Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02150 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCGA
du 24 Février 2025
M.I 23/00503
N° de minute 25/00345
affaire : [T] [Y]
c/ S.A. SOCIETE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA
Grosse délivrée
à Me Eloïse BRIE
Expédition délivrée
à Me Michel DRAILLARD
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SOCIETE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Madame [T] [Y] a fait assigner en référé les Assurances du Crédit Mutuel tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 7 avril 2023 (RG n°22/02239) ayant désigné Monsieur [B] [H] en qualité d’expert. Elle demande que les Assurances du Crédit Mutuel soit condamnée à la relever et garantir de toute somme qui serait éventuellement mise à sa charge.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 décembre 2024 et visées par le greffe, les Assurances du Crédit Mutuel formulent des protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune et concluent au débouté de la demande de Madame [T] [Y] visant à être d’ores et déjà relevée et garantie de toute somme éventuellement mise à sa charge et afin que les dépens soient réservés.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que les Assurances du Crédit Mutuel, ès qualités d’assureur de Madame [T] [Y] selon l’attestation d’assurance en date du 7 juin 2023 versée aux débats, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
En outre, il ne relève pas de l’office du juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les clauses d’un contrat d’assurance et de condamner la défenderesse à relever et garantir Madame [T] [Y] d’éventuelles sommes mises à sa charge. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable aux Assurances du Crédit Mutuel l’ordonnance de référé du 7 avril 2023 (RG n°22/02239) ;
DÉCLARONS communes et opposables aux Assurances du Crédit Mutuel les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [H] ;
DISONS que Madame [T] [Y] communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer les Assurances du Crédit Mutuel aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
DÉBOUTONS Madame [T] [Y] du surplus ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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