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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-88.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.703

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Claude, - Y... Didier, - La société ETABLISSEMENTS X..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2001, qui, pour importations en contrebande de marchandises prohibées et obtention indue de documents administratifs, a condamné les deux premiers à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et les trois, solidairement, à une amende douanière et au paiement des droits éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 414 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à mentionner (page 7) que : "X... Jean-Claude et Y... Didier ont eu la parole en dernier", sans indiquer que la société ETS X..., poursuivie en qualité de solidairement responsable, aurait également eu la parole en dernier ; "alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent, à peine de nullité, avoir toujours la parole en dernier concerne toutes les procédures intéressant la défense (la seule exception concernant les cas dans lesquels les seuls intérêts civils sont en cause), et s'applique, dès lors, à la partie poursuivie en qualité de solidairement responsable, condamnée au paiement solidaire d'une amende douanière, sanction à caractère pénal prépondérant ; qu'en l'espèce la cour d'appel a condamné la SAEC à payer une amende douanière et une somme à titre de confiscation, sanctions à caractère pénal, sans qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'elle aurait eu la parole en dernier ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt l'annulation" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X..., représentant de la société Etablissements X..., a eu, avec Didier Y..., la parole en dernier ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er, 6 et 593 du Code de procédure pénale, 343 du Code des douanes, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'extinction des actions publique et fiscale, tirée du non-respect de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (délai raisonnable) ; "aux motifs que, au regard de la complexité de l'affaire, il n'est pas établi que les délais de la procédure aient été excessifs ; qu'en tout état de cause la durée excessive de la procédure, à la supposer établie, ne saurait entraîner sa nullité ; "alors, d'une part, que, conformément à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à être jugée dans un délai raisonnable ; que le dépassement du délai raisonnable doit être considéré comme une cause autonome d'extinction des actions publique et fiscale, résultant directement de l'application de l'article 6-1 de la Convention européenne ; qu'il s'ensuit que l'instruction ayant, en l'espèce, débuté le 26 novembre 1990, le réquisitoire définitif du 24 février 1999, intervenant manifestement quelle que soit la complexité de l'affaire, après l'expiration du délai raisonnable, devait être déclaré irrecevable, de même que les citations des 17 février 2000 (Y...), 22 février 2000 (X...) et 17 mai 2000 (SAEC) ; qu'en refusant de constater l'extinction de l'action publique et de l'action fiscale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le dépassement du délai raisonnable ne permet plus d'appliquer le principe de la personnalité des peines, de sorte que le prononcé d'une sanction devient impossible ; qu'en entrant néanmoins, au bout de onze ans de procédure, malgré l'expiration manifeste du délai raisonnable, en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Claude X... et Didier Y..., ainsi que de la SAEC, la cour d'Appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que la prétendue méconnaissance du délai raisonnable pour être jugé sur une accusation en matière pénale ne saurait constituer une cause d'extinction de l'action publique ni empêcher les juges de déterminer la peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure, tirée du non-respect de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (procès équitable, égalité des armes) ; "aux motifs qu'aucune irrégularité au regard des lois de procédure applicables à la date des actes d'instruction n'a été commise ; que les pièces qui, selon les prévenus et la SAEC, n'ont pas été communiquées par le service des Douanes, telles la copie d'un jugement du tribunal correctionnel de Laval du 25 mai 2000 ou celle du jugement du tribunal hollandais du 2 juin 1994, ont été produites par eux, de sorte que le caractère contradictoire des débats a été assuré ; que l'administration des Douanes, qui exerce l'action fiscale dans la présente procédure, n'a pas la qualité de partie civile ; "alors, d'une part, que les prévenus, qui se plaignaient d'une rupture dans l'égalité des armes en faisant valoir qu'avant le 30 décembre 1996 ils n'avaient pas eu accès direct au dossier pénal comportant huit gros volumes et que les copies étaient facturées 3 francs la page, n'invoquaient pas une méconnaissance de la législation interne, mais une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable impliquant, notamment, le principe de l'égalité des armes ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucune irrégularité au regard des lois de procédure internes applicables à la date des actes d'instruction n'avait été commise, sans s'expliquer sur la violation de l'article 6-1 de la Convention, invoquée par les prévenus et la SAEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; "alors, d'autre part, que les prévenus et la SAEC, qui se plaignaient du fait que l'administration des Douanes avait, en 1995, relancé l'instruction en communiquant la traduction tendancieuse d'un rapport d'enquête hollandais de 1993, concernant la procédure se déroulant en Hollande à propos des mêmes faits, tout en passant sous silence le fait que l'instruction de cette procédure était achevée depuis décembre 1993 et qu'un jugement de relaxe était intervenu le 2 juin 1994, n'invoquaient pas une méconnaissance du principe du caractère contradictoire des débats, mais une déloyauté dans la conduite de l'instruction et une atteinte au principe de l'égalité des armes ; qu'en se bornant à énoncer que le principe du contradictoire avait été respecté lors des débats, sans s'expliquer sur la déloyauté de l'instruction et l'atteinte au principe de l'égalité des armes invoquées par les prévenus et la SAEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention susvisée" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 28 du Code de procédure pénale (tel qu'il était applicable avant la loi n 99-515 du 23 juin 1999 créant l'article 28-1), 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure, tirée du non-respect de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (procès équitable, égalité des armes) ; "aux motifs que les inspecteurs divisionnaires Z... et A... étaient des OPJ régulièrement détachés auprès de la DNRED, disposant d'une compétence nationale ; que, placés sous la direction du juge d'instruction de Cahors qui les avait missionnés (et non pas de l'administration des Douanes), sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel de Paris (sans qu'il soit démontré qu'ils n'aient pas été régulièrement habilités par lui) et sous le contrôle de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen pour les actes effectués dans le cadre de l'information, ils ont exercé leurs missions dans le cadre de la loi ; que les critiques apportées quant à la traduction ou l'interprétation qu'ils ont pu faire de certaines pièces ou déclarations ressortissent de l'appréciation du fond ; "alors, d'une part, que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les enquêteurs Z... et A... étaient des OPJ détachés auprès de la DNRED ; qu'antérieurement à l'intervention de l'article R. 15-18 du Code de procédure pénale créé par le décret n 95-661 du 9 mai 1995 (décret d'application de la loi n 94-89 du 1er février 1994), précisant que les OPJ peuvent exercer leurs fonctions habituelles, avec compétence, sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre du détachement de la police nationale auprès de la Direction nationale des enquêtes douanières, et de l'article 28-1 du même Code, créé par la loi du 23 juin 1999, dont le paragraphe III donne pouvoir aux agents de l'administration des Douanes d'exécuter des commissions rogatoires du juge d'instruction, les fonctionnaires détachés à l'administration des Douanes ne pouvaient être missionnés par un juge d'instruction pour l'exécution de commissions rogatoires, aucun texte ne leur donnant ce pouvoir ; qu'en estimant néanmoins que les deux inspecteurs divisionnaires Z... et A..., OPJ détachés auprès de la DNRED, pouvaient valablement, entre 1990 et 1993, être missionnés par le juge d'instruction pour exécuter des commissions rogatoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les prévenus et la SAEC précisaient que les enquêteurs Z... et A... étaient des OPJ détachés au service des Douanes, et faisaient valoir que la participation à l'instruction d'agents de l'administration des Douanes, qui était partie à la procédure et avait en cette qualité intérêt au succès de la poursuite, était contraire à l'obligation d'instruire à charge et à décharge et, partant, au principe de l'égalité des armes ; qu'en se bornant à énoncer que l'administration des Douanes n'avait pas la qualité de partie civile mais exerçait l'action fiscale, sans s'expliquer sur le moyen de nullité tiré de la rupture de l'égalité des armes par le fait que l'Administration des Douanes, partie à la procédure, participait à l'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention susvisée ; "alors, enfin, que les prévenus et la SAEC faisaient valoir, exemples à l'appui, que, dans leur rapport du 24 août 1993, dont de larges parties ont été reprises par le réquisitoire définitif, les enquêteurs Z... et A..., OPJ détachés au service des Douanes, avaient procédé systématiquement à des dénaturations, à des traductions tendancieuses et à des manipulations des pièces de la procédure en leur défaveur, procédé au demeurant relevé par le tribunal ; qu'en se bornant à affirmer que les critiques apportées quant à la traduction ou l'interprétation, par les enquêteurs, de certaines pièces ou déclarations ressortissaient de l'appréciation du fond, au lieu de s'expliquer sur le moyen de nullité tiré de l'atteinte au droit à un procès équitable résultant de la manipulation systématique, par les OPJ- agents des Douanes, des pièces de la procédure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure, tirée du non-respect de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme (présomption d'innocence) ; "aux motifs que la SAEC fait valoir que la présomption d'innocence n'a pas été respectée par le juge d'instruction, ce qui est manifeste dans la mission confiée à l'expert Vincent le 26 juin 1993 par le juge d'instruction ; que, cependant, la demande faite par l'expert avait pour but essentiel de procéder à l'évaluation des gains produits par les opérations de transport litigieuses ; qu'il n'est pas démontré que la qualification donnée par le juge d'instruction auxdites opérations ait faussé les constatations de l'expert ; qu'il s'ensuit que cette ordonnance d'expertise n'est pas constitutive d'une atteinte intolérable portée à la présomption d'innocence ; "alors que la présomption d'innocence exige qu'aucun intervenant à la procédure d'instruction ou de jugement ne déclare une personne coupable d'une infraction avant que sa culpabilité n'ait été légalement établie par un tribunal compétent ; qu'en l'espèce, en chargeant l'expert d'indiquer le montant des bénéfices réalisés sur "ces opérations dites de transport analysables en importations déguisées de bétail", le juge d'instruction procédait à une déclaration de culpabilité, portant atteinte à la présomption d'innocence ; qu'en écartant toute violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme aux motifs inopérants que l'ordonnance de désignation d'expert du 26 juin 1993 ne constituait pas une "atteinte intolérable" à la présomption d'innocence et n'avait pas nécessairement faussé les constatations de l'expert, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes de nullité portant sur des actes de la procédure antérieurs à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dès lors qu'il résulte de l'article 385, alinéa 1, du Code de procédure pénale que la cour d'appel était sans qualité pour statuer sur de telles nullités ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 414 et 417 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité pénale personnelle de Jean-Claude X... ; "aux motifs que Jean-Claude X..., qui était, en sa qualité de président du Conseil d'administration de la SAEC, le dirigeant de droit de cette entreprise, ne justifie d'aucune délégation de pouvoirs en faveur de Didier Y..., salarié de l'entreprise ; que l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur de marchandises délivrée à Didier Y... n'emporte pas pour autant délégation de plein droit de pouvoir du PDG de la SAEC en faveur de Didier Y... en matière de transport ; qu'en l'absence de délégation de pouvoirs à un de ses subordonnés, le dirigeant de droit d'une société est présumé responsable des infractions douanières commises par celle-ci ; que Jean-Claude X... ne pouvait ignorer, compte tenu de leur importance, les opérations de transit organisées par Didier Y... ; que, non seulement Jean-Claude X... était informé des opérations, mais il a participé lui-même à l'une d'entre elles en Pologne, ainsi qu'il résulte du rapport des Douanes hollandaises daté du 15 décembre 1993 ; que la responsabilité pénale de Jean-Claude X... doit donc être retenue ; "alors, d'une part, que le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, étant précisé que la preuve d'une telle délégation n'est soumise à aucune forme particulière ; que Jean-Claude X..., PDG de la SAEC, faisait valoir qu'il avait délégué la direction effective et permanente de l'activité de transports à Didier Y..., seul titulaire de la capacité requise pour exercer cette activité, délégation dont la réalité était confirmée par les différents intervenants dans les opérations de transport et par Didier Y... lui-même ; qu'en se bornant, pour écarter toute délégation de pouvoirs, à énoncer que la capacité à l'exercice de la profession de transporteur n'emportait pas délégation de pouvoirs de plein droit, en faveur de Didier Y..., en matière de transport, au lieu de rechercher, au vu des éléments invoqués par le prévenu, si Jean-Claude X... n'avait pas, dans le cadre d'un accord non écrit, délégué à Didier Y..., qui disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, et qui admettait lui-même avoir organisé tous les transports litigieux, la direction de l'activité de transports, la cour d'Appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour affirmer une prétendue participation personnelle de Jean-Claude X... à la réalisation de l'infraction lui interdisant d'invoquer une délégation de pouvoirs, à énoncer qu'il résultait d'un rapport des Douanes hollandaises du 15 décembre 1993, relatif à des importations de bovins réalisées par la société Frika France, que Jean-Claude X... avait été, pour le premier transport, présent en Pologne avec Janny B..., gérante de la société Frika, sans s'expliquer sur le caractère invérifiable et, partant, douteux de cet élément de preuve, soulevé par Jean-Claude X... qui faisait valoir (cf. conclusions p.6) que le rapport du 15 décembre 1993 n'avait jamais été remis au juge d'instruction, et que le document communiqué était une "traduction libre" de ce rapport transmise en 1995 par l'administration des Douanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 38, 414 et 417 du Code des douanes, 1, 11, 12, 16 et 24 du règlement CEE n° 222/77 du Conseil du 13 décembre 1976, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... et Didier Y... coupables du délit douanier de première classe d'importations en contrebande de marchandises prohibées et fortement taxées, et les a condamnés de ce chef ; "aux motifs que, selon un rapport des services des douanes hollandaises du 15 décembre 1993, relatif aux importations de bovins vivants réalisées par la société Frika France au cours de la période d'avril à novembre 1990, 6 023 têtes de bétail polonais avaient été livrées à Pomarede à l'initiative de Jean-Claude X... et Didier Y..., étant précisé que le bétail n'était jamais arrivé à destination hors communauté, les prétendus clients au Maroc étant fictifs ; que l'existence d'un intermédiaire marocain dont il est allégué par les prévenus qu'il serait à l'origine des opérations de transit litigieuses n'est nullement démontrée ; que Jean-Claude X... et Didier Y... se sont montrés incapables, après dix ans de procédure, de permettre l'identification de ce médiateur marocain ; que Jean-Claude X... et Didier Y..., en leur qualité de principaux obligés, devaient répondre de l'exécution régulière des opérations et notamment veiller au respect des titres de transit externe dits T1 et à leur apurement régulier ; que l'absence de contrôle des douanes tant des chargements que des déchargements, l'absence d'informations invoquées par les mêmes services de l'étape à Pomarede, l'inexistence de l'apurement de la grosse majorité des T1 et l'apurement par faux tampons de ceux qui l'ont été, le rôle de donneurs d'ordre de Didier Y... et Jean-Claude X..., l'inexistence des clients hors CEE, l'absence de relation établie entre les prétendus acheteurs et la SAEC, l'impossibilité pour Didier Y... et Jean-Claude X... de contacter le médiateur, les transporteurs espagnols ou portugais et les clients finaux, l'impossibilité de définir précisément les lieux de déchargements après l'étape de Pomarede, l'absence totale de vérifications sur les différents intervenants, le flou qui entoure le montage bancaire permettant le versement de fonds constituent une série d'indices précis, graves et concordants permettant de caractériser l'existence d'un faux transit extra-communautaire organisé par Jean-Claude X... et Didier Y..., destiné à volontairement masquer un vrai transit intracommunautaire ; que les documents de déclaration de douane dits T1 ne permettaient qu'un passage en transit des veaux d'origine tchécoslovaque ou polonaise dans les pays de la CEE, et non pas leur importation dans le territoire de la Communauté pour être mis à la consommation, comme en l'espèce ; qu'en fournissant au bureau des Douanes de départ des indications mensongères relativement aux acquéreurs et aux pays de destination définitive des animaux, en déchargeant ces derniers à Pomarede sans en aviser le bureau des Douanes le plus proche, en effectuant des opérations de transbordements en Espagne ou au Portugal sans contrôle du service des Douanes compétent et en ne veillant pas à l'apurement régulier des T1, en violation du règlement CEE n 222/77 du Conseil du 13 décembre 1976 (en particulier de ses articles 1, 11, 12, 16, 24), Jean-Claude X... et Didier Y... ont participé à un plan de fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ; qu'il convient, dès lors, de requalifier les délits douaniers reprochés au prévenus en délit douanier de première classe d'importations en contrebande de marchandises prohibées et fortement taxées ; "alors, d'une part, que, pour déclarer les prévenus coupables d'importation en contrebande, la cour d'appel a retenu l'existence d'un "faux transit extra-communautaire destiné à masquer un vrai transit intracommunautaire", en déduisant la prétendue fausseté du transit extracommunautaire de la "fiçtivité" des acheteurs extra-communautaires, notamment marocains, au motif que Jean-Claude X... et Didier Y... s'étaient montrés incapables, après dix ans de procédure, de permettre l'identification de l'intermédiaire marocain ; qu'en mettant ainsi à la charge des prévenus la preuve de l'absence de fictivité des destinataires extra-communautaires, c'est-à-dire la preuve de leur innocence, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, méconnu le principe de la présomption d'innocence, et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur "un rapport des services des Douanes hollandaises du 15 décembre 1993", (qualifié aussi de rapport des services des Douanes hollandaises "du 14 juin 1995", cf. arrêt p.28), faisant référence à une prétendue fictivité des clients au Maroc, sans s'expliquer sur les conclusions de Jean-Claude X... (cf. concl. additionnelles au fond, p.6) et de la SAEC (cf. concl. sur incident, p.14), faisant valoir que ce rapport n'avait jamais été remis par l'Administration des Douanes et que le document communiqué en 1995 était une "traduction libre" de ce rapport, c'est-à-dire un élément de preuve invérifiable et, partant, douteux ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué manque de base légale ; "alors, de troisième part, que la SAEC faisait valoir (cf. concl. au fond, pp.3 à 5) que le déchargement, hors présence douanière, des animaux au cours du transit extra-communautaire, après plus de 1 000 km de route, à Pomarede, seul centre d'hébergement agréé par la Direction des Services Vétérinaires dans la région, pour les abreuver, alimenter et faire reposer avant de reprendre le cours du transit, ne pouvait être considéré comme un indice d'un faux transit extra-communautaire, compte tenu de l'obligation pour tout entrepreneur de transport transportant des animaux vivants de pourvoir à leur abreuvement et à leur alimentation toutes les douze heures ; qu'en se bornant, pour conclure à un faux transit extra-communautaire masquant un vrai transit intracommunautaire, à énoncer que les T1 ne mentionnaient pas l'arrêt à Pomarede et que le déchargement des veaux s'y faisait hors présence douanière, sans s'expliquer sur cette articulation essentielle de la SAEC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que le délit de contrebande, qui s'entend de toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, suppose un élément intentionnel de la part des auteurs, qui doivent avoir agi sciemment avec la volonté d'éluder la réglementation applicable ; qu'en se bornant à énoncer que les sociétés prétendument destinataires des veaux n'existaient pas et que les apurements des titres de transport T1 n'avaient pas été effectués ou avaient été effectués faussement, sans préciser en quoi Jean-Claude X... et Didier Y..., qui soutenaient être intervenus en la seule qualité de transporteur pour une partie du trajet, et qui faisaient valoir que ce fait avait été confirmé par les acheteurs des veaux en Pologne et en Tchécoslovaquie, les sociétés Duroc et Frika, auraient été à l'origine de la fraude, ou auraient sciemment participé à la fraude, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit" ; Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 154 du Code pénal abrogé, 121-1 et 441-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... et Didier Y... coupables du délit d'obtention frauduleuse de documents administratifs, et les a condamnés de ce chef ; "aux motifs que Jean-Claude X... et Didier Y... ont obtenu d'administrations publiques et bénéficié de manière indue, à partir de fausses déclarations dont ils sont à l'origine quant aux acquéreurs et aux destinataires réels des animaux chargés en Tchécoslovaquie et en Pologne, en particulier par l'intermédiaire des transitaires en douane qui les représentaient, des documents de transit communautaires dits T1 (délivrés par les services des douanes compétents), des certificats de transports internationaux dits CMR, ainsi que des autorisations de transports internationaux dits ATI, délivrés par la Direction régionale de l'Equipement Midi-Pyrénées, qui leur ont permis de donner une apparence de légalité aux opérations de transit ; "alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en retenant la culpabilité des prévenus au motif qu'ils "étaient à l'origine" de fausses déclarations quant aux destinataires réels des animaux chargés en Pologne et en Tchécoslovaquie, effectuées en particulier par des transitaires en douane qui les représentaient, sans constater que les prévenus auraient, personnellement, soit procédé aux fausses déclarations en vue d'obtenir les documents litigieux, soit mandaté les transitaires en douane de procéder en leur nom à de telles fausses déclarations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans renverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 399, 406, 407, 414 et 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action fiscale des Douanes, a déclaré la SAEC solidairement responsable des pénalités pécuniaires prononcées contre Jean-Claude X... et Didier Y... ; "aux motifs que la solidarité des condamnations de la SAEC avec Jean-Claude X... et Didier Y... est justifiée par le fait que les opérations litigieuses ont été réalisées au sein de cette société et en son nom par Jean-Claude X... et Didier Y... qui étaient ses mandataires, de sorte qu'elle en a tiré un bénéfice et qu'elle était directement intéressée à la fraude ; "alors, d'une part, que, conformément à l'article 121-2 du Code pénal, les personnes morales ne sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants que dans les cas prévus par la loi ; que les articles 399, 406 et 407 ne prévoient pas la possibilité d'une condamnation des personnes morales, solidairement avec leurs organes ou représentants ayant agi pour leur compte, au paiement des pénalités pécuniaires prévues aux articles 414 et 435 du même Code, qui ont un caractère pénal prédominant ; qu'en déclarant néanmoins la SAEC solidairement responsable des pénalités pécuniaires prononcées contre Jean-Claude X... et Didier Y..., "qui étaient ses mandataires", la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part et en toute hypothèse, que, même à supposer que l'article 407 du Code des douanes permette que la responsabilité solidaire d'une société avec son représentant légal, pour le paiement des pénalités pécuniaires, c'est à la condition que ladite société ait été intéressée à la fraude au sens de l'article 399 du même Code, c'est-à-dire ait bénéficié de la fraude constatée, ce qui suppose que le représentant légal n'ait pas agi dans son intérêt exclusif ; qu'en se bornant à affirmer que la SAEC était directement intéressée à la fraude, dès lors que les opérations litigieuses avaient été réalisées par ses mandataires en son nom, sans préciser en quoi cette société, qui faisait valoir qu'elle n'avait toujours reçu que le juste prix des transports réalisés entre Pomarede et l'Espagne, aurait tiré un bénéfice quelconque de la fraude constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 399 du Code des douanes" ; Attendu que, pour condamner la société Etablissements X..., solidairement avec Jean-Claude X... et Didier Y..., au paiement des pénalités douanières mises à la charge de ces derniers, la cour d'appel relève que les opérations frauduleuses ont été réalisées au nom de la société Etablissements X..., que cette dernière était propriétaire des marchandises et qu'elle en a tiré un bénéfice ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la condamnation d'une société à payer des pénalités douanières, solidairement avec son représentant légal, sur le fondement de l'article 407 du Code des douanes, n'implique pas que cette société soit pénalement responsable, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 et 377 bis du Code des douanes, 36 du règlement CEE n 222/177 du Conseil du 13 décembre 1976 relatif au transit communautaire, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction française concernant les droits et taxes éludés, et condamné solidairement Jean-Claude X..., Didier Y... et la SAEC à payer à l'administration des Douanes une somme de 12 015 265 francs au titre des droits, taxes et prélèvements éludés ; "aux motifs que les délits douaniers ont été constatés en France ; qu'ils ont donné lieu à des saisies et à des interpellations en France ; que les prévenus demeurent en France ; que, dans ces conditions, la Cour est compétente pour statuer sur le paiement des droits éludés ; que, dès lors, l'administration des Douanes peut prétendre à la condamnation solidaire de Jean-Claude X..., Didier Y... et la SAEC au paiement d'une somme de 12 015 265 francs au titre des droits, taxes et prélèvements éludés ; "alors, d'une part, que, dans le cas d'une introduction irrégulière d'une marchandise dans la Communauté européenne, suivie d'une opération de transit à travers plusieurs Etats membres, seul l'Etat où la marchandise a été introduite est compétent pour procéder au recouvrement de la dette douanière née de cette introduction ; qu'en l'espèce les veaux provenant de Pologne et de Tchécoslovaquie ont été introduits dans la Communauté européenne par l'Allemagne ; que, en estimant que la juridiction française était compétente pour statuer sur le paiement des droits éludés, la cour d'appel a violé l'article 36 du règlement CEE n 222/77 du Conseil du 13 décembre 1976, ainsi que les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la constatation et la poursuite en France du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées et fortement taxées, ainsi que l'application en France des dispositions pénales réprimant les infractions qui y sont constatées ne font pas obstacle àl'application des dispositions de l'article 36 du règlement CEE n 222/77 du Conseil du 13 décembre 1976, qui réservent l'action en recouvrement des droits éludés au seul Etat membre où est née la dette douanière ; qu'en déduisant sa compétence pour statuer sur le paiement des droits éludés du fait que les délits douaniers avaient été constatés en France où demeurent les prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en condamnant les prévenus et la SAEC au paiement, au titre des droits, taxes et prélèvements éludés, d'une somme de 12 015 265 francs, sans préciser par aucun motif à quoi correspond cette somme et comment elle est calculée, la cour d'appel a violé l'article 377 bis du Code des douanes" ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 399, 406, 407, 414 et 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action fiscale des Douanes, a condamné solidairement Jean-Claude X..., Didier Y... et la SAEC à payer à l'administration des Douanes : une amende de 9 748 880 francs, et une somme de 9 548 880 francs à titre de confiscation ; "aux motifs que l'administration des Douanes peut prétendre à la condamnation solidaire des prévenus et de la SAEC au paiement : d'une amende de 9 748 880 francs, en application de l'article 414 du Code des douanes, pour un total de 8 324 veaux d'une valeur HT de 9 548 880 francs (montant correspondant à une valeur moyenne de 10 francs par kilo, équivalente à la valeur moyenne retenue de gré à gré lors du flagrant délit, soit 200 000 francs pour 84 veaux d'un poids total de 19 444 kg), étant précisé que les 84 veaux importés le 24 novembre 1990 sont bien compris dans la prévention, laquelle vise la période d'avril à novembre 1990 (inclus) et comporte en outre la mention "en tout cas depuis temps non prescrit", et d'une somme de 9 548 880 francs à titre de confiscation, en application de l'article 435 du Code des douanes ; "alors, d'une part, que l'amende douanière et la somme tenant lieu de confiscation sont fixées sur la base de la valeur de l'objet de la fraude, ce qui suppose que cet objet soit préalablement défini de façon précise ; que l'ordonnance de renvoi et les citations délivrées aux prévenus visent 61 opérations d'importation effectuées du 19 avril au 17 novembre 1990 ; qu'en affirmant néanmoins que "les 84 veaux importés le 24 novembre 1990" étaient compris dans la prévention, c'est-à-dire entraient dans l'objet de la fraude servant d'assiette au calcul des pénalités pécuniaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le calcul de la somme de 9 748 880 francs retenue comme étant la valeur des animaux comprend manifestement les veaux saisis lors de l'opération du 24 novembre 1990, non comprise dans la prévention, puisque la cour d'appel calcule la somme due à titre de confiscation selon la prétendue valeur globale des animaux (9 748 880 francs), déduction faite de la valeur des veaux saisis le 24 novembre 2000 et vendus (200 000 francs), pour aboutir à la somme de 9 548 880 francs ; qu'il s'ensuit que la décision n'est pas légalement justifiée ; "alors, de troisième part, que la valeur retenue comme étant celle de la totalité des veaux importés (9 748 880 francs) est manifestement arbitraire, dés lors que, selon la prévention, elle correspond à 8 150 veaux, selon la citation délivrée à la SAEC le 17 mai 2000, elle correspond à 8 234 veaux, et, selon les conclusions de l'administration des Douanes, elle correspond à 9 234 veaux (page 4) ou encore à 9 934 veaux (page 8), étant précisé que l'arrêt attaqué retient un total de 8 234 veaux ; qu'il s'ensuit que le volume des marchandises à retenir au titre de l'objet de la fraude, et, partant, pour le calcul des pénalités pécuniaires, n'est pas clairement défini, de sorte que les condamnations prononcées ne sont pas légalement justifiées ; "alors, enfin, que les pénalités pécuniaires ne peuvent être calculées que sur le prix des marchandises au cours du marché intérieur français à l'époque où la fraude a été commise ; qu'en déclarant retenir un prix de 10 francs par kilo, calculé à partir du prix HT obtenu par la vente des veaux saisis le 24 novembre 1990 et vendus par l'administration des Douanes, sans tenir compte du fait, invoqué par la SAEC, que ces veaux avaient été vendus après avoir été engraissés pendant cinq mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié les condamnations prononcées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par eux, dès lors qu'il ressort des constatations des juges du fond que le lieu où une infraction ou irrégularité aurait été commise, avant l'entrée des veaux en France, n'a pu être établi et qu'ainsi les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le recouvrement des droits, par application de l'article 36, paragraphe 2.c, du règlement 222/77/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976 ; Attendu, d'autre part, qu'en s'appropriant les conclusions de l'administration des Douanes relatives à la valeur des marchandises importées et exportées et au montant des droits éludés, la cour d'appel, qui était saisie de l'ensemble des opérations frauduleuses effectuées pendant les mois d'avril à novembre 1990, a justifié sa décision ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 382 du Code des douanes ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action fiscale, a dit que la somme de 16 000 francs sera retenue en sûreté des pénalités ; "aux motifs que la somme de 16 000 francs sera retenue en sûreté des pénalités, ladite somme comprenant celle de 15 000 francs régulièrement saisie sur Didier Y... lors de son interpellation et celle de 1 000 francs régulièrement saisie lors de la perquisition faite au domicile de Jean-Claude X... au début de l'enquête ; "alors que l'affectation des fonds saisis au paiement des pénalités douanières n'est prévue par aucun texte ; qu'en prononçant une telle mesure, la cour d'appel a violé l'article 382 du Code des douanes" ; Vu l'article 382 du Code des douanes ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les sommes saisies à l'occasion de la constatation des infractions douanières ne peuvent être affectées à l'exécution des jugements et arrêts ; Attendu qu'après avoir condamné les demandeurs à des pénalités douanières, la cour d'appel a ordonné que la somme de 16 000 francs, saisie lors de l'enquête, soit retenue en sûreté desdites pénalités ; Mais attendu qu'en prononçant une telle mesure, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, mais en ses seules dispositions ayant affecté la somme de 16 000 francs à la garantie des pénalités, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-11-14 | Jurisprudence Berlioz