Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 01 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01028 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6O4
Monsieur [X] [R]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2021 (R.G. n°14/02065) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 février 2021.
APPELANT :
Monsieur [X] [R]
né le 14 Janvier 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
repésenté par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2014, le régime social des indépendants d'Aquitaine (le RSI Aquitaine en suivant) a établi à l'encontre de M. [R] une contrainte qui lui a été signifiée le 30 septembre 2014, pour un montant total de 56 367 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2008 à 2011 et 2014.
Le 15 octobre 2014, M. [R] a formé opposition à cette contrainte par saisine du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 20 janvier 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [R] recevable mais mal fondée ;
- a débouté M.[R] de ses demandes ;
- validé la contrainte du 23 septembre 2014 pour la somme de 31 653 euros ;
- condamné M. [R] au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte et les frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement ainsi qu'aux majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 22 février 2021, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 21 mai 2021, M. [R] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
À titre principal,
- de juger nulles les mises en demeure et la contrainte signifiée le 23 septembre 2014 avec toutes conséquences de droit ;
À titre subsidiaire,
- de juger irrecevable comme prescrite en partie la demande de l'Urssaf venant aux droits du RSI, pour les cotisations des années 2008 et 2009 ;
À titre infiniment subsidiaire,
- de juger mal fondée l'Urssaf venant aux droits du RSI en raison d'une erreur de calcul des cotisations litigieuses ;
- d'ordonner à l'Urssaf de recalculer les cotisations qui seraient dues au regard des revenus réels par M. [R] pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
- de condamner l'Urssaf au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [R] soutient que :
- la contrainte litigieuse est insuffisamment motivée et imprécise en ce qu'elle se borne à renseigner la mention "REGUL" sans autres détails ;
- les mises en demeure auxquelles renvoie la contrainte ne sont pas identifiables ;
- les cotisations réclamées au titre des années 2008 et 2009 étaient prescrites ;
- le montant de la créance est erroné.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 août 2021, l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du RSI Aquitaine, demande à la cour de :
- déclarer M. [R] recevable mais mal fondé en son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] en tous les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
L'Urssaf Aquitaine verse aux débats le détail des calculs opérés tout en faisant valoir qu'il incombe à M. [R], qui a été taxé d'office, de démontrer qu'il avait bien transmis ses déclarations de revenus. Elle considère, en outre,que la contrainte litigieuse est suffisamment motivée et fait valoir qu'une discordance de dates des mises en demeure est sans incidence sur la validité de la contrainte.
A l'audience du 23 mars 2023, les parties représentées par leurs conseils ont soutenu oralement leurs dernières écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des sommes réclamées au titre des années 2008 et 2009
L'article L244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 décembre 2003 au 23 décembre 2011 dispose que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'article L244-11 du même code dans sa version en vigueur du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2015 dispose que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
En l'espèce, le régime social des indépendant a adressé à M. [R] une mise en demeure en date du 12 mai 2010 pour des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation des années 2008 et 2009 et des cotisations et contributions sociales afférant au 1er trimestre 2009.
L'Urssaf produit aux débats un accusé de réception portant le même numéro de lettre recommandée que celui inscrit sur ladite mise en demeure et démontrant que la mise en demeure a été remise à M. [R] le 1er juillet 2010. Si le cotisant s'étonne du délai écoulé entre l'envoi de la mise en demeure et sa bonne réception, il convient de relever qu'il ne conteste pas pour autant en avoir été destinataire, ni avoir signé l'accusé de réception. Il s'en déduit que l'avertissement a été adressé dans le délai imparti de trois ans
Par la suite, l'Urssaf a émis à l'encontre de M. [R], une contrainte en date du 23 septembre 2014 qui lui a été signifiée le 30 septembre 2014, soit dans le délai imparti de cinq ans à compter de l'envoi de la mise en demeure.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les sommes réclamées au titre des années 2008 et 2009 n'étaient donc pas prescrites.
Sur la validité de la contrainte et des mises en demeure
L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017 énonce que 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'.
Conformément aux dispositions de l'article R244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il s'en déduit que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé, à peine de nullité, d'avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées ainsi que de la période concernée.
En l'espèce, M. [R] a été affilié au régime social des indépendants en qualité de commerçant. À ce titre, il était nécessairement redevable de cotisations et contributions sociales.
La Cour relève que M. [R] s'est abstenu de régler certaines desdites cotisations et contributions, de sorte que le RSI Aquitaine a émis à son encontre une contrainte en date du 23 septembre 2014 pour un montant total de 56 367 euros.
Il résulte de la lecture attentive de ce document que le motif, la nature et le montant de la créance, ainsi que les périodes s'y rapportant et l'identité du créancier sont parfaitement renseignés.
En sus, la contrainte litigieuse renvoie expressément à quatre mises en demeure dont la caisse produit la copie, ainsi que les accusés de réception et qui sont aisément identifiables par leurs dates (12 mai 2010, 10 septembre 2010, 15 juillet 2013 et 13 juin 2014) et leurs montants identiques. Ces mises en demeure détaillent la nature de chaque somme due poste par poste, ainsi que son montant et la période y afférant.
Concernant la mention "REGUL", il convient de rappeler que les cotisations sociales sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2 puis font l'objet d'une régularisation en fonction des revenus de l'année N. Ainsi, la contrainte délivrée opère la distinction entre les cotisations et contributions sociales de base et celles relevant d'une régularisation.
Dès lors, M. [R] ne peut valablement soutenir qu'il n'était pas en mesure d'apprécier l'étendue de ses obligations.
Enfin, s'agissant du montant de la créance, il y a lieu de rappeler que les cotisations et contributions sociales sont calculées en fonction des déclarations de revenus effectuées par les cotisants. À défaut, une taxation d'office est opérée.
Il appartient à M. [R], qui conteste les calculs effectués par l'Urssaf, de démontrer qu'il a bien adressé ses déclarations de revenus au régime social des indépendants, ce à quoi il échoue.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de confirmer le Jugement déféré.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il convient de faire droit à la demande de l'Urssaf fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [R] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros à ce titre.
M. [R] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [R] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment