Cour de cassation, 27 avril 1994. 90-45.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.353
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Ledeuix (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Souviron Palas, dont le siège est ... à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, par lettre en date du 13 avril 1981, la société Souviron Palas et compagnie proposait à M. X... un engagement en qualité de vendeur qui devait prendre effet soit le 1er août, soit le 1er septembre 1981 ; qu'il était prévu dans cette lettre que le salaire serait déterminé sur la base du "SMIG" plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires des ventes réalisées par M. X... ; que, dès sa prise de fonctions, le salarié a perçu une rémunération dont la partie fixe a été arrêtée à la somme de 2 901 francs jusqu'en janvier 1984 et portée à 3 046 francs par la suite ; qu'estimant ne pas avoir reçu le salaire prévu dans sa lettre d'engagement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué a énoncé que, M. X... n'ayant jamais répondu à la lettre du 13 avril 1981, il y avait lieu de considérer que cette lettre ne restituait qu'une proposition et que la conclusion du contrat était en réalité intervenue le 15 septembre 1981, par la prise de fonctions du salarié, les parties ayant convenu d'un commun accord d'arrêter à 2 901 francs la partie fixe de la rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la lettre du 13 avril 1981 qui fixait les modalités d'embauche, et précisait le poste, la date d'entrée en fonction, le mode de rémunération, les horaires de travail et la durée de la période d'essai constituait un contrat de travail et alors que, d'autre part, l'acceptation de la modification ne pouvait résulter de la seule réception par le salarié d'une rémunération inférieure à celle prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Souviron Palas, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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