Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-13.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.746
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, au profit de la société Dirinvest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La société Dirinvest, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Dirinvest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Auxerre, 13 février 1995), que la société Dirinvest (la société) a procédé, le 1er décembre 1992, à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I-1° du Code général des Impôts, dans sa rédaction alors en vigueur; qu'elle a, le 29 octobre 1993, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux de l'Yonne devant le tribunal de grande instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que les droits visés aux articles 812-I-1° et 816-I-2°, ancien, du Code général des Impôts, sont des substituts d'impôt de distribution perçus selon les techniques des droits d'enregistrement; que, comme l'Administration l'a soutenu devant les juges du fond, ils ne sont pas visés par les directives susvisées qui ne concernent que le droit d'apport ordinaire perçu sur les apports effectués à titre pur et simple; qu'en énonçant le contraire, le Tribunal a violé les articles 816-I-2° et 812-I-1° précités, ainsi que l'article 7-1 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969, modifiée; et alors, d'autre part, qu'à supposer que ces droits entrent dans le champ d'application de la directive précitée, l'article 9 de la directive prévoit que "certaines catégories d'opérations ou de sociétés de capitaux peuvent faire l'objet d'exonérations, de réductions ou de majorations de taux pour des motifs d'équité fiscale ou d'ordre social ou pour mettre un Etat membre en mesure de faire face à des situations particulières"; qu'en application de cet article, la France s'est vue reconnaître le droit d'appliquer une majoration de taux qu'il prévoit; qu'ainsi, le Tribunal a violé l'article 9 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969, modifiée ;
Mais attendu, d'une part, que, par arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les opérations qui sont soumises ou qui peuvent être soumises par les Etats membres au droit d'apport harmonisé sont définies à l'article 4 de la directive 69/335 de manière objective et uniforme pour tous les Etats membres, sans référence aux spécificités éventuelles des droits nationaux ou à l'organisation des régimes fiscaux nationaux, et que l'article 7 de la directive dispose que peuvent être soumises au droit d'apport dans la mesure où elles sont taxées au taux maximal de 1 % les opérations d'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé la directive applicable à ce droit d'apport ;
Attendu, d'autre part, que, dans l'arrêt précité du 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a constaté que le Gouvernement français n'a pu fournir d'informations sur l'éventuelle inscription de la déclaration dont il fait état au procès-verbal de la session du Conseil, que la procédure de l'article 9 de la directive, qui renvoie expressément à celle de l'article 102 du Traité, n'a pas été suivie en l'espèce; qu'en outre, il résulte de la jurisprudence de cette Cour (arrêt du 26 février 1991, Antonissen) que les déclarations inscrites à un procès-verbal du Conseil lors de travaux préparatoires aboutissant à l'adoption d'une directive ne sauraient être retenues pour son interprétation lorsque le contenu de la déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause et n'a, dès lors, par de portée juridique ;
que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ;
Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli seulement partiellement sa demande alors, selon le pourvoi, que la directive du 10 juin 1985, qui dispose dans son article 1er (sous l'article 4, paragraphe 2 a, de la directive du 17 juillet 1969, modifiée) que "peuvent continuer à être soumises au droit d'apport... dans la mesure où elles étaient taxées au droit de 1 % à la date du 1er juillet 1984... a) l'augmentation du capital social d'une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions..." n'a pas eu pour effet de substituer d'autorité un droit de 1 % au droit d'apport majoré de 3 % prévu par l'article 812-I-1°, de sorte qu'en l'absence de toute intervention législative transposant la directive en droit interne, aucun droit ne pouvait être perçu sur l'opération en cause ;
Mais attendu que c'est à bon droit qu'ayant retenu que l'article 812-I-1° du Code général des Impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un droit de 3 % tandis que la directive 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux dispose que le taux maximal autorisé pour ces opérations est de 1 %, le Tribunal en a déduit que la répétition des droits d'enregistrement indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, l'article 812-I-1° demeurant en partie applicable; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dirinvest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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