Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-44.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.300
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société le Pique Assiette, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de M. Xavier X..., demeurant ... à Rillieux-le-Pape, (Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 juin 1989), M. X... a été engagé en qualité de barman par la société le Pique Assiette à compter du 1er avril 1984 ; que, par lettre recommandée du 24 mai 1988, l'employeur a fait connaître à M. X... qu'il était en absence injustifiée depuis le 19 mai et lui a précisé qu'il le considèrerait comme démissionnaire s'il ne reprenait pas son travail dans un délai de cinq jours ; qu'après avoir réitéré la même menace, sous même délai, par lettre du 31 mai, il a, par lettre du 7 juin 1988, pris acte de la rupture du fait du salarié puis a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir son ancien employé condamné à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, de dommages-intérêts pour brusque rupture et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société le Pique Assiette fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférente en se fondant sur un moyen de droit qu'il a soulevé d'office sans l'avoir invitée au préalable à présenter ses observations sur ce moyen et d'avoir ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Le Pique Assiette ne précisait pas le fondement de sa demande d'indemnité de préavis, les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'ont relevé aucun moyen d'office en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-5 du Code du
travail pour rejeter ladite demande ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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