Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2024. 2404902
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2404902
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires enregistrés le 17 mai 2024, le 24 juin 2024, le 17 juillet 2024, le 11 octobre 2024, Mme C D, représentés par la Selarl Freichet AMG, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les pathologies en lien avec les accidents et affections qui ont été reconnues imputables au service.
Elle soutient que l'expertise est utile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juin 2024, le 27 juin 2024, le 19 août 2024, le 29 août 2024, le centre communal d'action social d'Aix-en-Provence, pris en la personne de la présidente en exercice, représentée par Me Brunière, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'expertise n'est pas utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme D a été victime de plusieurs accidents et de plusieurs affections dont l'imputabilité au service a été reconnue par le CCAS d'Aix-en-Provence. Par la présente requête, elle demande que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer les préjudices subis du fait de ces accidents et du fait de ces affections. L'expertise sollicitée permettra précisément d'apprécier les préjudices imputables au service subis par la requérante. Dès lors, la présente demande d'expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise au contradictoire du centre communal d'action social d'Aix-en-Provence et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A B, exerçant 126 rue André Malraux, 30100 Alès, est désigné pour procéder, en présence du CCAS d'Aix-en-Provence, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme D et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de Mme D, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si les pathologies dont elle souffre sont en lien avec les affections reconnues imputables au service ou si celles-ci sont la conséquence d'un état antérieur ou ont été provoquées par d'autres causes, en précisant le cas échéant dans la mesure du possible la cause ou l'affection précise si elle peut être identifiée ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme D qui sont directement imputables aux accidents et affections reconnues imputables au service, en précisant le cas échéant la part imputables à d'autres causes en identifiant ces causes si elles peuvent être identifiées, et en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de l'intéressé, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d'agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par
Mme D, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne, décrire l'incidence professionnelle et le préjudice de formation ;
5°) dire si l'état de santé de Mme D est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d'une façon générale de donner tous les éléments d'appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au Centre Communal d'Action Sociale d'Aix-en-Provence et au docteur B, expert.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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