Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-11.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.705
Date de décision :
19 mars 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° R 19-11.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société Armor construction Bretagne Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.705 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Armor construction Bretagne Sud, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 2018), M. U... a confié à la société Armor construction Bretagne Sud (ACBS) la réalisation de travaux.
2. Ayant constaté des désordres, M. U... a saisi un juge des référés d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit, puis, après le dépôt du rapport d'expertise, a assigné la société ACBS devant un tribunal de grande instance à fin d'obtenir la résiliation du contrat et diverses indemnités.
3. Par jugement du 13 juin 2017, la société ACBS a été condamnée au paiement de plusieurs sommes au profit de M. U....
4. La société ACBS a interjeté appel le 3 octobre 2017, et a déposé ses conclusions au greffe le 30 octobre 2017. Elle a signifié, le 13 novembre 2017, la déclaration d'appel, accompagnée de ses conclusions, à l'intimé qui avait constitué avocat le 8 novembre 2017. Elle a alors adressé le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel mentionnant les conclusions en pièce jointe au greffe de la cour d'appel, qui en a accusé réception, en vue de la notification à l'avocat de l'intimé, le 23 novembre 2017.
5. L'intimé a saisi d'une demande de caducité de la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état. Celui-ci y a fait droit par ordonnance du 21 février 2018.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société ACBS fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant déclaré caduc l'appel qu'elle a interjeté et de la débouter de ses demandes alors :
« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, à la société Armor construction Bretagne Sud qui soutenait qu'elle avait notifié ses conclusions par RPVA à l'avocat de M. U... le 23 novembre 2017, ce qui s'évinçait de la mention de l'avis émis par le greffe indiquant « Signification [Déclaration d'Appel] conclusions et pièces », M. U... s'était borné à opposer que le document transmis par le RPVA à cette date ne contenait pas les conclusions, sans produire la moindre justification au soutien de son affirmation ; qu'en affirmant que la pièce transmise le 23 novembre 2017 par RPVA ne contenait pas les conclusions de la société, ce qui ressortait « de l'examen de la transmission par RPVA », la cour d'appel, qui a procédé par vérification personnelle et s'est dès lors fondée sur des faits qui n' avaient pas été mis dans le débat, a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
2°/ que le droit d'accès au juge commande de considérer que lorsque l'appelant doit notifier ses conclusions à l'avocat constitué par l'intimé et qu'il a, à la place, signifié ses conclusions directement à l'intimé, dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, tout en informant l'avocat de l'intimé de cette signification, l'intimé ayant par la suite conclu au fond dans les délais requis en réplique aux conclusions de l'appelant, l'erreur commise, qui n'a eu aucune incidence, ne peut définitivement priver l'appelant de son droit d'appel, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue ; qu'en jugeant le contraire, en l'espèce, la cour d'appel, qui a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la société Armor construction Bretagne Sud, a violé l'article 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. Mais, d'une part, ayant constaté, sur le réseau privé virtuel avocat, que si la société ACBS avait notifié au conseil de l'intimé, le 23 novembre 2017, copie de l'acte de signification à M. U... de la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelante n'y étaient pas jointes, c'est en se fondant sur ces actes qui étaient dans le débat que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
8. D'autre part, la caducité de la déclaration d'appel, résultant de ce que les conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi par ce texte, qui est d‘assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est donc pas contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Armor construction Bretagne Sud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Armor construction Bretagne Sud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Armor construction Bretagne Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant déclaré caduc l'appel interjeté par la société Armor construction Bretagne Sud le 3 octobre 2017 et d'AVOIR débouté la société Armor construction Bretagne Sud de ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE par déclaration du 3 octobre 2017, la société ACBS a interjeté appel de ce jugement ; que le 30 octobre 2017, elle a remis ses conclusions au greffe ; que M. U... a constitué avocat le 8 novembre 2017 ; que le 13 novembre 2017, la société ACBS a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. U... ; que le 23 novembre 2017, elle a notifié au conseil de M. U... la copie de l'acte de signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions ; que le 13 février 2018, M. U... a conclu au fond ; que par conclusions d'incident du 21 février 2018, il a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel arguant de ce que les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile n'avaient pas été respectées puisqu'à la date du 13 novembre l'intimé était représenté (depuis le 8 novembre) et que la notification effectuée le 23 novembre ne comportait pas les conclusions de l'appelant,
ET QUE l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; qu'aux termes de l'article de l'article 911 du même code, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 (caducité de la déclaration d'appel), les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; que la société ACBS, appelante, a déposé ses conclusions d'appel au greffe le 30 octobre 2017 ; que M. U... ayant constitué avocat le 8 novembre 2017 - ce dont l'appelante a été informée sans délai par RPVA - celle-ci ne pouvait, faute d'avoir, avant cette date, signifié par acte d'huissier ses écritures à la personne de l'intimé, que les notifier à son conseil ; qu'or, en l'espèce, la société ACBS a signifié le 13 novembre 2017 par acte extra judiciaire ses écritures à la personne de l'intimé alors que ce dernier avait constitué avocat ; que cette signification, non conforme au texte précité, ne peut produire d'effet ; que la société ACBS a certes notifié au conseil de l'intimé le 23 novembre 2017 copie de l'acte de signification à M. U... de ses écritures, mais que cette pièce, qui ne contenait pas (ainsi qu'il ressort de l'examen de la transmission par RPVA) les conclusions de l'appelante, ne peut valoir notification des conclusions au sens de l'article 911 précité ; que c'est, dès lors, à bon droit que le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident, a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société ACBS, étant ici rappelé que : - la caducité ne suppose pas la démonstration d'un grief pour être prononcée, - la règle fixée par l'article 911 qui impose de tirer toutes conséquences d'une constitution d'avocat quant à la représentation d'une partie dans une procédure où elle est obligatoire, ne constitue pas une entrave disproportionnée à l'accès au juge mais simplement le respect d'une formalité à effectuer dans un certain délai dont il appartient aux parties de tenir compte pour mener à bien leur procédure ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 908 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; que l'article 911 du code de procédure civile dispose : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe » ; qu'en l'espèce, la SARL ACBS qui a interjeté appel le 4 août 2017, a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 30 octobre suivant, dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, précité ; que la SARL ACBS a fait signifier ses conclusions à la personne de M. U... par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2017, alors que le conseil de M. U... s'était constitué devant la cour le 8 novembre 2017 ; que dans ces conditions, il appartenait à la SARL ACBS en application des dispositions de l'article 911 précité, de notifier ses conclusions au conseil de M. U... dans le délai de quatre mois à compter de sa déclaration d'appel, soit avant le 4 février 2018 ; qu'or, il est acquis que les documents notifiés par le conseil de la SARL ACBS à Me Lhermitte, avocat de M. U..., le 23 novembre 2017 ne comprenaient pas les conclusions du 30 octobre 2017 ; qu'il s'en déduit qu'à défaut de notification de ses conclusions au conseil de l'intimé dans les formes et délais prévus par l'article 911 précité, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de la SARL ACBS,
1- ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, à la société Armor construction Bretagne Sud qui soutenait qu'elle avait notifié ses conclusions par RPVA à l'avocat de M. U... le 23 novembre 2017, ce qui s'évinçait de la mention de l'avis émis par le greffe indiquant « Signification [Déclaration d'Appel] conclusions et pièces », M. U... s'était borné à opposer que le document transmis par le RPVA à cette date ne contenait pas les conclusions, sans produire la moindre justification au soutien de son affirmation ; qu'en affirmant que la pièce transmise le 23 novembre 2017 par RPVA ne contenait pas les conclusions de la société, ce qui ressortait « de l'examen de la transmission par RPVA », la cour d'appel, qui a procédé par vérification personnelle et s'est dès lors fondée sur des faits qui n' avaient pas été mis dans le débat, a violé l'article 7 du code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE le droit d'accès au juge commande de considérer que lorsque l'appelant doit notifier ses conclusions à l'avocat constitué par l'intimé et qu'il a, à la place, signifié ses conclusions directement à l'intimé, dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, tout en informant l'avocat de l'intimé de cette signification, l'intimé ayant par la suite conclu au fond dans les délais requis en réplique aux conclusions de l'appelant, l'erreur commise, qui n'a eu aucune incidence, ne peut définitivement priver l'appelant de son droit d'appel, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue ; qu'en jugeant le contraire, en l'espèce, la cour d'appel, qui a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la société Armor construction Bretagne Sud, a violé l'article 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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