Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-85.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.043
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le X... Raymond, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, du 6 octobre 1993, qui a ordonné la rectification d'un précédent arrêt rendu par la même chambre d'accusation le 23 avril 1993 dans les poursuites suivies notamment contre lui des chefs d'homicides et blessures involontaires ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 710, 711 et 593 du Code de procédure pénale, 1350 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'autorité de la chose jugée ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreurs matérielles et y faisant droit a dit que son précédent arrêt devait être rectifié afin que les noms de six parties civiles soient ajoutés à la liste des blessés dont l'incapacité de travail est de plus de trois mois et que les noms de deux autres parties civiles soient rajoutés à la liste des blessés dont l'incapacité totale de travail personnel n'est pas supérieure à trois mois ;
"aux motifs que, dans le cadre de la procédure d'information, huit personnes se sont constituées parties civiles parmi les victimes de blessures ainsi que cela résulte des termes mêmes de l'arrêt dont la rectification est demandée les noms de ces huit personnes figurant dans la liste des parties civiles, allant de la page 7 en hatu de la page 24 ;
"que cependant dans son dispositif, ledit arrêt ne contient aucune indication relative à ces mêmes huit personnes dont les noms ne sont repris en aucune manière dans la liste des blessés ; qu'il s'agit manifestement en l'espèce d'erreurs matérielles l'affectant au sens de l'article 710 du Code de procédure pénale et dont la rectification est en conséquence possible alors qu'à l'égard de ces huit personnes, précisément mentionnées à titre de parties civiles dans le corps de l'arrêt, la Cour n'a dit en rien dans cette décision que leur constitution en cette qualité serait irrecevable ;
"alors que, si les juges peuvent, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions, l'omission de statuer sur des chefs de demande ne pouvant être considérée comme une erreur matérielle relevant du texte précité, mais constituant un cas d'ouverture à cassation aux termes de l'article 593 dudit Code ; que dès lors en l'espèce, où il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que la décision dont la rectification était demandée mentionnait les noms des huit intéressés comme s'étant constitués parties civiles mais avait par la suite totalement omis, tant dans ses motifs que dans son dispositif, de faire aucune allusion à elles, cette lacune s'analysait à l'évidence en une omission de statuer sur l'existence de charges suffisantes à l'encontre des prévenus d'avoir commis des délits et contraventions de blessures involontaires en ce qui les concernait ainsi que sur la recevabilité de leurs constitutions de parties civiles et non en une erreur matérielle susceptible d'être réparée en vertu de l'article 710 précité, la prétendue rectification opérée par la chambre d'accusation ayant pour conséquence de violer l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son précédent arrêt dès lors qu'elle modifie la substance de l'accusation ainsi que les droits des parties consacrés par cette décision" ;
Attendu que, par arrêt du 23 avril 1993, la chambre d'accusation a ordonné le renvoi de Raymond Z... et d'autres prévenus devant le tribunal correctionnel pour délits d'homicides et blessures involontaires et pour contraventions de blessures involontaires ;
Attendu que la chambre d'accusation a été saisie, par une partie civile puis par le procureur général, de demandes de rectification tendant à ce que les noms de huit victimes, omis dans le dispositif de l'arrêt, fussent ajoutés à ceux des personnes au préjudice desquelles ont été commises les infractions de blessures involontaires retenues à l'encontre des prévenus ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, les juges retiennent que les noms de ces huits personnes, qui s'étaient constituées partie civile, figurent dans le corps de l'arrêt ; que la chambre d'accusation n'a pas dit que leur constitution de partie civile était irrecevable et que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que leurs noms ont été omis dans le dispositif de l'arrêt ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'a fait que rendre le dispositif de son arrêt conforme à ce qui, d'après ses motifs, avait été décidé, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 609 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt rectificatif attaqué a été rendu en conséquence de l'arrêt du 23 avril 1993 qui ne manquera pas d'être censuré sur le pourvoi formé par le demandeur ;
"alors que l'annulation d'une décision remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant cette décision et postule dès lors l'annulation de tout ce qui en a été la suite nécessaire ou l'exécution, en sorte que la cassation de l'arrêt du 23 avril 1993 qui sera prononcée, aura nécessairement pour conséquence d'entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué qui l'a rectifié" ;
Attendu que, le pourvoi formé par Raymond Z... contre l'arrêt du 23 avril 1993 ayant été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de ce jour, le moyen est devenu sans objet ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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