Tribunal Administratif de Nancy, 06 mai 2024. 2401287
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2401287
Date de décision :
6 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, l'association groupe SOS solidarités, représentée par Me Naitali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le conseil départemental de la Moselle a implicitement refusé de procéder à la communication de documents administratifs ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Moselle de lui communiquer, dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents administratifs relatant :
- le nom, les catégories et la capacité des établissements sur lesquels s'appuie le conseil départemental pour opérer de telles comparaisons ;
- le public accueilli au sein de chaque établissement ayant permis d'opérer les comparaisons ;
- les pathologies et l'âge des usagers pris en charge dans les établissements objet des comparaisons ;
- le taux d'ETP par place dans les établissements sur lesquels le conseil départemental appuie ses comparaisons ;
- le taux d'absentéisme de chaque établissement objet desdites comparaisons ;
- la spécificité de prise en charge de chaque établissement (accueil de jour, hébergement permanent, etc) objet des comparaisons ;
- toutes les pièces administratives et/ou comptables confirmant ces données, sur lesquelles le conseil départemental s'est appuyé pour établir ces comparaisons.
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Moselle la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D'une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2.D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Strasbourg : () Moselle () ".
3.La requête de l'association groupe SOS solidarités tend à l'annulation de la décision du conseil départemental de la Moselle refusant implicitement de faire droit à sa demande de communication de documents administratifs. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l'article R. 351-3 et de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de l'association groupe SOS solidarités au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l'association groupe SOS solidarités est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à l'association groupe SOS solidarités.
Fait à Nancy, le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Bruno A
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