Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01427 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBSQ
AFFAIRE :
M. [X] [P] [S]
C/
Mme [J] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Tribunal de Proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 11-21-000538
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/11/23
à :
Me Claire RICARD
Me Niels ROLF-PEDERSEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] - MAROC
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221683 -
Représentant : Maître Lydia BENCHETRIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.C.I. NOEMIE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2017, à effet au 10 juillet 2017, la SCI Noémie a donné à bail, pour une durée de six ans renouvelable, à Mme [N] un local d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 1230 euros outre une provision sur charges de 70 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1230 euros.
M. [P] [S] s'est porté caution solidaire des engagements de Mme [N].
Par acte d'huissier de justice délivré le 1er septembre 2021, la société Noémie a assigné Mme [N] et M. [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
- constater et prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans les deux mois suivant la signification de l'ordonnance,
- condamner solidairement Mme [N] et M. [P] [S] au paiement de la somme principale de 36 490 euros au titre des loyers et charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 1300 euros à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement Mme [N] et M. [P] [S] à payer à la société Noémie la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement Mme [N] et M. [P] [S] au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la demande de renvoi présentée par Me Benchetrit,
- condamné solidairement Mme [N] et M. [P] [S] à payer à la société Noémie la somme de 36 490 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés,
décompte arrêté à la date du 31 juillet 2021, échéance de juillet 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 sur la somme de 5 200 euros et à compter du 9 août 2021 pour le surplus,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 7 juillet 2017 entre la société Noémie d'une part, Mme [N] d'autre part, concernant un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6], sont réunies à la date du 22 septembre 2019,
- ordonné, en conséquence, à Mme [N] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus
tard deux mois après la signi'cation d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté la société Noémie de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux du locataire,
- dit qu'à défaut pour Mme [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés
dans ce délai, la société Noémie pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et s. du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné solidairement Mme [N] et M. [P] [S]à payer à compter du 22 septembre 2019 à la société Noémie une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui dûment justi'é du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte susvisée soit le 31 juillet 2021, échéance de juillet 2021 incluse et qu'elle sera due jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné in solidum Mme [N] et M. [P] [S] aux dépens,
- condamné in solidum Mme [N] et M. [P] [S] à payer à la société Noémie une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe en date du 10 mars 2023, M. [P] [S] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de M. [P] [S], et condamné la société Noémie aux dépens de l'incident et à payer à M. [P] [S] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mai 2023, M. [P] [S], appelant, demande à la cour de :
- donner acte à M. [P] [S] de son état civil et adresse sis [Adresse 8] au [Localité 11] depuis le 9 octobre 2014,
- dire recevable et bien fondé M. [X] [P] [S] en son appel, fins et conclusions,
Réformant le jugement dont appel
- donner acte à M. [P] [S] de ce qu'il conteste être le rédacteur et le signataire de l'acte de cautionnement du 7 juillet 2017,
- constater que l'acte de cautionnement litigieux fait mention d'un état civil et d'une adresse erronée, la caution étant au nom de M. [X] [S] domicilié à [Localité 6], l'écriture et la signature figurant à l'acte étant différentes de celles appartenant à M. [P] [S],
- constater que l'acte de cautionnement a été reçu en pièce jointe d'un courrier électronique mode d' envoi considéré comme nul et non avenu.
Statuant à nouveau
à titre principal
- dire et juger l'acte de cautionnement du 7 juillet 2017 nul et inopposable à M. [X] [P] [S],
- débouter la SCI Noémie de sa demande de condamnation solidaire de M. [X] [P] [S]
aux condamnations prononcées contre Mme [J] [N],
à titre subsidiaire
- dire que l'acte de cautionnement est nul pour défaut des mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par le code de la consommation,
en tout état de cause
- débouter la SCI Noémie de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [X] [P] [S],
- condamner la SCI Noémie à payer à M. [X] [P] [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 juin 2023, la société Noémie, intimée, demande à la cour de :
- juger la société Noémie recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,
- débouter M. [P] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Noémie,
- condamner solidairement Mme [N] et M. [P] [S] au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [N] et M. [P] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de première instance et d'appel.
Madame [N] n'a pas constitué avocat et a été assignée par Monsieur [X] [P] [S] par acte de commissaire de justice du 23 mars 2022 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la validité de l'acte de cautionnement et les conséquences qu'elle emporte
Moyens des parties
M. [P] [S] soutient que l'acte de cautionnement sur le fondement duquel il été condamné par le premier juge lui est inopposable, en raison du fait qu'il n'en est ni le rédacteur ni le signataire.
Il expose à la cour que :
- l'acte litigieux aurait été transmis depuis sa boîte mail, alors que les actes de caution signés électroniquement avant le 1er janvier 2022 sont nuls,
- l'état civil mentionné sur l'acte : [S] au lieu de [P] [S] est faux,
- l'adresse figurant sur l'acte est également erronée,
- une comparaison d'écriture permet de constater qu'il n'est ni le scripteur ni le signataire de l'acte litigieux,
- la nullité de l'acte de cautionnement est également encourue au visa de l'article L.333-1 et L. 333-2 du code de la consommation dont les prescriptions n'ont pas été satisfaites par la SCI bailleresse, qui est un créancier professionnelle, en ce que ne sont versées aux débats par l'intimée aucune information préalable ou mise en garde formulée lors de la conclusion du cautionnement, aucun document d'identité n'a été sollicité de la caution, la mention manuscrite prévue à l'article L. 333-2 du code de la consommation ne figure pas sur l'acte de cautionnement litigieux, enfin, l'engagement de caution est totalement disproportionné par rapport aux revenus de la caution.
La bailleresse intimée rétorque que :
- l'appelant est bien, contrairement à ce qu'il soutient, le rédacteur et le signataire de l'acte de cautionnement,
- l'absence du mot [P] devant le nom [S] est indifférente et n'entache pas la validité de l'acte de cautionnement, étant observé que M. [P] [S] est inscrit sur Linkedin sous l'identité '[X] [S]',
- l'envoi du courriel de M. [P] [S] a eu lieu le même jour que la signature du contrat de location entre la société Noémie et la locataire, Mme [N],
- M. [P] [S] a adressé, qui est employé à la banque populaire, a adressé ce courrier depuis sa boîte professionnelle à l'adresse personnelle du gérant de la bailleresse, M. [H] [U],
- en renvoyant le mail à M. [U] a nécessairement vérifié l'intégralité du document et en particulier son identité et son adresse, qui est celle qu'il a mentionnée sur sa déclaration d'appel,
- la signature figurant sur l'acte de cautionnement est la même que celle figurant sur la pièce d'identité de M. [P] [S],
- l'acte de cautionnement n'a pas été signé électroniquement comme le prétend M. [P] [S],
- les dispositions du code de la consommation invoquées par M. [P] [S] sont inapplicables, dès lors que la SCI Noémie n'a pas la qualité de créancier professionnel,
- la preuve de la disproportion entre les revenus de M. [P] [S] et son engagement de caution n'est pas rapportée ni au moment où l'engagement a été pris ni au moment où la caution est appelée
Réponse de la cour
Le premier moyen invoqué par M. [P] [S]et tiré de la nullité de la signature électronique des actes de cautionnement avant le 1er janvier 2022, manque en fait, dès lors que l'acte de cautionnement litigieux n'a pas été signé électroniquement mais envoyé en pièce jointe à un courrier électronique du 7 juillet 2017.
Pareillement, M. [P] [S] ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas l'auteur de l'acte litigieux motif pris de ce que cet acte comporterait des erreurs sur son identité et son adresse.
En effet, le fait que l'acte soit signé par M. [X] [S] et non [P] [S] ne peut démontrer que l'appelant ne serait pas l'auteur de cet acte, le courrier électronique, qui accompagne l'acte de cautionnement, ayant été envoyé au gérant de la société Noémie depuis sa boîte professionnelle de M. [P] [S], salarié du groupe BRED Banque populaire, en des termes non équivoques :
' Comme convenu ci-joint, mon accord pour la caution de Melle [N] [J],
Cordialement
[X] [S]'
Il y a lieu de relever que la société Noémie verse aux débats une pièce - copie du profil de M. [P] [S](pièce n°18) - démontrant que M. [P] [S] était inscrit sur le site Linkedin sous l'identité de ' [X] [S]'. Le fait que M. [P] [S] ait pu modifier ensuite son profil pour rajouter le vocable [P] devant son nom, n'a pas pour effet de priver de toute force probante la pièce produite par la société Noémie.
En outre, les allégations de M. [P] [S] selon lesquelles l'adresse figurant sur l'acte de cautionnement adressé le 7 juillet 2017 - [Adresse 4] à [Localité 9] - serait erronée n'emportent pas la conviction de la cour, dès lors que cette adresse figure sur le jugement dont appel comme étant celle de M. [P] [S], qu'il résulte de l'acte de signification du commandement de payer du 5 août 2019 qu'elle était bien celle de M. [P] [S] ' parti sans laisser d'adresse', que l'adresse contestée est celle mentionnée par M. [P] [S] dans sa déclaration d'appel du 10 mars 2022 et que le fait que M. [P] [S] et son épouse puissent résider depuis 2014 au [Adresse 5] au [Localité 11] ne fait pas obstacle à ce que l'appelant ait disposé d'un autre domicile.
M. [P] [S] dénie, en outre, sa signature et son écriture.
Lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées, il appartient au juge de vérifier l'écrit sujet à contestation, à moins qu'il puisse statuer sans besoin d'en tenir compte. Si la procédure de vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet écrit doit être déboutée et la preuve de son authenticité incombe à celui qui s'en prévaut ( Cass. 1re civ. 6 juill. 2005, n° 02-13.936).
Au cas d'espèce, la signature figurant sur l'acte litigieux correspond à celle figurant sur la carte d'identité de M. [P] [S] délivrée en 2014.
En outre, la cour considère que le document écrit de comparaison versé aux débats par la caution (pièce n°5 de l'appelant), confirme que M. [P] [S] est le scripteur de la mention apocryphe manuscrite.
Il résulte de ce qui précède que M. [P] [S] est mal fondé à désavouer sa signature et son écriture.
Cependant, M. [P] [S] soutient encore que l'acte de cautionnement litigieux encourt la nullité au visa de l'article L.331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.
Cet article dispose :
'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. ".
La société civile immobilière Noémie fait valoir que les dispositions du code de la consommation ne peuvent trouver à s'appliquer dans le présent litige, en raison du fait qu'elle n'est pas un créancier professionnel.
Toutefois, au sens l'article L.331-1 du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale (Cass.1er civ. 15 octobre 2014, n°13-20.919).
Constitue, ainsi, une activité professionnelle celle d'une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure, sous quelque forme que ce soit, des revenus s'agissant d'immeubles en propriété ou en jouissance, et que sont indifférents tant le volume d'activité que la circonstance que cette activité soit, s'agissant d'une société civile immobilière, limitée à la gestion de son propre patrimoine (Cass.3ème civ.10 février 2015, n°13-15.607 et n°13-25.660; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-21.295).
Au cas d'espèce, il résulte de l'extrait K bis produit par l'appelant que la société civile immobilière Noémie a pour objet social la gestion immobilière et le cautionnement litigieux se trouve en rapport direct avec cette activité, dans la mesure où il a pour objet la garantie du paiement des loyers, contrepartie du bail concédé.
La cour constate que l'acte litigieux ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l'article L.331-1 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Noémie a la qualité de créancier professionnel et que l'article L.331-1 du code de la consommation est, contrairement à ce que soutient l'intimée, applicable à l'acte de cautionnement souscrit par M. [P] [S].
Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la proportionnalité du cautionnement, l'acte de cautionnement litigieux sera déclaré nul et la société civile immobilière subséquemment déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre M. [P] [S].
II) Sur les demandes accessoires
La société civile immobilière Noémie, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant infirmées en ce qu'elles ont condamné in solidum M. [P] [S].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe
Déclare nul l'acte de cautionnement signé le 7 juillet 2017 par M. [P] [S] ;
Infirme, en conséquence, le jugement déféré en toutes ses dispositions ayant condamné M. [X] [P] [S];
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute la société civile immobilière Noémie de la totalité de ses demandes dirigées contre M. [X] [P] [S];
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [X] [P] [S] de sa demande en paiement ;
Condamne la société civile immobilière Noémie aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,