Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05285 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITO4
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2023, à 13h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
[N] [U] (mineur accompagné de ses représentants légaux Mme [K] [W] et M. [R] [U])
né le 29 avril 2019 en Irak, de nationalité irakienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 17 décembre 2023 à 09h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 17 décembre 2023 à 09h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil rejetant l'exception de nullité et autorisant le maintien de [N] [U] en zone d'attente de l'aéroport d'[1] pour une durée de huit jours soit jusqu'au 23 décembre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2023, à 15h37 complété à 15h42, 15h52 et 15h53, par [N] [U] (mineur accompagné de ses représentants légaux Mme [K] [W] et M. [R] [U]) ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que :
- l'unique argument tiré de la privation de liberté au regard du placement en zone d'attente de mineurs en référence au rapport de l'Anafé destiné au juge des libertés et de la détention initialement saisi et non à la cour, ne saurait constituer un acte d'appel répondant aux exigences de motivation au visa du texte précité, qu'en outre l'acte d'appel n'expose aucun élément de contestation de la décision du premier juge dument motivée, étant rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', aucune atteinte particulière au droit de l'enfant n'est soutenue en cause d'appel.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 décembre 2023 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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