Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00371 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7JP
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L'AVEYRON
N° RG21700034
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L'AVEYRON aux droits de SSI (ex RSI)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [U] [Y] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 28/02/23
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [T] exerce l'activité d'artisan maçon sous la forme d'une entreprise individuelle, laquelle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rodez suivant jugement du 14 juin 2016. M. [X] [T] a été placé en arrêt de travail durant les périodes suivantes :
' du 24 juillet 2016 au 25 septembre 2016 ;
' du 22 octobre 2016 au 22 novembre 2016 ;
' du 16 novembre 2016 au 14 décembre 2016.
Le 9 septembre 2016, la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées a notifié à M. [X] [T] un refus de versement des indemnités journalières au titre de la période d'arrêt de travail du 24 juillet 2016 au 25 septembre 2016. M. [X] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle par décision du 5 décembre 2016, a maintenu le refus de versement des indemnités journalières en ces termes :
« Les administrateurs de la commission de recours amiable, agissant par délégation du conseil d'administration ont statué sur votre requête tendant à obtenir le remboursement d'arrêts de travail concernant les périodes suivantes :
' arrêt du 24/07/2016 au 26/09/2016
Cette commission étant chargée de vérifier l'exacte application des textes et instructions concernant le régime des travailleurs indépendants a constaté qu'elle ne pouvait pas donner une suite favorable à votre demande compte tenu de la législation en matière d'indemnisation des arrêts de travail et notamment l'article D. 613-16-2° du code de la sécurité sociale qui prévoit que « pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit ['] être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail ». Or, cette condition n'est pas remplie. Votre recours est donc rejeté. »
Le 15 novembre 2016, la caisse a notifié à M. [X] [T] un refus de versement des indemnités journalières au titre de la période du 22 octobre 2016 au 22 novembre 2016 et le 28 décembre 2016, un refus de versement des indemnités journalières au titre de la période du 16 novembre 2016 au 14 décembre 2016. Le conseil de M. [X] [T] a saisi la commission de recours amiable en contestation de ces deux refus, laquelle, le 13 février 2017 a maintenu les décisions de refus de versement des indemnités journalières ainsi :
« En date du 24/01/2017, vous avez formé un recours dans l'intérêt de votre client, M. [X] [T] auprès de la commission de recours Amiable portant sur le versement d'indemnités journalières. Les administrateurs de la commission de recours amiable, agissant par délégation du conseil d'administration ont statué sur votre requête tendant â obtenir le remboursement d'arrêts de travail concernant les périodes suivantes :
- l'arrêt du 22/10/16 au 22/11/16
- l'arrêt du 16/11/16 au 14/12/16.
Cette commission étant chargée de vérifier l'exacte application des textes et instructions concernant le régime des travailleurs indépendants a constaté qu'elle ne pouvait pas donner une suite favorable à votre demande compte tenu de la législation en matière d'indemnisation des arrêts de travail et notamment l'article D. 613-16-2° du code de la sécurité sociale qui prévoit que « pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit ['] être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail ». Or, cette condition n'est pas remplie. Votre recours est donc rejeté. »
Contestant les décisions de la commission de recours amiable, M. [X] [T] a saisi les 18 janvier 2017 et 30 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron,
Le tribunal de commerce de Rodez a arrêté un plan de redressement pour une durée de 10 ans suivant jugement du 23 mai 2017 incluant la créance de caisse et prévoyant une première échéance au 24 mai 2018.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, par jugement rendu le 17 décembre 2018, a :
ordonné la jonction des recours n° 21700034 et 21700117 et leur poursuite sous le premier numéro ;
débouté M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] [T] ;
dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Cette décision a été notifiée le 19 décembre 2018 à M. [X] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 janvier 2019.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [X] [T] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
condamner le RSI à lui verser les indemnités journalières dues au titre de ses arrêts de travail pour la période du 24 juillet 2016 au 14 décembre 2016 ;
condamner le RSI à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son représentant selon lesquelles la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées demande à la cour de :
constater qu'à la date de constatation médicale initiale de l'incapacité de travail, soit au 24 juillet 2016, M. [X] [T] restait devoir un solde débiteur de 31 466,07 € correspondant aux cotisations débitrices du troisième trimestre 2013, des troisième et quatrième trimestres 2014, de l'année 2015 et des premier et deuxième trimestres 2016, qui conditionnait le versement des indemnités journalières au titre des avis d'arrêt de travail du 24 juillet 2016 au 25 septembre 2016, du 22 octobre 2016 au 22 novembre 2016 et du 16 novembre 2016 au 14 décembre 2016, en application de l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale ;
constater que cette créance détenue à l'encontre de M. [X] [T] a été admise au passif de la procédure de redressement judiciaire, ouverte à l'encontre de l'entreprise individuelle de M. [X] [T], par jugement du tribunal de commerce de Rodez le 14 juin 2016 ;
confirmer les décisions de la commission de recours amiable, en dates du 5 décembre 2016 et du 13 février 2017 ;
constater que cette créance admise au passif de la procédure de redressement judiciaire a fait l'objet d'un plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de commerce de Rodez du 23 mai 2017, pour une durée de dix ans et dont la première échéance annuelle était fixée au 24 mai 2018 ;
confirmer le rejet de la demande de versement des indemnités journalières au titre des avis d'arrêt de travail du 24 juillet 2016 au 25 septembre 2016, du 22 octobre 2016 au 22 novembre 2016 et du 16 novembre 2016 au 14 décembre 2016, en application de l'article L. 613-8 du code de la sécurité sociale ;
confirmer le jugement entrepris ;
débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement des frais et dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les effets de la procédure collective
L'appelant fait valoir qu'il est tombé malade durant la période d'observation et que selon arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 avril 2016, n° de pourvoi 14-21.277, il résulte de l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le jugement d'ouverture de sa procédure collective interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement, de sorte que, si le débiteur n'est pas à jour de l'intégralité de ses cotisations sociales antérieures, il ne peut pour autant être privé de tout droit aux prestations sociales. Le salarié précise qu'il a parfaitement respecté le plan de redressement
La caisse répond que l'arrêt précité concerne les prestations d'assurance invalidité et non les indemnités journalières.
La cour retient que le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement et que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période pendant laquelle les cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations.
L'article L. 613-8 du code de la sécurité sociale disposait au temps du litige que :
« Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit justifier d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations et être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ou la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision desdites commissions, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.
L'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8.
L'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations.
L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole. »
L'article R. 613-28 du même code précisait alors que :
« Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois. »
Au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, soit au 14 juin 2016, l'assuré restait déjà devoir les cotisations afférentes au troisième trimestre 2013, aux troisième et quatrième trimestres 2014, à l'année 2015 et au premier trimestre 2016. Il se trouvait donc privé de la possibilité de solliciter le bénéfice d'indemnités journalières depuis l'année 2014 et la procédure collective a eu effet de le rétablir dans ce droit à compter de l'exécution du plan de redressement.
Ainsi, les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce n'ont pas eu, en l'espèce, pour effet de priver l'assurée de toute protection sociale mais la procédure collective lui a permis au contraire de retrouver le bénéfice de droits sociaux qu'il avait perdu depuis plusieurs années, faute pour lui de considérer alors que son impossibilité de s'acquitter de ses cotisations sociales participait d'un état de cessation des paiements.
En conséquence, l'appelant sera débouté de ses demandes.
2/ Sur les dépens
L'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [X] [T] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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