Cour de cassation, 09 novembre 1993. 93-83.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.956
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Renaud, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 9 juillet 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE, sous l'accusation de vol qualifié, séquestration de personnes et pour délits connexes ;
Attendu qu'aucun moyen n'est proposé, après consultation du dossier par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation proposé pris de la violation des articles 197, 101, 103, 593 et 82-1 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, contrairement à ce qu'il soutient, Renaud X... a été régulièrement informé de la date à laquelle l'affaire serait évoquée par la chambre d'accusation, suivant notification à lui faite le 26 juin 1993 par le directeur de la maison d'arrêt de Lyon où il se trouvait détenu ;
Qu'ayant été ainsi mis en mesure de pourvoir aux besoins de sa défense, le demandeur est irrecevable en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, applicable en la cause, à invoquer les griefs, pris de prétendues nullités de l'information qui n'ont pas été proposées à la chambre d'accusation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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