Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02611 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00147
APPELANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
INTIMEES- APPELANTES INCIDENT
Madame [W] [L]
Né le 15 décembre 1988 à [Localité 6] (93)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [Z] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS MONTPARNASSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MENARD, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] a été engagée par la société Montparnasse le 18 février 2014 en qualité de serveuse.
La société Montparnasse a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 novembre 2019, maître [P] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société Axyme prise en la personne de maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 31 décembre 2019, madame [L] a dénoncé l'exécution déloyale de son contrat de travail et sollicité le paiement de salaires.
Elle a été placée en arrêt de travail le 3 janvier 2020.
Le 7 janvier 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, et elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 janvier 2020.
Le 25 juin 2020, la société Montparnasse a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la société Montparnasse les sommes suivantes :
3.234,45 euros au titre du solde des congés payés,
6.121,60 au titre des salaires du 1er octobre 2019 au 3 janvier 2020,
612,16 euros au titre des congés payés afférents,
4.185,76 euros à titre d'indemnité de préavis,
418,57 euros au titre des congés payés afférents,
3.076,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
6.278,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L' AGS CGEA IDF Ouest a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2021.
Par conclusions récapitulatives du 9 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel ;
- de débouter de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions ;
- de lui déclarer inopposables les créances alléguées et fixées au passif de la société Montparnasse, résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de Madame [L], et formulées à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour travail dissimulé;
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Par conclusions récapitulatives du 10 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [L] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum de dommages et intérêts pour rupture abusive, et de lui allouer les sommes suivantes à ces titres :
12.557,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
12.557,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Elle demande la garantie de l'AGS pour l'ensemble des sommes fixées au passif de la société.
La société Axyme a été déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 mai 2022.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur les salaires impayés
Aux termes de l'article 1353 alinéa 2 du code civile, 'celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Madame [L] indique que son salaire ne lui a été payé que partiellement en septembre, et ne l'a plus été jusqu'à son arrêt de travail le 3 janvier 2020.
Elle a réclamé ces salaires à son employeur par deux courriers recommandés avec accusé de réception qu'elle produits, les 5 novembre 2019 et 31 décembre 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire, dont le quantum est justifié au regard des bulletins de paie qu'elle produit pour la période antérieure.
- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; si les manquements sont établis, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une démission dans le cas contraire.
L'absence de paiement des salaires pendant trois mois, à fortiori lorsqu'il s'agit d'un salaire modeste n'ayant certainement pas permis à la salariée de se constituer une épargne, empêche la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [L] avait cinq années d'ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail et elle était âgée de 30 ans. Elle ne donne aucun élément sur les difficultés qu'elle aurait rencontrées à retrouver un emploi, et ne verse aucune pièce relative à son préjudice, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 6.278,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, représentant trois mois de salaire.
Les quantum alloués au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement sont conformes aux dispositions conventionnelles et légales applicables, et ne sont pas utilement contestées.
Par ailleurs, la dernière fiche de paie fait apparaître un cumul de 34 jours de congés payés, de sorte que le jugement sera également confirmé sur le montant alloué de ce chef.
- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
L'article L 8223-1 stipule qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l'article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, cette indemnité n'est due que sous réserve que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation.
En l'espèce, la société Montparnasse a été placée en redressement judiciaire au mois de novembre 2019, de sorte que ce n'est pas par volonté de dissimuler un emploi salarié mais en raison des difficultés financières qu'elle rencontrait qu'elle n'a pas payé les salaires de madame [L].
A défaut d'élément intentionnel, le jugement sera également confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à ce chef de demande.
- Sur la garantie de L'AGS
Aux termes de l'article L3253-8 du code du travail, l' AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité
L'AGS soutient que par application de ce texte, elle ne garantit les créances consécutives à la rupture du contrat de travail que lorsque le contrat est rompu à l'initiative de l'employeur, ce qui n'est pas le cas de la prise d'acte de rupture du contrat de travail.
Toutefois, la cessation du contrat de travail à la suite de la prise d'acte de la rupture de ce contrat par le salarié, en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite dudit contrat, ne saurait être regardée comme résultant de la volonté du salarié, dès lors qu'elle est, en réalité, la conséquence desdits manquements de l'employeur.
L' AGS sera donc tenue de garantir les créances fixées au passif de la société Montparnasse, tant au titre des salaires impayés qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit que l' AGS doit sa garantie pour la totalité des créances fixées au passif de l'employeur;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Montparnasse, représentée par son mandataire liquidateur la société Axyme aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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