Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement du 28 juin 2011 a prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y... pour altération définitive du lien conjugal ; que, saisie de l'appel formé contre cette décision par M. X..., la cour d'appel de Versailles a transmis, le 22 mars 2012, la question suivante :
"Le Conseil constitutionnel a décidé que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. À ce titre, tant devant les juridictions pénales que devant les juridictions civiles, toute partie doit être à même de présenter une défense effective et efficace. L'article 237 dispose «le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré» et l'article 238 «l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce». La jurisprudence consacrée par la Cour de cassation revient à intervertir l'ordre des critères posés par le législateur et à tirer de la constatation d'une séparation de deux ans la conséquence de l'altération définitive du lien conjugal. Cette jurisprudence, qui au demeurant n'est pas sans parenté avec la circulaire du 23 novembre 2004, impose au juge du fond de tirer de la simple constatation de la séparation de deux ans la conséquence du prononcé du divorce, jugeant que la séparation matérielle des époux établit une présomption de cessation de vie commune tant matérielle qu'affective à la date de la séparation. Cette présomption devient, dans la jurisprudence, quasiment irréfragable. Tout cela concourt à priver le défendeur de tout moyen effectif de défense puisque la constatation d'un délai de séparation de deux ans, quelles que soient les circonstances dans lesquelles la séparation est intervenue, entraîne obligatoirement le prononcé du divorce et, de même, prive le juge de tout pouvoir réel d'appréciation, la clause d'exceptionnelle dureté ayant disparu. Par conséquent, les dispositions des articles 237 et 238, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, portent atteinte aux droits de la défense, tels qu'établis par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'il ne résulte ni des articles 237 et 238 du code civil, ni de l'interprétation que la jurisprudence de la Cour de cassation donne de ces textes que ceux-ci institueraient, comme il est prétendu, une présomption quasiment irréfragable de cessation de vie commune tant matérielle qu'affective, privant le défendeur de tout moyen effectif de défense ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment