Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-10.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.134
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BNP bail natio équipement, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit M. Jean-Claude Y..., demeurant Allée de la Forêt, route du Moulin Neuf à Graulhet (Tarn), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP bail, de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1271, 2 , du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société BNP bail Natio Equipement (la BNP), aux droits de laquelle se trouve la société BNP bail, a conclu deux contrats de crédit-bail avec la société Midi-Pyrénées maroquinerie (la société), dont M. Y... s'était porté caution ;
que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la BNP a assigné la caution en paiement des sommes lui restant dues ;
Attendu que, pour dire qu'il y avait eu novation par changement de débiteur et débouter la BNP de son action, l'arrêt relève que la BNP a informé M. Y... de ce que les contrats en cause avaient été transférés au profit de la société Manusud qui a effectivement repris les machines, objet des contrats, et payé les deux premiers loyers ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, d'où il résultait seulement que la BNP avait créé de nouveaux liens de droit avec la société Manusud, sans préciser sur quel élément elle se fondait pour retenir la volonté de la BNP de décharger de leurs obligations la société, et, par suite M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tant par la société BNP bail que par M. X... ;
Condamne M. Y..., envers la société BNP bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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