réduction dite Fillon résulte de l'article L.241'13 du code de la sécurité sociale qui, dans sa version applicable aux faits, prévoit dans son III que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telles que définies à l'article L. 242'1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret, il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié tel que défini à l'article L. 242'1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmenté, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elle donne lieu.
Le montant de la réduction dite Fillon dépend du rapport entre le SMIC et la rémunération annuelle du salarié sur la base de la durée légale de travail, à laquelle est appliqué un coefficient déterminé à l'article D.241'7 du code de la sécurité sociale. Ce dernier applicable en l'espèce prévoit la formule de ce coefficient tel que suit :
« coefficient = (0,26/0,6) x (1,6 x SMIC calculé pour un an/rémunération annuelle brute -1)
Ainsi, selon ces dispositions, le cadre d'appréciation des différents éléments de calcul de la réduction est bien annuel. Il y a lieu de préciser que la rémunération au dénominateur est annuelle et que l'assiette du SMIC à prendre en compte au numérateur est également celle du SMIC annuel.
Selon ce même texte, en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspond au mois où le contrat est suspendu et pris en compte pour sa valeur déterminée. Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L.3242'1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspond au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée est celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le moins, hors éléments de rémunérations qui ne sont pas affectées par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Lorsque le salarié est absent et que sa rémunération n'est pas intégralement maintenue, il convient de corriger le SMIC pour le calcul de la réduction de cotisations, cette correction se faisant sur la base d'un prorata entre la rémunération réellement perçue et la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé.
Il découle des articles L.241'13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale que le salaire minimum de croissance prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires et non calculés pour une année et ce sur la base de la durée légale du travail ou encore sur la base de la durée du travail prévu au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail.
A titre liminaire, la cour rappelle l'indépendance des Urssaf sur le territoire national et que la société appelante ne peut ainsi se prévaloir de contrôles qui auraient été opérés au sein de sociétés « soeurs » , voir appartenant au même groupe, qui par ailleurs au regard des pièces 8 et 9 mises en avant par la société [4], n'apportent aucun élément de preuve exploitable pour trancher le litige soumis à la présente cour.
La cour constate, par ailleurs, que les calculs opérés par la société appelante ne sont pas conformes aux textes précités qui sont d'interprétation stricte et de la combinaison desquelles il ressort, ainsi que l'a précisément rappelé la cour de cassation, que la rémunération demeurée à la charge de l'employeur visée à l'article D.241-7, 3° s'entend de celle qui est effectivement versée le mois durant lequel la rémunération tient compte de l'absence du salarié de sorte que la revendication de la société visant à voir rattacher le montant du maintien du salaire versé ultérieurement au mois d'absence de celui-ci ne peut qu'être rejetée.
La cour relève, en outre, que les textes précités ne permettent pas de porter le SMIC mensuel figurant dans la formule de calcul du coefficient à un montant supérieur à 151,67 heures multiplié par le taux horaire du SMIC, soit la valeur fixée par l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale.
Il en découle que l'Urssaf a donc justement calculé, au regard des textes précités, les réductions Fillon applicables à la société [4] à partir des fichiers Fillon transmis par la société et, pour les cas de maintien de salaire, le nombre d'heures payées a été justment limité le cas échéant pour respecter les textes en vigueur.
Dans ces conditions, la cour confirmera le redressement opéré, l'inspecteur chargé du recouvrement ayant procédé aux recalculs de la réduction Fillon selon la méthode résultant des textes précités et sur la base des éléments fournis par l'employeur lors du contrôle qui ont été analysés en ce sens. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
2/ Sur la question des heures liées aux visites médicales des salariés :
La société [4] a interjeté appel de ce chef. Cette demande est à mettre en corrélation avec le point 4 ci-dessus analysé.
La cour relève que la réduction litigieuse a été recalculée par l'Urssaf au motif que les heures de visite médicale ne constituent pas des heures complémentaires pour tous les salariés, qu'ils soient à temps partiel ou à temps complet et ne peuvent pas être prises en compte pour la détermination du SMIC servant au calcul du coefficient de la réduction Fillon
Comme précédemment releivé, il ne fait désormais aucun doute que les heures passées par les salariés pour effectuer leur visite médicale correspondent à du temps de travail effectif au regard de l'article R. 4624-28 du code du travail.
La société [4] n'apporte aucun élément supplémentaire d'autant plus que la déduction forfaitaire spécifique a été réintégrée dans l'assiette des cotisations telles qu'il en a été jugé supra pour le point n°4.
La décision querellée sera en conséquence confirmée de ce chef.
3/ Sur les réintégrations effectuées au titre de la DFS et des indemnités transactionnelles :
La société conteste le recalcul effectué par l'Urssaf et prétend que les conditions d'option pour la déduction forfaitaire spécifique auraient été respectées, que la quasi-intégralité du redressement envisagé au titre de l'assiette minimum ne serait pas fondée et qu'il aurait été joint au courrier du 11 novembre 2014 des transactions complémentaires.
L'Urssaf indique avoir démontré que les chefs de redressement litigieux sont fondés et que dans ce contexte le recalcul de la réduction Fillon tenant compte des régularisations a été opéré en un bon droit et est donc parfaitement justifié.
En l'espèce et au regard de ce qui précède, la cour ne peut que considérer que les calculs opérés par l'inspecteur du recouvrement en tenant compte des réintégrations effectuées au titre de la déduction forfaitaire spécifique et des indemnités transactionnelles sont réguliers.
Le jugement querellé sera également confirmé de ce chef.
Sur le point 11 de la lettre d'observation : les rémunérations non déclarées ; transaction et contentieux concernant les établissements de [Localité 7] et d'[Localité 9]
1/ Concernant les salariés [E], [G], [Z] et [U] :
Il est constant qu'en date du 8 octobre 2012, les salariés précités ont chacun adressé à leur employeur un courrier dans lequel ils réclamaient des rappels d'heures supplémentaires. Il s'en est suivi une transaction avec chacun d'eux, prévoyant le versement d'une indemnité globale et forfaitaire de 13 000 euros nets. Dans chaque transaction, il est mentionné expressément que la société a reconnu que le salarié était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et qu'elle n'a pas respecté ses obligations légales et conventionnelles relatives au temps de travail pouvant ainsi porter la mensualisation contractuelle du salarié à 151,67 heures pour Messieurs [E] et [G].
La société appelante soutient que l'indemnité transactionnelle de 13 000 € nets réparait un préjudice d'ordre moral et avait pour but d'éviter un contentieux. Elle explique que les salariés sollicitaient un passage à temps complet du fait de l'accomplissement récurrent d'heures complémentaires. Elle rappelle que le nombre d'heures complémentaires qu'elle peut porter ne peut dépasser le tiers de la durée contractuelle de travail en l'absence d'accord collectif, étant précisé que le nombre de ces heures ne peut pas être le cas échéant supérieur à 10 % de cette durée. Elle ajoute que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectué par un salarié au niveau de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Elle rappelle également qu'en cas de dépassement prolongé de l'horaire prévu au contrat de travail pendant une période de 12 semaines, sans que la durée légale de travail soit atteinte, le salarié à temps partiel peut solliciter la requalification de sa durée contractuelle. La durée prévue au contrat est ainsi modifiée sur la base de la nouvelle durée réellement effectuée. La société appelante expose que c'est sur ce point uniquement que les salariés avaient protesté et souhaitaient la requalification de leur durée contractuelle de travail pour dépassement prolongé de l'horaire prévu au contrat. En conséquence elle conteste l'analyse des premiers juges qui ont estimé que les sommes versées avaient la nature de rémunération ou de salaire. Elle fait valoir que cette indemnité transactionnelle versée ne comportait aucune somme ayant la nature d'un salaire et avait pour but d'éviter un contentieux ; elle soutient que de ce fait, aucune réintégration n'était à opérer et que le redressement ne pourra qu'être annulé.
L'Urssaf soutient que les sommes versées aux quatre salariés sont fondées sur des revendications salariales et étaient destinées à compenser la perte de rémunération qu'ils avaient subies en raison du non-respect par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles relatives au temps travail. Elle estime que les premiers juges ont parfaitement analysé la situation et se prévaut d'une jurisprudence de la cour de cassation. Enfin, l'Urssaf rappelle que les indemnités transactionnelles interviennent dans le cadre d'une relation de travail entre l'employeur et son salarié dans le but de prévenir un contentieux à naître et que ces sommes ont donc vocation à entrer dans l'assiette des cotisations sociales. Elle soutient que c'est bien le contrat de travail qui a vocation à être modifié dans le litige opposant l'employeur à ses salariés, ainsi que toutes les conséquences de droit et de rémunération que peuvent impliquer le passage à un contrat de travail à temps plein. Elle estime donc le redressement opéré incontournable.
Il est constant que plusieurs salariés ont réclamé à la société [4] des rappels d'heures supplémentaires et que les parties ont transigé sur ce point.
L'appelante et l'intimée s'opposent ici sur la nature des sommes qui ont été versées à ces salariés dans le cadre de la transaction opérée, soit une indemnité globale et forfaitaire de 13000 euros nets.
Suivant les dispositions de l'article L.242-1 alinéa 12 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (...) Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la
rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. (...).
En cas de versement au salarié d'une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de déterminer, quelle que soit la qualification retenue par les parties, la nature juridique des sommes en cause.
En l'espèce, s'il est constant que la somme a été versée dans le cadre d'une transaction, force est relever qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier, que les sommes ne viseraient pas à compenser la perte de rémunération subie par les salariés lésés compte tenu de l'absence de respect des dispositions textuelles relatives au temps de travail par la société appelante. Il s'en déduit que la somme, dont la nature purement indemnitaire au titre d'un préjudice moral n'est aucunement établie, devait être soumise à cotisations. C'est en conséquence à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a procédé à la régularisation querellée.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui valident ce chef de redressement.
2/ S'agissant du salarié M. [W] :
S'agissant de M. [W], autre salarié ayant fait l'objet d'un procès prud'homal, l'Urssaf interjette appel sur ce point et rappelle que la somme de 4 270,08 euros bruts, constituant le reliquat à verser par la société à M. [W], a été réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Elle rappelle que la lettre d'observation du 14 octobre 2014 indique expressément que cette somme n'a jamais fait l'objet d'aucune reconstitution en brut ce qui a en outre été rappelé à la société par les inspecteurs dans leur courrier du 1er décembre 2014. Elle explique que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Elle fait valoir que les premiers juges ont dénaturé les faits de l'espèce et qu'il convient de maintenir le redressement et d'infirmer la décision entreprise de ce chef.
La société [4] fait valoir qu'à la lecture du jugement prud'homal, il apparaît que les sommes mises à sa charge qui n'avaient pas fait l'objet d'une indemnisation dans le cadre de l'accord transactionnel, et que les sommes mentionnées par le jugement, étaient d'ores et déjà entendues comme étant « en brut ». Elle expose que la somme, ayant la nature de rémunération, qu'elle a été tenue de payer à M. [W], en exécution du jugement du 10 mai 2012 s'élevait en totalité à 5708,88 euros. Elle explique qu'il y a lieu de déduire la somme de 1438,80 euros correspondant à des salaires bruts déjà compris dans l'indemnité transactionnelle et qu'effectivement il ne restait que 4 270,08 euros correspondant à des sommes ayant la nature de rémunération. Elle expose qu'il n'y a aucun doute sur la nature brute des sommes issues du jugement du conseil de prud'hommes. Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'aucun redressement n'était à opérer s'agissant du salarié [W].
La lecture du jugement du conseil de prud'hommes de Forbach, versé aux débats par l'appelante en sa pièce 13, montre que les sommes contestées ont bien été considérées « en brut » par le juge prud'homal.
Dès lors, c'est par une parfaite analyse que la cour reprendra pour sienne, que les premiers juges ont annulé le redressement opéré sur ce point.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
3/ S'agissant des salariés [I] [M], [D] [K] et [S] [B] :
Il est constant que l'Urssaf a annulé le redressement de cotisations sociales qui avaient été envisagées pour Mesdames [M] et [K].
À hauteur de cour, le litige concernant Mme [S] [B] demeure.
L'Urssaf d'Alsace reproche à la société [4] de ne pas avoir inclus dans l'assiette des cotisations l'indemnité de 3804,35 euros bruts versée à Mme [B] en exécution d'un accord transactionnel du 4 juin 2012, qui a été homologué par le conseil de prud'hommes de Metz par jugement du 10 juillet 2012.
L'organisme rappelle qu'au regard des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, le seul fait que les sommes aient été versées dans le cadre d'une transaction n'est pas de nature à leur conférer le caractère de dommages et intérêts. L'Urssaf estime qu'en l'espèce, il est indiscutable que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins de solliciter le paiement de sommes ayant la nature de salaires dans la mesure où elle réclamait des rappels de salaires, des sommes au titre des congés payés et des indemnités compensatrices de préavis. L'Urssaf se prévaut de la jurisprudence de la cour de cassation qui rappelle que si l'employeur entend exclure des sommes versées aux salariés à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, il doit rapporter la preuve qu'elles concourent pour tout ou partie de leur montant à l'indemnisation d'un préjudice, ce qui selon elle, n'est pas le cas en l'espèce. Elle sollicite la validation de la réintégration des sommes en tant qu'élément de salaire dans l'assiette de cotisations et contributions de sécurité sociale.
La société rétorque qu'il ressort de l'accord transactionnel que l'indemnité perçue était destinée à réparer les préjudices d'ordre moral, professionnel et financier allégués par Mme [B] du fait de la conclusion et de l'exécution de son contrat de travail, des circonstances de la rupture de son contrat et du préjudice subi pour recouvrir ses droits. Elle précise que l'accord ainsi homologué et entériné par une décision a autorité de chose jugée. Elle explique que Mme [B] sollicitait la requalification de son contrat en CDI et ne formulait aucun rappel de salaire et que son employeur a toujours et légitimement estimé que la demande de requalification était injustifiée et avait maintenu sa position durant les pourparlers qui sont intervenus entre les parties et qui ont abouti à la transaction. Elle considère en conséquence qu'aucune quote-part de l'indemnité versée ne correspond à des sommes ayant la nature de rémunérations et qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler le redressement opéré à ce titre.
Au soutien de sa demande d'annulation du redressement, l'appelante a produit en ses pièces 14 et 15 les jugement et accord transactionnels évoqués ci-dessus.
La lecture du jugement a le mérite de rappeler les prétentions de la salariée, qui sans conteste, sollicitait des sommes au titre de ses salaires et ce en tant que demande principale. Il y a lieu de rappeler que l'accord transactionnel a été conclu à hauteur de 3 500 euros pour une saisine du conseil de prud'hommes à hauteur de 5 529,11 euros de rappels de salaires.
Conformément à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale rappelé supra, il y avait lieu pour la société [4] d'assujettir à cotisations sociales l'indemnité transactionnelle brute.
Les premiers juges ont fait grief à l'appelante de ne pas démontrer que l'indemnité transactionnelle avait un fondement exclusivement indemnitaire. A hauteur de cour, la société appelante n'apporte aucun élément supplémentaire sur ce point et force est de constater que la lecture du jugement prud'homal établit la nature de rémunération des sommes, ainsi que l'ont exactement analysé les premiers juges, dont la déciésion sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur le point 15 de la lettre d'observations : non-respect des caractères collectifs et obligatoires de la prévoyance complémentaire pour les établissements de [Localité 7] et de [Localité 12]
La société, ayant interjeté appel sur ce point également, explique que l'Urssaf a remis en cause l'exonération des contributions patronales s'agissant de deux de ses établissements en justifiant la réintégration ainsi opérée par le fait qu'elle n'aurait pas justifié des conditions relatives à la mise en place du régime frais de santé par [16], que dans le contrat frais de santé souscrit le 1er janvier 2011, il ne serait pas question d'application limitée aux anciens cadres et assimilés de la société [17], le contrat d'adhésion viserait selon l'Urssaf, l'ensemble des cadres et agents de maîtrise affiliés à l'Agirc du groupe [13], devenu depuis lors groupe [4]. Au soutien de son appel, elle rappelle le contexte de la souscription des contrats et qu'en aucun cas il ne s'agit d'un nouveau contrat souscrit le 1er janvier 2011 par le groupe [13] pour l'ensemble des cadres et agents de maîtrise assimilés des différentes filiales du groupe, mais bien d'un contrat uniquement souscrit par la société mère du groupe pour assurer le maintien de la garantie frais de santé dont bénéficiaient les anciens cadres et agents de maîtrise assimilés, transférés de chez [16]. Elle explique que cette souscription ne peut donc être isolée du contexte de rachat par la société [13] de la société [17] et de ses différentes filiales. Elle rappelle l'identité de l'ensemble des filiales qui bénéficient du contrat et soutient que le contrat frais de santé souscrit le 1er janvier 2011 ne vise pas l'ensemble des cadres et agents de maîtrise affiliés à l'Agirc mais est bien d'application limitée aux anciens cadres et assimilés de la société [17].
Elle rappelle qu'il est incontestable et acquis que les garanties de prévoyance instituée par une entreprise revêtent un caractère collectif au visa de l'article L.242-1 alinéa 6, quand bien même elles ne bénéficient pas, de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié mais ne couvre qu'une partie d'entre eux dès l'instant qu'il s'agit d'une catégorie objective de personnel. Elle précise à ce sujet que la prévoyance complémentaire bénéficie bien à une catégorie objective de personnels, à savoir les salariés cadres et assimilés de [17] et de ses filiales qui ont été rachetées par le groupe [13] en juillet 2009. La société appelante se prévaut également de la circulaire de l'Accoss du 24 mars 2011. Elle fait valoir que la couverture instituée a bien un caractère obligatoire.
L'Urssaf conteste cette analyse et rappelle que son inspecteur a constaté que certains salariés de la société, à savoir d'anciens cadres et assimilés de [17] rachetée ensuite par [13] étaient couverts par un contrat frais de santé financé par moitié par l'employeur. Elle indique que l'analyse des documents mis à disposition de son agent lors du contrôle a permis de constater que l'employeur avait en réalité souscrit un nouveau contrat frais de santé auprès d'[3] La Mondiale applicable à compter du 1er janvier 2011 à l'ensemble des cadres et agents de maîtrise affiliés à l'Agirc. Elle soulève que dans les faits, seuls les anciens cadres et assimilés de la société [17] bénéficiaient d'un contrat frais de santé de sorte que les contributions patronales destinées à financer ce régime dépourvu de caractère collectif ont été nécessairement réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales. Pour contrecarrer l'analyse de l'appelante, l'Urssaf soutient qu'en souscrivant un nouveau contrat auprès d'[3] La Mondiale, l'employeur a mis en place un nouveau régime qui n'a pas vocation à assurer la continuité d'un dispositif préexistant. Elle estime en effet que preuve en est, le fait que le nouveau régime couvre l'ensemble des salariés cadres et agents de maîtrise de la SAS [13] Est affiliés à l'Agirc, alors même que le régime antérieur au sein de la société [17] ne couvrait que les anciens salariés cadres et assimilés de cette dernière. Elle relève que l'appelante est toujours encore défaillante dans l'administration de la preuve malgré la production d'accords tacites pour d'autres entités, qui ne sauraient être pris en compte en vertu de l'indépendance des Urssaf.
Aux termes de l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L911-1 du présent code dans les limites fixées par la loi ou par décret.
L'article L.911-1 du code de la sécurité sociale dispose que, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, les anciens salariés et ayants-droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Si la société [4] soutient que les pièces 39 et 40 nouvellement produites devant la cour démontrent incontestablement que la mise en place du régime frais de santé au sein de [16] s'est bien faite dans le cadre d'une décision unilatérale de l'employeur et qu'elle pouvait donc parfaitement maintenir le régime de prévoyance antérieur pour les ex salariés VPNM cadres et assimilés pour les contrats souscrits en janvier 2011, la cour ne peut que constater que seuls les anciens salariés cadres et assimilés de la société [17] bénéficiaient d'un contrat frais de santé de sorte que les cotisations patronales destinées à financer ce régime toujours dépourvu à hauteur de cour d'un caractère collectif ont justement été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
Le redressement opéré de ce chef sera donc validé et le jugement querellé confirmé.
Sur le point 16 de la lettre d'observation : prévoyance complémentaire ' non respect des conditions de mise en place des dispositifs éligibles concernant l'ensemble des établissements :
La société appelante soutient que le contrat du 1er janvier 2011 correspond uniquement à une changement d'assureur et ce à prestations équivalentes et que le non-respect de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ne saurait lui être reproché par l'Urssaf.
Elle estime que l'organisme fonde son redressement sur un raisonnement qui prend pour postulat de départ des données erronées et que le contrat du 1er janvier 2011 ne correspond nullement à une mise en place de garantie de prévoyance complémentaire à l'attention des cadres et assimilés, celle-ci datant de 1982 et initialement souscrite auprès de l'UAP puis d'[5] à compter de 2002, pour enfin être prise en charge par l'[3] depuis 2011. Elle rappelle qu'elle est une entité existante uniquement à compter de 2010, fruit d'une restructuration intra-groupe. Elle fait valoir que lors de précédents contrôles ce point a été avalisé et qu'aucun redressement n'a jamais été opéré de ce chef.
L'Urssaf soutient qu'il n'existe aucun accord tacite, les entités ayant été contrôlées précédemment étant distinctes de la société appelante, de sorte que la société [4] ne peut se prévaloir d'un tel accord. Elle explique que son inspecteur a constaté que le régime de prévoyance au sein de la société appelante n'est pas conforme à la convention collective applicable et a été mis en place dans la société sans qu'un accord collectif, ni référendum, ni aucune décision unilatérale, ne le prévoyait. Elle relève que les inspecteurs ont constaté que des prélèvements sociaux au titre de la prévoyance [3] ont été mentionnés sur les bulletins de salaire établis par l'appelante au profit de cadres qui ne sont cependant pas d'anciens salariés de la société [17]. Elle relève que la nouvelle argumentation de la société à hauteur de cour est inefficiente car elle ne prouve toujours pas qu'elle se serait mise en conformité avec les dispositions issues de la loi du 21 août 2003 exigeant le respect du formalisme prévu à l'article L.911-1 avant la fin de la période transitoire laissée aux entreprises jusqu'au 31 décembre 2008. Elle soutient donc qu'il s'agit d'un nouveau régime et non un simple changement d'assureur.
Aux termes de l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, les contributions destinées à financier des prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit doivent, pour ouvrir droit à l'exclusion d'assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L.911-1 dudit code. Ainsi, ces garanties collectives doivent être déterminées :
* soit par voie de convention ou d'accords collectifs,
* soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise,
* soit encore par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
A titre liminaire, la cour rappelle une nouvelle fois que la jurisprudence de la cour de cassation, à ce titre constante depuis 2010, exclut l'existence d'un accord tacite de l'organisme de contrôle avec d'autres entités, seuls les contrôles effectués au sein d'une même entreprise ou établissement pouvant servir de référence dans le cadre d'un redressement opéré par l'Urssaf. Il sera également rappelé que chaque organisme de recouvrement est indépendant de sorte que la société [4] ne peut se prévaloir de précédents contrôles effectués par l'Urssaf de [Localité 11] pour une société dénommée [13].
Par suite, l'existence d'un accord tacite doit être écartée par voie de confirmation du jugement déféré.
La société [4] soutient que le régime mis en place à compter du 1er janvier 2011 ne correspondait qu'à un changement d'assureur et qu'il n'y avait donc pas lieu de respecter les dispositions visées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale dont la teneur a été reprise supra.
Or, la cour relève que les évolutions législatives et les dispositions transitoires qui avaient été mises en place jusqu'au 31 décembre 2008 auraient nécessairement conduit la société [4] (prise sous sa forme juridique antérieure), à se mettre en conformité avec les dispositions issues de la loi du 21 août 2003 et à respecter le formalisme prévu à l'article L.911-1 précité.
Cependant, le contrat souscrit à la date du 1er janvier 2011 diffère des précédents ([15], [5]) et n'a pas été mis en place dans le cadre des procédures visées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale ; en effet, il n'est justifié d'aucun accord collectif, referendum ou décision unilatérale de l'employeur permettant de mettre en place ce régime. De plus, la cour relève que les conditions d'indemnisation des contrats ne sont pas identiques, voir que des ajouts de garanties ont vu le jour (par exemple la rente orphelin) de sorte qu'il est incontestable qu'il s'agit bien d'un nouveau régime et non pas d'un changement d'assureur, à prestations équivalentes.
Il en découle que les conditions d'exonération des contributions patronales de prévoyance n'étaient pas réunies, de sorte que c'est à bon droit que l'Urssaf a régularisé les cotisations sociales sur le financement patronal.
De ce qui précède, il n'y a pas lieu d'annuler les mises en demeure adressées à chacun des six établissements concernant le redressement opéré au titre de la prévoyance complémentaire des cadres et assimilés. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de voir condamner la SAS [4] à s'acquitter des majorations de retard :
L'Urssaf devra recalculer le montant du redressement au regard des sommes déjà acquittées et majorations de retard en conformité des dispositions du présent arrêt de sorte que la demande reconventionnelle en paiement qu'elle formule sera satisfaite dans la limite des majorations applicables aux sommes finalement dues en exécution du présent arrêt.
Sur les frais du procès :
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés à hauteur de cour.
Il ne sera pas fait droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
.../...
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 janvier 2021 sauf en ce qui concerne le point n° 10 de la lettre d'observations ' réduction Fillon ' maintien du salaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
VALIDE le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace et visé par le point 10 de la lettre d'observations concernant l'annualisation de la réduction Fillon, détermination du coefficient, s'agissant du maintien de salaire en cas de maladie ;
Y ajoutant,
DIT que les majorations de retard devront être recalculées en tenant compte du chef infirmé;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à l'Urssaf d'Alsace les majorations légales applicables aux sommes redressées resant dues en exécution du présent arrêt ;
CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens exposés en appel ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,