Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01573 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IK5M
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ETS WILHELM, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
En présence de [X] [V], Auditeur de justice
DEBATS : à l’audience du 06 Juin 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, la S.A.S.U. ETS WILHELM a assigné Monsieur [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir notamment la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2516 € au titre de la facture du 6 juillet 2021.
Elle a indiqué que Monsieur [R] [T] lui a confié le remplacement d’une salle de bain pour un montant de 4773 €, que les travaux ont été réalisés et qu’une facture a été émise le 6 juillet 2021.
Elle a ajouté que Monsieur [R] [T] a procédé le 8 juin 2021 au versement d’un acompte d’un montant de 2024 € mais que malgré l’envoi d’une mise en demeure le 27 janvier 2023, ce dernier ne s’est pas acquitté du solde de la facture.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2023 où elle a été retenue et mise en délibéré au 19 décembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire des pièces complémentaires justifiant l’existence de l’obligation de Monsieur [R] [T].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2024.
Lors de cette audience, la S.A.S.U. ETS WILHELM représentée par son conseil a repris ses conclusions datées du 13 février 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- Déclarer la demande régulière, recevable et bien fondée,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [R] [T] à payer à la S.A.S.U. ETS WILHELM une somme de 2516 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 et jusqu’à complet paiement, au titre de la facture n°40893 du 6 juillet 2021,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner Monsieur [R] [T] outre aux entiers frais et dépens, à payer à la S.A.S.U. ETS WILHELM une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir réalisé des travaux dans la salle de bain de Monsieur [R] [T] pour un montant de 4773 €. Elle précise qu’un devis a été signé par Monsieur [R] [T] mais que ce dernier a été égaré. Néanmoins, elle indique produire un extrait bancaire permettant de démontrer que Monsieur [R] [T] a procédé à un virement de 3000 € le 8 juin 2021 correspondant à l’acompte de 2024 € et au paiement de deux autres factures. Elle en déduit que Monsieur [R] [T] est redevable du paiement du solde de la facture.
Elle justifie avoir adressé à Monsieur [R] [T] en courrier recommandé avec accusé de réception signé ses conclusions du 13 février 2024.
Monsieur [R] [T], bien que régulièrement informé du renvoi de l’audience n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve à l'obligation de paiement de la défenderesse.
En l’espèce, malgré la réouverture des débats invitant le demandeur à établir le lien contractuel avec Monsieur [R] [T], aucun devis ni aucun document signé de la main de Monsieur [R] [T] se rapportant aux travaux de la salle de bain n’est produit. En effet, en l’absence de devis, la preuve de l’accord sur le prix n’est pas démontrée, pas plus que celle portant sur la nature de la prestation.
La S.A.S.U. ETS WILHELM invoque un commencement de preuve par écrit découlant d’un virement effectué le 8 juin 2021 par Monsieur [R] [T]. S’il ressort de son annexe 3 qu’un virement a été effectué le 8 juin 2021 pour une somme de 3000 €, l’intitulé du virement ne permet pas de démontrer qu’il concerne la facture litigieuse ni du consentement donné par Monsieur [R] [T] se rapportant à la réalisation des travaux de remplacement de la salle de bain.
En outre, il convient de relever des incohérences dans la demande présentée par la S.A.S.U. ETS WILHELM. En effet, d’une part cette dernière dans le dispositif de ses conclusions fait référence à une facture n°40893 du 6 juillet 2021 alors que la facture produite dans l’annexe 1 a comme référence 38046 et d’autre part elle sollicite la somme de 2516 € alors que le solde de la facture porte sur une somme de 2749 €.
Dès lors, la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve d’une obligation contractuelle qu’elle invoque et partant de sa créance, est défaillante à la démontrer en l’absence de document écrit et des incohérences ci-dessus relevées.
Elle sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Succombant, la S.A.S.U. ETS WILHELM supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE la S.A.S.U. ETS WILHELM de sa demande en paiement du solde de la facture du 6 juillet 2021 ;
DEBOUTE la S.A.S.U. ETS WILHELM de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S.U. ETS WILHELM aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A.S.U. ETS WILHELM de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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