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Cour de cassation, 23 mai 1989. 87-19.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.825

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée NEOBAT PLUS, dont le siège social est à Paris (3e), ... de Nazareth, ayant établissement secondaire à Reims (Marne), ..., 2°/ Monsieur Y..., mandataire-liquidateur, domicilié à Reims (Marne), ..., BP 378, intervenant, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987, par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société MATEX, dont le siège social est à Betheny (Marne), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Vuitton, avocat de la société à responsabilité limitée Neobat Plus, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Matex, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit en son intervention M. Y... en sa qualité de représentant des créanciers de la société Neobat Plus ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 21 septembre 1987), rendu en matière de référé, que la société Neobat Plus a accepté une lettre de change tirée par la société "Dessins Constructions Rénovations" (société D C R) et que celle-ci a endossée à la société Matex ; qu'ultérieurement une personne, se prévalant d'une créance sur la société DCR, a fait pratiquer une saisie arrêt entre les mains de la société Neobat Plus ; que la société Matex a assigné la société Neobat Plus en paiement de l'effet ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Neobat Plus fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception soulevée par cette société et tirée du défaut de qualité de la personne ayant représenté la société Matex à l'audience de référé tenue par le Président du Tribunal de Commerce alors selon le pourvoi, que le mandat donné au cabinet X... n'était pas un mandat spécial donné à M. Claude X..., présenté par la cour d'appel comme lui-même représentant le cabinet ; qu'en déclarant recevable l'action intentée par M. X... en qualité de directeur du cabinet X..., seul titulaire d'un mandat spécial, l'arrêt a violé l'article 853 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant, par motifs adoptés, que M. Claude X... était une personne physique exploitant une activité de recouvrement contentieux et que rien ne laissait croire que le cabinet de recouvrement Claude X... était une société, la cour d'appel a fait ressortir que M. Claude X..., qui avait représenté la société Matex devant le juge des référés, s'identifiait au "Cabinet X..." auquel cette société avait donné un pouvoir spécial à cette fin ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses quatre branches : Attendu que la société Neobat Plus reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Matex et d'avoir condamné la société Neobat Plus à lui payer une somme déterminée par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors selon le pourvoi, que d'une part, en faisant application de l'article 140 du Code du Commerce, qui ne concerne que le porteur ou syndic pour reprocher au tiré de n'avoir pas ignoré l'effet d'une saisie arrêt pratiquée par un tiers, l'arrêt a violé tant l'article 140 précité que les articles 1242 du Code civil et 557 et suivant du Code de Procédure Civile auxquels le précédent ne déroge pas ; alors que, d'autre part, en instituant le tiers saisi juge de la validité d'une saisie arrêt en dehors de toute procédure de main-levée, l'arrêt a derechef violé les articles 557 et suivants du Code de procédure civile et 1242 du Code civil ; alors, en outre, qu'en statuant sur assignation en paiement de créancier sur la validité d'une saisie-arrêt, l'arrêt statuant en référé a tranché une contestation sérieuse et a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, et en tout état de cause que l'intervention d'un juge était manifestement indispensable pour libérer le tiré de l'interdiction de payer en présence d'une saisie-arrêt, sauf à engager sa responsabilité ; qu'ainsi, l'intervention du juge était utile tant pour le tiers saisi que pour le créancier saisissant auquel il n'était en conséquence pas inéquitable de laisser supporter les frais engagés ; que l'arrêt a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le seul motif invoqué par la société Néobat Plus pour s'opposer au paiement de l'effet litigieux était le fait qu'une saisie-arrêt avait été pratiquée entre ses mains par un créancier du tireur, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la validité de la saisie arrêt et qui n'a pas considéré que la société Neobat Plus, tiers saisi, devait apprécier cette validité, a retenu à bon droit, qu'en application de l'article 140 du Code du Commerce lorsqu'un créancier du tireur fait une saisie arrêt entre les mains du tiré après l'endossement de la lettre de change, cette saisie arrêt n'a d'effet que pour la somme excédant le montant de l'effet qui doit être payé au porteur nonobstant la saisie et que tel était le cas en l'espèce ; qu'elle a ainsi, sans trancher une contestation sérieuse, justifié sa décision sans encourir aucun des griefs formulés par les trois premières branches ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en condamnant la société Neobat Plus à payer, à ce titre à la société Matex, une somme déterminée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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