Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00408 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAJH
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2023, à 15h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [R] [U]
né le 21 Décembre 1989 à [Localité 3], de nationalité non précisée
demeurant : [Adresse 2]
Représenté par Me Marine Simon, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 janvier 2023 à 15h14 rejetant le moyen d'irrecevabilité, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [D] [R] [U], en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué [Adresse 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 février 2023, à 08h38, par le conseil du préfet de Police;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 1 février 2023 à 10h07 à Me Laura Petit, avocat au barreau de Paris,
- Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 1er février 2023 à 17h31 et 17h32
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de l'intéressé tendant à la confirmation de l'ordonnance;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête du préfet au motif que le maintien en zone d'attente porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale des lors qu'il ressort résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle ou statuer sur l'application de l'article 8 de la CEDH , dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe ;
Sur les moyens pris en leur ensemble tirés, en premier lieu, de l'irrecevabilité de la requête à défaut du jugement constatant l'extranéité de l'intéressé, il ne peut constituer une pièce justificative utile à la procédure de prolongation du maintien en zone d'attente dès lors que l'appréciation de cet élément d'extranéité à l'origine de la décision de refus d'entrée et partant, l'exception de nationalité alléguée ne relèvent pas de la compétence du juge statuant en matière de contentieux des étrangers.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [D] [R] [U] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 02 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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