Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-40.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.875
Date de décision :
27 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Pharmacie Y... le 8 novembre 1983 sans contrat écrit ; que M. Y..., gérant de la société, ayant proposé à la salariée d'assumer la gérance d'un institut de beauté qu'il avait créé, Mme X... a suivi à cette fin une formation du 12 septembre 2002 au 30 juin 2003 en vue de l'obtention d'un CAP d'esthétique cosmétique vente conseil ; qu'à l'issue de sa formation, l'employeur a informé la salariée de ce qu'elle serait affectée à l'institut de beauté en tant qu'employée esthéticienne, ce que Mme X... a refusé ; que par lettre du 18 juillet 2003, l'employeur a notifié à la salariée la fin de son contrat de travail, avec effet au 26 juillet, en lui demandant de lui adresser une lettre de démission ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de préavis, avec congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une amende civile pour appel abusif, alors, selon le moyen :
1° / que dans sa lettre adressée le 18 juillet 2003 à la salariée, l'employeur lui a demandé de donner sa démission dans la mesure où elle serait embauchée par la société Brin de soleil à compter du 28 juillet 2003, en lui précisant que son contrat de travail serait rompu le 26 juillet 2003 ; qu'en déduisant de cette lettre que l'employeur avait pris acte de la prétendue démission de la salariée et que le licenciement avait été acquis le 26 juillet 2003, la cour d'appel l'a dénaturée et a, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur a un effet immédiat ; qu'en disant que l'employeur avait licencié la salariée par lettre du 18 juillet 2003 avec effet au 26 juillet suivant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si par courrier du 22 juillet 2003 elle n'avait pas pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, et si par conséquent cette prise d'acte avait produit les effets d'une démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'en notifiant à Mme X... la fin de son contrat de travail par lettre du 18 juillet 2003, l'employeur avait licencié de fait la salariée, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à une amende civile, l'arrêt énonce que " l'on doit admettre qu'en formant appel, sans motifs sérieux et dans un but à l'évidence dilatoire, d'une décision qui ne pouvait qu'être confirmée, la société Y..., dont la mauvaise foi est avérée (cf. supra), en ce qu'elle conteste l'incontestable, a abusé du droit qui lui est par principe reconnu de défendre ses intérêts en justice ; que cet abus de droit doit être sanctionné par sa condamnation à une amende civile de 1 500 euros " ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par la société Y... dans l'exercice d'une voie de recours, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pharmacie Y... à payer une amende civile de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Pharmacie Jean Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de préavis, avec congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, ainsi qu'à une amende civile pour appel abusive ;
AUX MOTIFS QU'après avoir proposé à Marie Noëlle X..., qui était sa salariée depuis près de vingt ans, la " responsabilité " c'est-à-dire la gérance de la société Brin de soleil (cf en particulier à cet égard, outre les témoignages Z..., B..., C..., A...... tels qu'ils figurent au propre dossier de la société Y... et le procès-verbal de délibération des associés de cette société Brin de soleil en date du 23 mai 2002, procès-verbal aux termes duquel la remplaçante provisoire de Marie Noëlle X..., Emilie A..., était expressément nommée en qualité de gérante-toujours provisoire-de cette société, les propres écritures de la société Y...-cf cette fois-ci la page 6, paragraphe 6, des écritures d'appel de cette société, qui est bien obligée de reconnaître que " Marie-Noëlle X... n'a jamais été contrainte et que c'est en toute connaissance de cause qu'elle a suivi un enseignement spécifique en esthétique dans le seul et unique but de prendre la responsabilité de l'institut de beauté Brin de soleil ", la même société Y... n'a finalement proposé à Marie Noëlle X..., après une formation de près d'un an d'ailleurs financée en quasi-totalité (rémunération totale mensuelle incluse) par le " Fongécif des Pays de la Loire ", c'est-à-dire par le contribuable, quel qu'il soit, qu'un " contrat d'esthéticienne, statut employée, coefficient 145 par application de la convention collective de la parfumerie et de l'esthétique " (alors que la simple remplaçante provisoire de Marie Noëlle X..., encore une fois Emilie A..., avait été embauchée pour sa part au " niveau 4B, coefficient 180 " de la même convention collective-cf la pièce 18 de l'intimée)... (avec) une période d'essai de trois mois (et au) salaire mensuel brut de 1. 135, 75 euros "- cf cette fois-ci la pièce n° 15 de Marie Noëlle X...- correspondant de fait à une baisse de rémunération brute " de base " de près de 30 % des derniers salaires de Marie Noëlle X..., ce que celle-ci ne pouvait à l'évidence accepter après les " promesses " qui lui avaient été faites au mois de juillet 2002, peu important dès lors que le nouveau " projet de contrat " proposé par la société Y... à Marie Noëlle X... ait-en principe-prévu un intéressement de 5 % du chiffre d'affaires mensuel hors taxes total réalisé à l'institut Brin de Soleil (d'ailleurs en vertu de quoi, à supposer même que l'on adopte la thèse actuellement soutenue par l'appelante) ; que dans ces conditions c'est à juste titre que Marie Noëlle X..., a, en particulier, d'abord, refusé les nouvelles conditions contractuelles que son ancien employeur tentait ainsi de lui imposer à l'époque, et ensuite rappelé en particulier à cet employeur qu'elle " n'était pas démissionnaire " et " qu'elle se tenait à sa disposition ", notamment à compter du 2 juillet 2003 ", alors que le même employeur l'avait déjà licenciée de fait dès le 18 juillet 2003 avec effet au 26 juillet suivant ; que d'ailleurs, la preuve de la mauvaise foi de la société Imbert-ou plus exactement de son gérant de droit Jean Z... résulte à soi seul d'un courrier adressé par celui-ci à Marie Noëlle X... le 18 juillet 2003, courrier littéralement-et notamment-rédigé en ces termes : " Madame, Grâce principalement à la pharmacie Y... et partiellement (!) au Fongecif des pays de Loire, vous avez pu suivre du 12 / 09 / 2002 au 30 / 06 / 2003 une formation professionnelle en vue d'obtenir le C. A. P. d'esthéticienne. Il semblerait également (sic) que vous avez brillamment obtenu ce diplôme, ce que vous voudrez bien me confirmer (alors qu'il est par ailleurs établi que la société Y... connaissait bien avant cette date l'obtention de ce diplôme). Il semblerait également (sic) que vous serez embauchée dès le lundi 28 / 07 dans un institut de beauté locale (ce qui prend tout son sens lorsque l'on constate que Jean Z... était par ailleurs dirigeant de droit du même institut de beauté et tentait alors d'imposer à Marie Noëlle X... de nouvelle conditions contractuelles en totale contradiction avec les promesses qui avaient été antérieurement faites à Marie Noëlle X...). En conséquence, votre contrat de travail à durée indéterminée au sein de la pharmacie Y... se terminera le samedi 26 / 07 / 03. A ce sujet, il conviendra de me faire parvenir dans les meilleurs délais votre lettre de démission faisant référence à cette date de fin de contrat " ; qu'en d'autres termes, il est tout aussi établi qu'après avoir fait " miroiter " à Marie Noëlle X... un poste de gérante de l'institut Brin de Soleil, puis obtenu, quoi qu'elle en dise actuellement et pour l'essentiel, le financement de la formation correspondante sur fonds publics, la société Y..., prenant acte de la prétendue démission de Marie Noëlle X... (encore une fois au bout de près de vingt ans de travail à son service et moyennant la diminution de son salaire de base de son ancienne salariée de près d'un tiers), n'a finalement licencié Marie Noëlle X... que pour des motifs fallacieux (ce licenciement étant en tout état de cause acquis, comme il l'a déjà été précisé, dès le 26 juillet 2003) ; qu'abstraction faite de moyens ou arguments qui restent (au mieux) à l'état de simples allégations (et / ou qui sont sans intérêt pour la solution du présent litige, tel que celui tiré par l'une ou l'autre des parties de la possibilité ou non pour un pharmacien, d'être par ailleurs gérant de droit d'un commerce d'esthétique, fait qui est pour l'essentiel étranger au même litige, quoique...), il convient en conséquence de confirmer en son principe la décision déférée ;
1°) ALORS QUE dans sa lettre adressée le 18 juillet 2003 à la salariée, l'employeur lui a demandé de donner sa démission dans la mesure où elle serait embauchée par la société BRIN DE SOLEIL à compter du 28 juillet 2003, en lui précisant que son contrat de travail serait rompu le 26 juillet 2003 ; qu'en déduisant de cette lettre que l'employeur avait pris acte de la prétendue démission de la salariée et que le licenciement avait été acquis le 26 juillet 2003, la cour d'appel l'a dénaturée et a, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur a un effet immédiat ; qu'en disant que l'employeur avait licencié la salariée par lettre du 18 juillet 2003 avec effet au 26 juillet suivant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si par courrier du 22 juillet 2003 elle n'avait pas pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, et si par conséquent cette prise d'acte avait produit les effets d'une démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 36. 000 euros (toutes causes de préjudices confondues) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE compte tenu de l'évidente mauvaise foi de l'employeur, de l'ancienneté de Marie-Noëlle X... au service de la société Y..., de son « investissement », finalement inutile, dans sa nouvelle formation, des circonstances dans lesquelles cette société a ainsi tenté d'imposer à Marie-Noëlle X... des conditions de travail contractuelles très inférieures à celles qui étaient les siennes du temps où elle était à son service (après lui avoir encore une fois promis d'assurer la gestion d'un institut de beauté que Jean Y... ne pouvait à l'évidence assumer lui-même après formation sur fonds essentiellement publics), du nécessaire préjudice moral subi par un salarié du fait de l'évidente violation, par son employeur, de ses obligations contractuelles, des derniers bulletins de salaire de Marie-Noëlle X... au service de la société Y... et des difficultés rencontrées par celle-ci pour retrouver un emploi équivalent à celui qui était le sien au sein de la société Y... (cf à cet égard les pièces 11 et suivantes de l'intimée, et ce sans même parler des « perspectives d'avenir » qui auraient pu être celles de Marie-Noëlle X... en sa qualité promise de gérante de L'institut Brin de Soleil), le montant des sommes allouées à Marie-Noëlle X... en première instance sera autrement apprécié, et ce par application de l'article L. 122-14-5 du code du travail.
ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la salariée limitait ses demandes à 30. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en lui allouant la somme de 36. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une amende civile pour appel abusif d'un montant de 3. 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'en formant appel, sans motifs sérieux et dans un but à l'évidence dilatoire, d'une décision qui ne pouvait qu'être confirmée, la société Y..., dont la mauvaise foi est avérée (cf supra), en ce qu'elle conteste l'incontestable, a abusé du droit qui lui est par principe reconnu de défendre ses intérêts en justice ;
ALORS QUE le caractère infondé de l'appel formé par une partie ne caractérise pas les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par celle-ci de son droit d'appel ; qu'en énonçant, pour dire que l'employeur avait agi de mauvaise foi et contesté l'incontestable, qu'il avait formé appel sans motif sérieux d'une décision qui ne pouvait qu'être confirmée, la cour d'appel a violé l'article 559 du code de procédure civile.
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