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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-18.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.768

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jules X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Simone Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X...-Y... se sont mariés le 27 septembre 1954, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que, de cette union, sont issus trois enfants ; qu'en octobre 1969, M. X... a introduit une demande en divorce ; que, par jugement du 7 juillet 1971, le tribunal de grande instance d'Evry a supprimé la pension alimentaire allouée à Mme Y..., compte tenu de ce qu'elle "bénéficiait en outre du domicile conjugal" fixé dans un immeuble appartenant en propre au mari ; que, par jugement du 4 février 1972, devenu irrévocable, le même tribunal a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, confié la garde d'un enfant au père et celle des deux autres à la mère, fixé à 600 francs par mois la part contributive du père à l'entretien de ces deux enfants, et a "autorisé dame Y... à demeurer avec les enfants, dont la garde lui est confiée, au domicile conjugal jusqu'à l'achèvement définitif de la liquidation du régime matrimonial des époux" ; que c'est seulement en 1989 que M. X... a entamé une action en vue d'aboutir à cette liquidation, et saisi le tribunal de grande instance d'Evry d'une demande d'indemnité d'occupation ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1992) l'a débouté de cette demande, au motif que l'attribution du domicile à Mme Y... sans contrepartie financière jusqu'à l'achèvement définitif de la liquidation du régime matrimonial résultait du jugement de divorce du 4 février 1972, passé en force de chose jugée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges ne peuvent, sous prétexte de déterminer le sens d'une décision antérieure, apporter de modification à ses dispositions ; que le jugement irrévocable de divorce ayant lié l'attribution du logement à la garde des enfants, la cour d'appel, en décidant que cette attribution était gratuite, a modifié ce jugement, en violation de l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la juridiction du second degré, qui a constaté que l'attribution de la jouissance du logement était fondée sur la modicité de la contribution du père à l'entretien des enfants, et prise "dans leur intérêt", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 203 et 288 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 4 février 1972, devenu irrévocable, que la cour d'appel a estimé qu'il résultait des énonciations de ce jugement, combinées avec celles du jugement du 7 juillet 1971 supprimant la pension alimentaire de Mme Y... en raison précisément de son occupation du domicile conjugal, que la jouissance de celui-ci était gratuite et fondée, tant sur l'absence de pension de l'épouse que sur la modicité de la contribution du père à l'entretien de ses enfants ; Attendu, ensuite, que le jugement de divorce ayant fixé la fin de cette occupation, non pas au jour de la disparition de l'obligation d'entretien du père, mais à la date d'achèvement de la liquidation de la communauté, la juridiction du second degré n'a fait que respecter l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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