Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/08942 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTP2
[K] [O]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Dimitri PINCENT
- Me Malaury RIPERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 27 Mai 2022,enregistré au répertoire général.
APPELANTE
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIME
CIPAV, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [O] [la cotisante], a été affiliée auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse [la caisse] pour son activité de psychologue clinicienne exercée sous le statut d'auto-entrepreneur du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2021.
Elle a saisi le 12 janvier 2022 un tribunal de grande instance en contestation du nombre de points mentionné sur son relevé de carrière issu du site info.retraite, daté du 4 octobre 2021, suite à la décision de la commission de recours amiable datée du 10 décembre 2021, rejetant sa contestation du nombre de points validés, au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une décision de rejet émanant de la caisse et que son recours était irrecevable.
Par jugement en date du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré recevable en la forme le recours, a:
* confirmé la décision d'irrecevabilité de la commission de recours amiable de la caisse du 10 décembre 2021,
* débouté la cotisante de sa demande au titre des frais irrépétibles,
* condamné la cotisante à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 18 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante, dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* condamner la caisse à rectifier les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis selon le détail suivant:
. 40 points en 2012,
. 36 points en 2013,
.36 points en 2014,
.36 points en 2015,
.36 points en 2016,
.36 points en 2017,
.36 points en 2018,
.36 points en 2019,
36 points en 2020,
* condamner la caisse à rectifier les points de retraite de base qu'elle a acquis selon le détail suivant:
. 5,8 points en 2012,
. 69,8 points en 2013,
. 163,4 points en 2014,
. 233,3 points en 2015,
. 227,9 points en 2016,
. 174,2 points en 2017,
. 271,5 points en 2018,
. 329,8 points en 2019,
. 277,3 points en 2020,
* condamner la caisse à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
* condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 30 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour, à titre principal, de déclarer le recours de la cotisante irrecevable.
A titre subsidiaire, elle lui demande de:
* 'juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire' de la cotisante,
* attribuer à la cotisante les points de retraite de base suivants:
. 3,8 points de retraite de base en 2012,
. 46,1 points de retraite de base en 2013,
. 107,9 points de retraite de base en 2014,
. 154 points de retraite de base en 2015,
. 158,4 points de retraite de base en 2016,
. 118,9 points de retraite de base en 2017,
. 181,2 points de retraite de base en 2018,
. 220,2 points de retraite de base en 2019,
. 185,1 points de retraite de base en 2020,
* attribuer à la cotisante les points de retraite complémentaire suivants:
. 2 points de retraite complémentaire en 2012,
. 9 points de retraite complémentaire en 2013,
. 9 points de retraite complémentaire en 2014,
. 9 points de retraite complémentaire en 2015,
. 23 points de retraite complémentaire en 2016,
. 16 points de retraite complémentaire en 2017,
. 25 points de retraite complémentaire en 2018,
. 30 points de retraite complémentaire en 2019,
. 24 points de retraite complémentaire en 2020,
* débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes,
* condamner la cotisante à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la recevabilité du recours:
Pour 'confirmer la décision d'irrecevabilité de la commission de recours amiable', au visa de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont retenu que le relevé de situation individuelle ne constitue pas une décision susceptible de recours direct devant la commission de recours amiable, ni une décision, mais un document d'information sur les droits que l'assuré s'est constitué dans les différents régimes de retraite dans le cadre de l'obligation d'information faite aux organismes en charge des régimes de retraite définis à l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale et que ce n'est qu'en cas de refus ou de décision implicite de rejet d'une demande de rectification de l'assuré, qu'il peut saisir la commission de recours amiable.
Exposé des moyens des parties:
La cotisante soutient d'une part que la recevabilité d'une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est reconnue par la Cour de cassation, un tel document, en ce qu'il recèle une comptabilisation de droits à la retraite, par définition provisoire, étant susceptible de faire grief.
Elle ajoute que l'argument selon lequel la caisse n'aurait pris aucune décision est dénué de sérieux, pour présupposer qu'elle n'interviendrait en rien dans la comptabilisation des droits à la retraite d'un auto-entrepreneur et dans leur renseignement, alors même qu'il s'agit de sa mission exclusive. Elle souligne que l'espace personnel offert par la caisse renvoie vers le site internet info.retraite, et qu'elle précise dans son guide que c'est le seul moyen d'avoir accès à une comptabilisation des droits actualisés de manière hebdomadaire, et par conséquent d'accéder directement au relevé de situation individuelle reprenant l'intégralité de la carrière, tous régimes confondus.
Elle argue que par les articles L.161-17 III et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents et avoir réglé ses cotisations sur la période non renseignée par la caisse pour soutenir avoir un intérêt à agir sur la comptabilisation de ses droits à retraite sur cette période.
La caisse, tout en soutenant que le relevé de situation est provisoire et purement indicatif, et ne peut constituer une décision de sa part faisant grief, susceptible d'une contestation devant la commission de recours amiable, allègue que la cotisante devait préalablement la saisir d'une demande de rectification de points.
Elle allègue que le document extrait du site info.retraite n'émane pas d'elle et ne constitue pas une décision de sa part susceptible d'une contestation devant la commission de recours amiable.
Réponse de la cour:
L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
S'il est exact que la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme est un préalable nécessaire, à peine d'irrecevabilité, à celle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et que la saisine de la commission de recours amiable doit avoir été précédée d'une décision critiquée, pour autant, un relevé attribuant des points retraite au cotisant par la caisse gestionnaire, ou ne les comptabilisant pas, constitue une décision susceptible d'être contestée.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L.161-17, R.161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite doivent adresser, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Dans sa rédaction applicable à la date de l'obtention du relevé précité par la cotisante, l'article L.161-17 III du code de la sécurité sociale pose d'une part le principe que toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, et d'autre part stipule que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
L'article R.161-11 8° du code de la sécurité sociale précise que pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension.
Résulte donc de ces dispositions que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956).
Contrairement à l'analyse faite par les premiers juges de cet arrêt, la Cour de cassation, a considéré qu'un relevé de carrière établi par une caisse constitue une décision passible d'un recours immédiat de l'assuré et a cassé l'arrêt de la cour d'appel ayant dit le cotisant irrecevable en sa demande de contestation du dit relevé de carrière au motif que l'étendue des droits de l'assuré social s'apprécie uniquement au moment de la liquidation de ses droits à pension, alors que celui-ci demandait la prise en compte de périodes d'affiliation et de cotisations susceptibles de lui ouvrir des droits à pension.
La caisse ayant l'obligation de mettre à jour annuellement le relevé de situation des droits à retraite de ses adhérents, contrepartie du paiement des cotisations, et ce relevé, tout en ayant un caractère provisoire, matérialisant une décision que la cotisante est recevable à contester devant la juridiction du contentieux général, dés lors qu'elle l'estime erroné, soit pour les mentions qu'il comporte soit en raison d'omissions afférentes à des années cotisées, dont il ne fait pas mention, sans que le motif y soit précisé, et notamment le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
En l'espèce, la cotisante verse aux débats un relevé de carrière, extrait du site info.retraite, édité le 4 octobre 2021, comportant 8 pages, et détaillant sur la deuxième, le nombre de trimestres cotisés auprès de la caisse, partie au présent litige, en détaillant le nombre de points au titre du régime de base (1 173.1, dont la valeur du point au 1er janvier 2021 est mentionnée) et le nombre de points au titre du régime complémentaire (147.0 dont la valeur du point au 1er janvier 2021 est également mentionnée).
En pages 3 et 4, ce relevé détaille pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 le nombre de trimestre et de points acquis, notamment, auprès de cette caisse, en précisant s'il s'agit de points acquis au titre du régime complémentaire ou de base.
Si le site info.retraite regroupe la totalité des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, pour autant le nombre de trimestres et de points comptabilisés pour chaque assuré, ne fait que reprendre les décisions de la caisse gestionnaire du régime concerné
quant à la prise en compte des trimestres cotisés auprès d'elle et subséquemment du nombre de points attribués.
La caisse n'est pas fondée à arguer que les éléments repris par ce site, et spécialement les informations relatives au relevé de carrière de ses affiliés, ne résulteraient pas de ses propres décisions, alors que dans les documents qu'elle leur adresse, comme sur son propre site, ainsi que l'établit la cotisante par ses pièces 2.04 et 2.5, elle les renvoie à consulter le site info.retraite pour tout 'besoin d'information sur (leurs) droits retraite tout au long de (leur) carrière', qu'elle ne leur délivre plus individuellement de relevé de carrière, en les invitant de se rendre sur le site info.retraite en leur indiquant 'votre relevé de carrière sera mis à jour sur ce site prochainement (...) vos trimestres et points acquis (...) seront visibles lors de la régularisation'.
Une décision de commission de recours amiable, émanant de l'organisme concerné, dans le cadre d'une phase amiable, et préalable à la saisine de la juridiction du contentieux générale de la sécurité sociale, n'a pas être confirmée par le juge qui doit statuer sur le litige qui lui est soumis.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit la cotisante recevable à contester le nombre de points retenus par la caisse sur le relevé de carrière que ce soit au titre du régime de base ou de la retraite complémentaire.
2- sur le nombre de points acquis au titre du régime de retraite complémentaire:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante se prévaut des articles L.133-6-8 alinéa 1 et L.644-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 (2e Civ., n°18-15.542) pour que l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto entrepreneur inscrit auprès de la caisse et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité.
Elle argue également de l'absence de fondement textuel de la règle de proportionnalité, d'autant qu'elle est incompatible avec celle issue du décret précité qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, et soutient que les statuts de la caisse, qui ont la valeur d'un arrêté ministériel, ne peuvent primer sur le décret et ne peuvent intéresser que le fonctionnement interne de l'organisme.
Elle soutient que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations (forfait social) et non point le bénéfice non commercial et que les dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale qui définit l'assiette de cotisation des professionnels libéraux 'classiques' comme étant le revenu pour le calcul sur l'impôt sur le revenu, ne sont pas applicables aux auto-entrepreneurs pour lesquels l'article L.133-6-8 I du code de la sécurité sociale déroge au droit commun, pour définir l'assiette de cotisation comme leur 'chiffre d'affaires' ou 'leurs recettes effectivement réalisées', soit une assiette différente, tout en présumant un niveau de contribution réputé équivalent, et qui garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques.
Elle souligne également que l'article D.643-3 du code de la sécurité sociale détermine les trimestres acquis par référence au chiffre d'affaires.
La caisse réplique que pour le calcul des points de retraite complémentaire, une distinction doit être opérée entre la période antérieure au 1er janvier 2016, pour laquelle il existait une compensation du régime par l'État, et la période postérieure.
Elle ajoute que l'article 2 du décret n°78-262 du 21 mars 1979 détaille huit classes de cotisations forfaitaires portant attribution annuelle de points (classes A à H) et argue qu'étant un régime complémentaire obligatoire, ses statuts s'appliquent à tous ses assurés quel que soit leur régime (de droit commun ou auto-entreprise) pour soutenir que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires, ne peuvent prétendre à 40 points sur la période 2009/2012 ni à 36 points au-delà de 2013.
Pour la période antérieure à 2016, afin que le dispositif du forfait social soit sans incidence sur les droits ouverts aux auto-entrepreneurs et pour encourager l'adoption de ce statut, elle argue que les articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale ont prévu le versement d'une compensation de l'Etat aux régimes de protection sociale pour couvrir la perte de recettes induite par ce régime, pour soutenir que le montant de cette compensation est la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l'assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l'article L.644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l'auto-entrepreneur, et qu'il y a lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, non concernée par le système de compensation financière de l'état, elle soutient que par application de ses statuts (article 3.12) le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées, le principe de proportionnalité s'expliquant par le caractère contributif du système de retraite français.
Concernant l'assiette à prendre en considération, elle soutient également que les mêmes périodes doivent être distinguées et que:
- pour la période antérieure au 1er janvier 2016, elle a appliqué les dispositions spécifiques des articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale. Elle argue que l'assiette des cotisations visée par l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale est celle du revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, le bénéfice non commercial constituant l'assiette de calcul des points, et qu'afin d'obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur doivent être calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au bénéfice non commercial en application des dispositions des articles L133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
- pour la période postérieure au 1er janvier 2016, non concernée par le système de compensation financière de l'Etat, elle se prévaut de ses statuts (article 3.12) pour soutenir que pour les bénéficiaires du régime de l'auto-entrepreneur, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées
Elle détaille les modalités de calcul retenues en précisant le bénéfice non commercial de la cotisante pris en considération, résultant des données communiquées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, tout en soutenant que son calcul est exact alors que celui de la cotisante entraînerait une rupture d'égalité vis-à-vis de ses adhérents ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise.
Elle allègue également que son mode de calcul a été expressément validé à la fois par le Ministère de l'économie et des finances et celui des affaires sociales de la santé, ainsi que par le secrétaire d'état chargé du budget.
Réponse de la cour:
Selon l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives applicables, issues de la loi n°2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n°2012-1404 en date du 17 décembre 2012, applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018, devenu à compter du 14 janvier 2018 l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l'article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, dont ils sont redevables, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants
Il s'ensuit que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, c'est à dire de celui de la micro-entreprise, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux d'abattement global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.
Ainsi, les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire quant à l'assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale, qui sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires.
Les dispositions de l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l'Etat sont donc étrangères aux rapports entre la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et ses cotisants auto-entrepreneurs, étant observé que l'adhésion de ces derniers résulte non point d'une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
De plus, ces dispositions ne comportaient aucune dérogation que ce soit sur les modalités de fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, ou sur le nombre de points, par référence à leur classe de cotisation, déterminée exclusivement en fonction de leur revenu d'activité.
Ainsi, contrairement à ce qu'elle allègue, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat des ressources de cette caisse et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
Les rapports de cette caisse avec l'Etat d'une part et les rapports de cette caisse avec ses cotisants d'autre part sont indépendants.
Il s'ensuit qu'elle ne peut utilement arguer de l'incidence d'un dispositif législatif et réglementaire (articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale) antérieur au 1er janvier 2016, ayant pour objet d'inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs pour justifier la ,à laquelle elle a procédé, des droits à pension de retraite complémentaire, qui induit une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée.
L'article 2 du décret n°79- 262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d'assurance vieillesse complémentaire (des indépendants relevant de la caisse) comporte huit classes de cotisation:
- la classe A portant attribution annuelle de 36 points,
- la classe B portant attribution annuelle de 72 points,
- la classe C portant attribution annuelle de 108 points,
- la classe D portant attribution annuelle de 180 points,
- la classe E portant attribution annuelle de 252 points,
- la classe F portant attribution annuelle de 396 points,
- la classe G portant attribution annuelle de 432 points,
- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale
Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Des dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer à la cotisante ses statuts, et en particulier son article 3.12, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, alors que les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations, et que le régime de la compensation financière de l'Etat, conçu pour favoriser l'adhésion au régime des auto-entrepreneurs, est totalement étranger à la situation d'insuffisance de revenus.
Enfin, le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la caisse est contraire aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non point du montant des cotisations acquittées
En l'espèce, il n'est pas contesté que la cotisante relève du régime fiscal de la micro-entreprise, qu'elle s'est régulièrement acquittée du montant de ses cotisations sur l'ensemble de la période concernée par le présent litige, et qu'elle relevait, compte tenu de son chiffre d'affaires non contesté sur l'ensemble de la période de 2012 à 2019 inclus de la classe A (dénommée classe 1 entre 2009 et 2012).
Son chiffre d'affaires en classe A lui attribuait bien 40 points de retraite complémentaire sur l'année 2012 inclus et 36 points sur les années 2013 à 2019 inclus, la caisse ne pouvant comme elle l'a fait appliquer un abattement de 34% dont la conséquence a été d'induire une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, en raison de l'attribution de nombre de points inférieurs à la celui de la classe dont relevait sa cotisante.
La divergence des parties sur le nombre de points est exclusivement liée à la mauvaise interprétation et à l'application erronée par la caisse des dispositions applicables, le nombre de points du régime de retraite complémentaire devant lui être attribué étant celui de la classe dont la cotisante relevait en raison de son chiffre d'affaires.
La caisse doit être condamnée à rectifier et renseigner le nombre de points de retraite complémentaire ainsi acquis par la cotisante sous le statut d'auto-entrepreneur, soit 40 points en 2012 et 36 points pour chacune des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, et à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, et ce dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, sous peine passé ce délai, d'une astreinte de 250 euros par jour de retard.
3- sur le nombre de points acquis au titre du régime de retraite de base:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante soutient que l'assiette doit être calculée sur le chiffre d'affaires alors que la caisse reprend les mêmes moyens et arguments au titre des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire pour soutenir que le bénéfice non commercial est l'assiette de calcul des points et qu'afin d'obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur doivent être calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au bénéfice non commercial en application des dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Réponse de la cour:
L'assiette de calcul des points du régime de retraite de base est le chiffre d'affaires réalisé, sans qu'il y ait lieu d'appliquer un abattement.
Contrairement à ce qu'allègue la caisse, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d'affaires.
S'il précise que le taux spécifique applicable aux auto-entrepreneurs 'ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du (code général des impôts), inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L.136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale' pour autant les articles ainsi cités du code général des impôts ne régissent que le régime fiscal des auto-entrepreneurs alors que les cotisations dues par ces derniers, calculées à un taux spécifique, sont assises sur leur chiffre d'affaires et sans référence à une déduction pour charges, dès lors qu'il a été opté pour le régime de la micro-entreprise.
L'abattement fiscal, qui s'applique hors prélèvements obligatoires, ne peut être transposé pour la détermination de la classe de revenu.
Les points du régime de retraite de base doivent donc être attribués à l'instar de ceux du régime de retraite complémentaire, sans qu'il soit appliqué un tel abattement.
La caisse doit être condamnée à rectifier et renseigner le nombre de points de retraite de base ainsi acquis par la cotisante sous le statut d'auto-entrepreneur, ainsi détaillés:
. 5,8 points en 2012,
. 69,8 points en 2013,
. 163,4 points en 2014,
. 233,3 points en 2015,
. 227,9 points en 2016,
. 174,2 points en 2017,
. 271,5 points en 2018,
. 329,8 points en 2019,
. 277,3 points en 2020,
et à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, et ce dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 250 euros par jour de retard.
4- sur la faute de la caisse et les dommages et intérêts sollicités:
Exposé des moyens des parties:
Arguant que l'attitude de la caisse est exclusive de bonne foi, qu'elle est fautive et a généré un état de stress lié au sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits, la cotisante sollicite la réparation du préjudice moral qui en est résulté.
Tout en alléguant faire une juste application des textes, la caisse conteste l'existence du préjudice dont la cotisante sollicite réparation.
Réponse de la cour:
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il est exact qu'à la date à laquelle la cour statue, la plus haute juridiction a rendu plusieurs arrêts de principe depuis 2018 sans que pour autant la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en tienne compte.
En appliquant aux auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, une position juridiquement erronée, elle contraint effectivement ces cotisants à contester les seuls relevés de situation individuelle ou relevés de carrière auxquels ils peuvent avoir accès en ligne, puis à engager des procédures judiciaires.
Il est établi en l'espèce que les informations figurant sur le relevé de carrière de la cotisante sont erronées et lui ont fait grief en la privant des informations réelles, auxquelles elle a droit, pour la détermination de ses droits à pension.
La faute commise présentement par la caisse porte sur la mauvaise application des dispositions applicables et son refus de tenir compte des décisions déjà rendues par la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 23 janvier 2020 précité, tout en persistant dans sa position contraignant la cotisante à ester en justice pour la reconnaissance de ses droits.
Compte tenu des difficultés procédurales opposées par la caisse et de son refus de régulariser la situation, la cour fixe à la somme de 1 500 euros l'indemnisation du préjudice moral qui en est résulte auquel la caisse doit être condamnée.
Succombant en ses prétentions la caisse doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la cotisante les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit Mme [K] [O] recevable à contester le nombre de points comptabilisés par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse sur son relevé de carrière,
- Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire et les points de retraite de base acquis par Mme [K] [O] sur la période 2012-2020 comme suit:
année
points de retraite de base
points de retraite complémentaire
2012
5,8
40
2013
69,8
36
2014
163,4
36
2015
233,3
36
2016
227,9
36
2017
174,2
36
2018
271,5
36
2019
329,8
36
2020
277,3
36
- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de Mme [K] [O] conformément au tableau ci-dessus, et à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [K] [O] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [K] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président