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Cour d'appel, 23 novembre 2010. 07/01586

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01586

Date de décision :

23 novembre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 11 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00671 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN No RG 07/ 01586 APPELANTE : Madame Martine X... épouse Y... née le 28 Novembre 1958 à PERPIGNAN (66000) de nationalité Française ... 66450 POLLESTRES représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIME : Monsieur Pascal Y... né le 12 Mai 1960 à PARIS de nationalité Française ... 34160 SAINT GENIES DES MOURGUES représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Pierre PALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Novembre 2010, après révocation de l'ordonnance de clôture du 18 Novembre 2010. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2010, en chambre du conseil, Monsieur Patrice COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Michel VERTUEL, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Martine X... et M. Pascal Y... se sont mariés le 10 juin 2000, sous le régime de la séparation de biens (contrat de mariage signé le 19 mai 2000). De cette union est née Lisa Lou le 12 avril 2002 à PERPIGNAN. Par requête du 2 avril 2007, M. Y... a engagé une procédure de divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 21 mai 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a, notamment : - constaté l'acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle ci, - constaté la résidence séparée des époux depuis 2003, - donné acte à Mme X... de ce qu'elle ne sollicitait pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours, le partage des dividendes de sa société devant intervenir le 31 mai 2007, - fixé la part contributive paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 500 € par mois, - constaté que les revenus annuels des époux étaient de 120 000 € chacun. Par exploit d'huissier du 9 août 2007, M. Y... a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code Civil. Par jugement du 26 novembre 2009, auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a : - prononcé le divorce des époux X...- Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil, - ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, - commis le Président de la Chambre des Notaires pour y procéder, - condamné M. Y... à payer à Mme X... un capital 100 000 € à titre de prestation compensatoire, - statué sur les mesures relatives à l'enfant commun en maintenant notamment le montant mensuel de la contribution paternelle à son entretien et son éducation à la somme de 500 € par mois, - dit que chacune des parties conservera sa charge ses propres dépens. Mme X... a régulièrement formé un appel cantonné à la prestation compensatoire le 25 janvier 2010. Dans ses dernières conclusions du 23 novembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... demande à la Cour de : - condamner M. Y... à lui payer une prestation compensatoire de 540 000 € en capital, - le condamner à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Y... demande à la Cour de : - recevoir son appel incident en la forme et y faire droit, - débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, - la condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2010. MOTIF Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin à aux devoir de secours époux mais un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ; Que cette prestation compensatoire, qui a un caractère forfaitaire, prend, en principe, la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; Que, toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; Que l'article 271 du même code dispose que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Attendu que, du fait de l'appel de Mme X... cantonné aux dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire et de l'absence d'appel incident sur le prononcé du divorce, celui-ci est devenu irrévocable le 4 mars 2010, le jugement ayant été signifié le 4 février 2010 (cf conclusions d'appel de l'intimé) ; Attendu que la situation à cette date de Mme X... était la suivante : - après avoir été acquis, en deux temps (avril 1996 et mars 1999) la totalité des parts d'une S. A. R. L. dénommée SYNTHESE, initialement constituée par le frère de M. Y... et une autre personne, et en être devenue la gérante, son époux n'en étant officiellement qu'un simple salarié, elle a, également en deux temps, en août 2005 et juin 2007, revendu toutes ses parts à ce dernier, - elle reconnaît avoir perçu, en 2007, la somme de 100 000 € au titre de son activité dans cette société et au titre de la vente de ses parts intervenue au mois de juin 2007 la somme de 88 000 €, - elle prétend, sans le démontrer, qu'elle n'a jamais perçu la somme de 95 000 € pour la vente de ses parts intervenue au mois d'août 2005, étant observé que cette somme a bien été quittancée dans l'acte notarié, - elle prétend qu'elle aurait dû percevoir la répartition des bénéfices de la société SYNTHÈSE de janvier à juin 2007, date à laquelle elle a cessé ses fonctions dans celle-ci, s'élevant à environ 50 000 € mais que cette somme lui est toujours due, - une partie des sommes perçues a servi à régler divers impôts (sur les revenus et plus value), - elle occupait (et occupe toujours), et ce depuis le mois de novembre 2007 un emploi de secrétaire dans un cabinet comptable (CDD pour salaire d'embauche de 1 800 € brut). - le cumul imposable net figurant sur son bulletin de paie du mois de juin 2009 est de 8 599, 36 €, ce qui représente une moyenne mensuelle de 1433, 22 €, - elle acquis un bien immobilier, qui constitue son domicile, pour le prix de 285 000 € financé : - pour partie avec des fonds provenant de ses dividendes et de la vente de ses parts dans la société « SYNTHÈSE », - à l'aide de deux prêts contractés auprès de la SOCIÉTÉ BORDELAISE, l'un de 35 000 € générant l'un des mensualités de remboursement de 262, 40 € (dernière échéance de 261, 74 € en septembre 2020), l'autre d'un montant de 200 000 € générant des mensualités de remboursement de 1539, 50 € (dernière échéance le 15 décembre 2019 de 1539, 60 €) - ses droits en matière de pension de retraite seront réduits puisque, au terme d'une projection demandée à la C. R. A. M, elle devrait percevoir, si elle prend sa retraite à 60 ans, une pension mensuelle de 235, 11 € brut, soit 200 € net, - si elle prend sa retraite à 65 ans, en maintenant des versements d'environ 500 € par an, elle percevra un supplément de retraite AGIPI de 87, 25 € par mois, - elle ne précise pas ce que serait le montant de sa pension de retraite principale si elle poursuit son activité professionnelle jusqu'à cet âge-là, - elle a à charge deux enfants : Lisa, née de son mariage avec M. Y..., et Jessica, née d'une précédente union, pour laquelle elle ne perçoit aucune pension alimentaire du fait de l'impécuniosité du père de l'enfant ; - elle revendique vivre seule et donc fait face seule aux charges de la vie courante sur le montant desquels elle ne fournit aucun chiffre précis dans ses conclusions d'appel, - toutefois, il résulte des pièces produites que, du fait de ses charges de la vie courante et des remboursements d'emprunts immobiliers auxquels elle doit faire face rapportés à la modicité de ses revenus, elle doit puiser dans ce qui lui reste de ses réserves pour les assumer ; Attendu que la situation de M. Y... était la suivante : - il a développé, avec succès, une activité dans le domaine du conseil en communication et du marketing, - pour ce faire, pour ne prendre en considération que les années précédents immédiatement l'introduction de la procédure de divorce et celles durant lesquelles celle-ci s'est poursuivie, il a commencé par acquérir, comme cela était indiqué précédemment, la totalité des parts de la société SYNTHESE dont il est devenu l'unique porteur de parts et le gérant, - parallèlement, il a créé, courant 2005, une EURL dénommée ALTERNATIVE ayant le même domaine d'activité que la société SYNTHESE, - il a fusionné, en novembre 2007 les sociétés ALTERNATIVE et SYNTHESE pour créer une EURL dénommée SENS INÉDIT qui a connu une expansion aussi rapide qu'importante ; - ainsi, selon une attestation établie par le commissaire aux comptes de la société SENS INÉDIT et une lettre de celui-ci versées aux débats, alors que le résultat net cumulé des sociétés ALTERNATIVE et SYNTHESE pour l'exercice 2007 a été de 284 K €, celui de la société SENS INÉDIT a été de 665 K € pour l'exercice 2008 et de 817 K € pour l'exercice 2009, soit une progression de 23 % pour ces seules deux dernières années ; - nonobstant ces résultats, M. Y... a décidé, en 2008, de ne verser qu'un salaire de 5000 € net par mois, faisant le choix, dont Mme X... lui fait grief de ne l'avoir fait que dans la perspective du débat sur la prestation compensatoire, de constituer des réserves se montant à 890 250 € non justifiées par des nécessités économiques dans la mesure où sa société dispose d'une trésorerie de 596 000 €, - dans son attestation sur l'honneur du 8 novembre 2010, il revendique avoir perçu, en 2009, un salaire de 67 048 €, ce qui représente une moyenne mensuelle de 5 587, 33 €, - du fait des liens que M. Y... a su créer et entretenir avec, notamment, un des hommes politiques forts des Pyrénées-Orientales et de la Région (cf pièce 91 produite par l'appelante) et de ses compétences professionnelles, la société SENS INÉDIT a bénéficié, en 2008 et 2009, d'importants contrats avec le Conseil Régional du Languedoc Roussillon et d'autres collectivités territoriales (cf pièces produites par l'intimé) qui explique en grande partie la progression remarquable de son chiffre d'affaire, - cet homme politique, proche du Président du Conseil Régional récemment décédé, était, déjà à l'époque, considéré comme son dauphin (il vient d'ailleurs de lui succéder à la tête de la Région), - le maintien, a minima, de l'activité très florissante de la société SENS INÉDIT était donc prévisible au moment où le divorce a été prononcé ; Attendu que, jusqu'en 2007, la société SYNTHESE a versé des dividendes à son ou ses associés : 184 500 € au titre de l'exercice 2001, 375 000 € au titre de l'exercice 2002, 291 000 € au titre de l'exercice 2003, 177 815 € au titre de l'exercice 2004, 183 000 € au titre de l'exercice 2005, pas de chiffre pour l'exercice de 2006 ; Qu'au titre de l'exercice 2007, M. Y... a perçu la somme de 91 500 € (cf attestation de son comptable du 21 mai 2007) ; Que ce n'est qu'en 2008 (cf procès-verbal de décision de l'associé unique du 31 décembre 2008) que, seul dirigeant et actionnaire de la société SENS INÉDIT nouvellement créée, il a décidé de ne percevoir aucun dividende nonobstant un bénéfice de l'exercice de 665 007 € et d'affecter les bénéfices à un poste dénommé " autres réserves ", Qu'en 2008 toujours, il a décidé es qualité de d'associé unique de l'EURL ALTERNATIVES, d'affecter à un poste également dénommé " autres réserves " le bénéfice net de l'exercice 2007 qui était de 176 389 €, ne se versant aucun dividende ; Que, selon Mme X..., non démentie sur ce point, le poste " autres réserves " à fini par atteindre un montant de 890 000 € ; Que la Cour n'est donc pas convaincue par les affirmations de M. Y... selon lesquelles cette mise en réserve se justifiait pour des raisons économiques alors même que l'activité de sa société ne faisait que croître, et ce de manière très importante, d'année en année et qu'il ne fait état d'aucune perceptive négative qui justifierait cette extrême prudence ; Qu'il résulte du dossier qu'en réalité : - professionnel compétent et reconnu dans son domaine d'activité (cf article du Journal LE MIDI LIBRE du 11 septembre 2008 produit par l'intimé) et seul doté de l'entregent nécessaire, ce qui n'était pas le cas de Mme X... c'est M. Y... qui était l'élément fort et le véritable animateur, en sous main ou officiel, des sociétés sus nommées, - son rôle initial subalterne dans la société SYNTHESE était dû, comme le soutient l'appelante, au fait qu'ayant connu des revers financiers dans le cadre d'une précédente société et étant interdit bancaire, il avait besoin de prête-nom pour pouvoir se relancer dans le secteur d'activité où il excelle, - en créant, en 2005, alors que le couple était séparé depuis 2003 et que ses relations se dégradaient avec en perspective la procédure de divorce qui sera intentée en 2007, la société ALTERNATIVE exerçant dans le même domaine que la société SYNTHESE, M. Y... a manoeuvré, allant jusqu'à poser sa démission de ses fonctions de co-gérant de cette dernière (cf sa lettre du 1er juin 2007) pour contraindre Mme X..., qui a vite compris que, si elle se maintenait seule dans la société SYNTHESE, M. Y... ferait en sorte de la faire péricliter en favorisant la société ALTERNATIVE, à lui céder toutes ses parts et à démissionner de ses fonctions de gérante, - dès qu'il a été aux commandes des deux sociétés, il s'est empressé (novembre 2007) de les fusionner en créant la société SENS INÉDIT, - quand bien même elle est censée avoir perçu la somme cumulée de 183 000 € au titre de la vente de ses parts de la société SYNTHESE, c'est donc sous la contrainte que Mme X... a du quitter la société SYNTHESE et renoncer, par le fait même aux revenus très confortables qu'elle en tirait-120 000 € par an selon l'ordonnance de non-conciliation non frappée d'appel-ne retrouvant qu'un emploi de secrétaire bien moins rémunérateur (cf supra), sans perspective de pouvoir retrouver des conditions de vie équivalente à celles qu'elle a connues durant son mariage, Attendu, en outre, s'agissant de la situation de M. Y..., que : - celui-ci a acquis, avec sa compagne, Mme Z..., qui dispose de revenus (39 845 € de salaires déclarés en 2007), un bien immobilier à SAINT GENIES DES MOURGUES (34), qui constitue son domicile, pour le prix de 367 112 € financé en partie par un crédit de 200 000 € (1ère échéance le 5 janvier 2008, dernière échéance le 5 décembre 2027) dont il revendique, dans son attestation sur l'honneur du 8 novembre 2010, n'assumer qu'une part, à hauteur de 678 €, du remboursement, - il a créé, en 2009, avec sa compagne, une SCI dénommée BARBERO-ANGELO dont il est porteur de 99 % des parts (cf attestation sur l'honneur du 8 novembre 2010) qui a acquis les locaux hébergeant l'agence de Montpellier de la société SENS INÉDIT, - cette SCI rembourse un emprunt de 580 000 € mais perçoit un loyer, - il a certes créé, toujours avec sa compagne, une autre SCI dénommée TOSCANE, dont il est porteur de 99 % des parts (cf attestation sur l'honneur du 8 novembre 2010) mais, compte tenu de la date de sa création (octobre 2010), elle n'a pas à être prise en compte, le divorce étant définitif depuis mars 2010, - il se prévaut d'une projection de ses droits en matière de retraite dont il résulte qu'il percevra 183 € par mois, - dans son attestation sur l'honneur du 8 novembre 2010, M. Y... revendique la perception " exceptionnelle ", en 2009, de 500 000 € au titre de revenus mobiliers, - de fait, son avis d'imposition 2010 sur les revenus 2009 fait apparaître cette somme sous la rubrique " revenus de capitaux mobiliers déclarés ", outre les 67 048 € de salaires et 15 270 € de revenus fonciers, son imposition s'élevant à 122 047 € ; - dans sa déclaration sur l'honneur du 8 juin 2009, il revendique en outre les avoirs suivants : 501, 20 € sur un livret (nature non précisée), 19 076, 64 € sur un PEP, 42 190, 22 € sur un PEL, 7 461, 08 € sur un CEL et la somme de 28 325, 07 € au titre d'une assurance-vie ; Attendu que les parties ont créé une SCI dénommée LISA LOU qui loue à la société SENS INÉDIT des locaux à PERPIGNAN où elle exerce une partie de son activité, dont ils possèdent chacun 50 % des parts et qui leur procure donc des revenus fonciers équivalents ; Qu'elles ont vendu, le 28 août 2007, un bien immobilier indivis, chacune percevant la somme de 68 198, 88 € ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la rupture du mariage a créé, en défaveur de Mme X..., une disparité dans les conditions de vie respective des époux ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le principe du versement d'une prestation compensatoire par M. Y... à Mme X... ; Attendu que pour en apprécier l'importance au regard des critères énumérés par l'article 271 précité, il convient, en sus des éléments déjà retenus plus haut, de retenir que : - le mariage aura duré 9 ans dont 3 ans de vie commune, - Mme X... était, lorsque le divorce a été prononcé, âgée de 51 ans et M. Y... de 49 ans, - M. Y... partage ses charges de la vie courante avec une compagne ; Que l'argumentation longuement développée par M. Y... sur les revenus tirés par Mme X... de la société " SYNTHESE " est inopérante dans la mesure où il a lui-même perçu des revenus ayant la même origine (cf l'ordonnance de non conciliation qui a retenu des revenus égaux pour l'un et l'autre des époux) de sorte que cela n'a aucune influence sur l'importance de la disparité résultant la rupture du mariage ; Que, s'agissant de la prétention de Mme X... d'obtenir une prestation compensatoire d'un montant de 540 000 €, il convient de rappeler que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'une prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet, du fait de son montant excessif, de contourner les effets de ce choix ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de réformer le jugement entrepris qui a sous-estimé l'importance de la disparité créé par la rupture du mariage en défaveur de Mme X... dans des conditions de vie respectives des époux et de fixer le montant de cette prestation compensatoire a la somme en capital de 200 000 € ; Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera sa charge ses propres dépens de première instance ; Qu'aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause devant la Cour, chacune conservera sa charge ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics, Déclare l'appel cantonné recevable, Confirme le jugement en ce qu'il a fait droit, dans son principe, à la demande de prestation compensatoire de Mme Martine X... Réformant le jugement en ce qui concerne le montant de cette prestation, Fixe à la somme de 200 000 € en capital le montant de la prestation compensatoire que M. Pascal Y... doit verser à Mme Martine X..., Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera sa charge ses propres dépens de première instance, Dit que chacune des parties conservera sa charge ses propres dépens d'appel.

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