Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 10 février 2025. 2432267

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432267

Date de décision :

10 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. C, agissant pour le compte de Mme A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'" accélérer le traitement du renouvellement de [son] titre de séjour ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Dans sa requête, M. D B se borne à déplorer l'absence de réponse de la préfecture de la Seine-Saint-Denis quant à la demande de renouvellement de titre de séjour introduite par son épouse, Mme B, et demande au juge administratif de traiter sa demande. Il n'appartient cependant pas au juge administratif de se substituer aux administrations compétentes pour le traitement des demandes formulées devant elles par les administrés, ni d'accompagner ces derniers aux fins d'accélération du traitement de ces demandes. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D B comme manifestement irrecevable. Il appartient à M. ou Mme B, s'ils s'y croient fondés, et dans les délais qui leur sont opposables, de saisir le juge de l'excès de pouvoir d'un recours dirigé contre une décision administrative leur faisant grief et assorti des moyens de fait et de droit venant au soutien de ses prétentions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D B agissant pour le compte de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 février 2025. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2432267/2-2

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique