Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-60.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.314
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) l'UD CGT Dordogne, dont le siège est ... (Dordogne),
2 ) M. Patrice X..., demeurant ..., à Milhac-de-Nontron (Dordogne),
3 ) de M. Z..., délégué syndical CGT de la société anonyme Gonthier Nouhaud, Les Moulineaux, à Razac-sur-l'Isle (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1993 par le tribunal d'instance de Périgueux, au profit de la société anonyme Gonthier Nouhaud, sis Les Moulineaux, à Razac-sur-l'Isle (Dordogne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Périgueux, 3 mai 1993) d'avoir annulé la candidature de M. Van Y... aux élections des membres du comité d'entreprise de la société Gonthier Nouhaud, alors, selon le moyen, que le salarié était depuis plusieurs mois en conflit avec son employeur lequel n'a jamais accueilli ses réclamations ; que la candidature n'était pas frauduleuse, la société connaissant l'appartenance syndicale de M. Van Y... et ayant décidé de le licencier après le dépôt de la liste des candidatures sur laquelle il figurait ; que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions du salarié et s'est fondé sur la coïncidence des dates de dépôt de candidature et de convocation à l'entretien préalable au licenciement ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée et répondant aux conclusions invoquées, que la candidature était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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