Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/10029 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVQS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [E] [Z], venant aux droits de M.[E] [L].
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [O] venant aux droits de M.[E] [L].
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [J], venant aux droits de M.[E] [L].
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Mme [O] [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
La SCP [D] [Y] SEBASTIEN HERLEM ET [O] MENAGE-LARUE NOTAIRES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Janvier 2024.
A l’audience publique du 04 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le 28 septembre 2010, [A] [T] veuve [E] a rédigé un testament olographe remis à Maître [Y] qui l’a enregistré au fichier central des dispositions de dernières volontés le 28 septembre 2010. Ce testament lègue la quotité disponible de la succession à trois de ses cinq enfants : [I], [G] et [L] [E].
Le 29 septembre 2016, Maître [O] [P], notaire à [Localité 10], exerçant au sein de la SCP [Y] [11] [P] s’est rendue au domicile de [A] [E] qui a rédigé un nouveau testament olographe révoquant toutes dispositions antérieures et décidant que ses cinq enfants devraient recevoir des parts identiques.
Quelques jours plus tard, Mme [I] [E] est venue remettre à l’étude un certificat médical daté du 4 octobre 2016, demandé par le notaire, selon lequel la testatrice, suite à une pathologie neurologique survenue le 3 mai 2016, présentait des troubles cognitifs sévères avec altération du jugement et du raisonnement, ainsi que des troubles de mémoire, encore en cours.
[A] [E] est décédée le [Date décès 3] 2017, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants : [I], [U] , [G], [L] et [C] [E].
Maître [P] a été chargée des opérations de succession.
M. [L] [E] souhaitait qu’il ne soit pas tenu compte du second testament. Il a fait assigner au printemps 2022, ses quatre frère et soeurs devant le tribunal judiciaire de Lille en annulation de ce testament, l’affaire ayant été enregistrée à la 1ère chambre.
[L] [E] est décédé le [Date décès 4] 2022 laissant pour lui succéder ses enfants : [Z], [O] et [J] [E].
Par acte d’huissier du 4 août 2022, les consorts [Z], [O] et [J] Dumortier ont fait assigner Mme [P] et la société [Y] [11] et [P] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité.
Tel est l’objet de la présente instance.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge de la mise en état a principalement :
- Rejeté la demande de jonction avec l’instance pendante devant la 1ère chambre du tribunal relativement à l’annulation du second testament du 29 septembre 2016 ;
- Rejeté la demande de communication de pièces portant sur l’assignation délivrée aux co-héritiers et des pièces et conclusions échangées dans le cadre de l’autre instance ;
- Rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance en annulation du testament.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, les consorts [Z], [O] et [J] [E] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
- Accueillir leur demande ;
- Juger que la société [Y] et associés et Mme [P] ontcommis une faute engageant leur responsabilité ;
- Les condamner solidairement à verser à chacun les sommes de :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Débouter la société [Y] et associés et Mme [P] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Les condamner solidairement aux dépens.
Les consorts [E] reprochent au notaire de n’avoir pas exigé le certificat médical antérieurement au testament et d’avoir accepté que [A] [E] rédige et lui remette ce testament le 29 septembre 2016, alors que la testatrice n’était pas en état de le rédiger valablement. Ils considèrent comme fautif, en l’état du doute éprouvé par le notaire, d’avoir poursuivi le rendez-vous, d’autant que plusieurs enfants étaient présents dans la maison à cette date.
Ils font également valoir que leur père n’a appris l’existence du second testament que le 29 août 2017 à l’occasion d’un rendez-vous à l’étude (auquel il n’avait pas été convoqué) débuté en son absence et alors que l’enveloppe avait été déjà ouverte lorsqu’il est arrivé, donc hors de sa présence, ce qui est également fautif.
Ils font également grief au notaire d’avoir manqué à ses devoirs de conseil, de loyauté et d’impartialité en acceptant de se rendre chez [A] [E] à la demande de trois enfants.
Ils reprochent encore au notaire sa négligence dans le paiement des factures de la succession et dans la communication d’un état de l’actif et du passif ainsi que d’avoir soumis à la signature de leur père un acte de notoriété contenant acceptation du second testament sans attirer son attention sur ce point et en altérant la vérité dans le procès-verbal d’ouverture relativement à la manière dont le testament est parvenu à l’étude.
Quant au lien de causalité et au dommage, ils expliquent que sans les fautes, leur père n’aurait pas été obligé de dépenser son énergie en démarches multiples, la succession aurait déjà été réglée et leur père aurait pu profiter des sommes lui revenant. Ils ajoutent qu’ils n’auraient quant à eux pas été plongés dans ce conflit familial.
Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 26 juillet 2023, la société [Y] [11] [P] et Mme [P] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions des consorts [Z], [O] et [J] [E], les en débouter ;
- Les condamner in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire.
Le notaire fait valoir que le second testament a été écrit de la main de [A] [E] et selon ses volontés, qu’il s’est inquiété d’obtenir un certificat médical, qu’un notaire n’a pas à se faire juge de la validité et de l’applicabilité des testaments, qu’il ne peut pas empêcher une personne de faire un testament, qu’il n’a pas de compétences médicales pour apprécier l’étatd’une personne, qu’il a pris la précaution de demander un certificat médicalpour éviter tout contentieux futur, qu’il a mis l’acte au coffre de l’étude.
Le notaire ajoute que le fait qu’il ait été procédé à l’ouverture du dossier de succession, à l’ouverture des testaments et à leur dépôt sans la présence de [L] [E] n’est pas davantage fautif, outre que les demandeurs n’en tirent aucune conséquence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du notaire :
L’article 1240 du code civil énonce que :
“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En vertu de cette disposition, il revient aux consorts [E], en leur qualité de demandeurs à l’instance, de rapporter la preuve d’une faute commise par le notaire, d’un dommage subi par eux et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, le testament litigieux est un testament olographe. Il en résulte que notaire n’est tenu d’aucune obligation de validité ni d’efficacité de ce testament puisqu’il ne l’a pas dressé. Il a recueilli le testament olographe que [A] [E] a rédigé de sa main et lui a confié.
Les consorts [E] considèrent que le notaire a fait preuve de légèreté blâmable envers une personne incapable alors que [A] [E] était évidemment majeure en 2016 et qu’il n’est ni allégué ni démontré qu’elle aurait fait l’objet d’une mesure de protection la rendant juridiquement incapable de tester.
Face à une personne qui exprime le souhait de lui remettre un testament, de surcroît rédigé sous ses yeux, il n’est pas établi que le notaire qui soupçonne une altération des facultés de la testatrice pourrait refuser de prendre le testament qu’elle lui remet.
En effet, le notaire peut avoir une opinion sur l’état médical du testateur mais cette opinion est inopérante puisqu’il n’a pas la compétence pour l’apprécier. Ayant eu l’impression que [A] [E] n’avait pas nécessairement la capacité de tester, il a demandé que lui soit remis un certificat médical, ce qui a été fait en quelques jours et le notaire a conservé le certificat dans son étude, avec le testament.
Il ne peut pas être considéré que ce faisant, Mme [P] aurait commis une faute.
Quant à l’identité de la personne qui a demandé au notaire de se rendre au domicile de la testatrice, elle reste inconnue. Il peut être raisonnablement présumé qu’il s’agissait de [U] ou ou [G] ou [C] [E].
Ceci étant, il n’est pas fautif de se rendre au domicile d’une personne âgée pour recevoir son testament sur appel d’un tiers.
Quant à la présence de personnes au domicile de la testatrice, il ne revenait pas au notaire qui se trouvait dans une propriété privée de décider qui pouvait être présent non plus que d’exiger la présence de la totalité des enfants. La seule présence physique de personnes dans la maison n’implique pas une violation par le notaire d’une de ses obligations.
Rien n’établit, et notamment pas l’attestation de l’infirmier (PC 24), que lorsque [A] [E] a rédigé son bref testament, quiconque d’autre que le notaire se trouvait dans la pièce où il a été écrit.
Ni la rédaction ni la remise d’un testament olographe n’impliquent que le notaire fasse appel à des témoins. Rien n’obligeait le notaire, face à une personne souhaitant lui remettre un testament de décider lui-même qu’il devrait être reçu en la forme authentique non plus que de le conseiller à la testatrice. La forme authentique n’apporte aucune garantie relativement à l’état des facultés mentales du testateur.
Le notaire n’a pas à valider un testament olographe qui lui a été confié par la testatrice personnellement. Il ne peut pas davantage le détruire. Il n’est donc pas fautif pour le notaire d’avoir conservé le testament de 2016 avec celui de 2010.
Concernant les conditions de l’ouverture de la succession et des testaments, le tribunal entend les tensions et rancoeurs entre les membres de la fratrie. Toutefois, il se trouve que le notaire a parfaitement conservé tant le premier que le second testament accompagné du certificat médical afin de pouvoir les présenter lors de l’ouverture de la succession.
Le notaire ne conteste pas que [L] [E] n’était pas présent lorsque les testaments ont été ouverts car il était convoqué quelques minutes plus tard.
Cette situation a manifestement nourri les soupçons de celui-ci et le notaire n’explique pas pourquoi il n’a pas attendu l’heure du rendez-vous et l’arrivée de l’ensemble des enfants. Cette ouverture en présence d’une partie seulement des héritiers ne constitue pas un manquement au devoir de conseil du notaire mais a nui à l’impartialité subjective c’est à dire à l’apparence d’impartialité que pouvaient percevoir les héritiers.
A supposer que cette attitude puisse être qualifiée de fautive, elle ne présente pas de lien de causalité directe avec le dommage invoqué consistant dans une inutile dépense d’énergie par [L] [E], dans un ralentissement du traitement de la succession, dans un différé de perception de la part de chaque héritier non plus que dans l’implication des héritiers de [L] [E] dans un conflit familial.
Quant au procès verbal de dépôt de testament (PC 2), il mentionne que le notaire :
“A par les présentes procédé ainsi qu’il suit à l’ouverture d’une enveloppe de couleur blanche, cachetée et fermée portant la mention
[T] [N], [V] veuve [E] [M]
née à [Localité 12] (62) le 17/10/1925
TO du 28/10/2010
que cette dernière avait remise à l’office notarial avant son décès et à la description du contenu de cette enveloppe.”
Le tribunal ne voit pas d’altération de la vérité : le notaire n’a pas indiqué que la testatrice se serait déplacée à l’étude mais dit qu’elle l’avait remise à l’office, ce qui est exact, l’office étant représenté par Mme [P] le 29 septembre 2016, étant rappelé que le lieu de la remise du testament de 2016 ne fait l’objet d’aucun débat entre les parties et qu’il s’agit du domicile de la testatrice.
La réunion d’ouverture de la succession étant intervenue en août 2017, il ne peut être considéré comme fautif que des factures n’aient pas été traitées en novembre 2017. A le supposer, les consorts [E] n’établissent pas qu’il en résulterait un dommage pour eux.
Concernant la présentation d’un acte de notoriété à la signature de [L] [E] le 2 décembre 2021, sans attirer son attention sur son contenu, le courrier de celui-ci au notaire (PC 31) n’établit pas le contenu de l’acte et l’unique projet d’acte de notoriété versé au débat ne mentionne pas la date (s’agissant d’un projet) mais cependant l’année 2018 et non 2021 (PC 1).
Enfin, les consorts [E] versent au débat un procès verbal de difficulté du 2 décembre 2021 (PC 22) dans lequel en page 6 le notaire indique qu’un état de l’actif et du passif serait transmis dans un délai de deux mois, donc pour le 2 février 2022. Il n’est pas contesté que ce document n’était pas élaboré ni à cette date, ni au 20 avril 2022.
Cependant, quelque décevant ait pu être ce délai, le notaire n’est pas tenu d’une obligation de dresser les actes dans un certain délai.
De plus, le règlement de la succession ne dépendait pas de cet acte. Ce règlement ne pouvait passer que par un accord des héritiers sur le sort du second testament et la manière de constituer les parts de chacun ou par un jugement statuant sur la validité de cet acte. Il en sera manifestement ainsi par le jugement à rendre par la 1ère chambre de ce tribunal dans l’autre instance. Il n’existe donc pas de lien de causalité directe avec le dommage invoqué.
En conséquence, la responsabilité du notaire personnellement, non plus que de sa société d’exercice n’est pas engagée envers les consorts [E]. Leur demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”
Le jugement étant de droit assorti de l’exécution provisoire par l’effet de ces dispositions, il n’est pas nécessaire de l’ordonner.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
Les consorts [E], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance ; l’équité commande de les condamner également in solidum à payer à Mme [P] et la SCP [Y] [11] [P] (ensemble) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande indemnitaire formée par les consorts [Z], [O] et [J] [E] ;
Condamne les consorts [Z], [O] et [J] [E] in solidum à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne les consorts [Z], [O] et [J] [E] in solidum à payer à Mme [P] et la SCP [Y] Herlem [P] (ensemble) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,