Texte intégral
N° RG 24/00657 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBB5
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
-----------------------------------------
S.A.S. MAURICE BONNET
E.U.R.L. OUEST DÉCOR
E.U.R.L. ACV ACTIF CHAUFFAGE VERTAVIEN
S.A.R.L. AML
S.A.R.L. CHARRIER ÉLECTRICITÉ
S.A.R.L. MGP
C/
[I] [M]
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copie exécutoire délivrée le 26/09/2024 à :
la SELAS ORATIO AVOCATS - 29
copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2024 à :
la SELAS ORATIO AVOCATS - 29
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 05 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 26 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. MAURICE BONNET (RCS NANTES 379 801 186),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
E.U.R.L. OUEST DECOR (RCS de NANTES 530 114 743),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
E.U.R.L. ACV ACTIF CHAUFFAGE VERTAVIEN (RCS NANTES 403 824 162),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. AML (RCS NANTES 432 295 079),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.R.L. CHARRIER ELECTRICITE (RCS NANTES 539 913 665), dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 6]
S.A.R.L. MGP (RCS NANTES 348 594 946),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Toutes représentées par Maître Gilles CAMPHORT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
Monsieur [I] [M],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparant
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [I] [M] a confié la réalisation de travaux de reprise suite à un sinistre de dégât des eaux intervenu dans sa maison d’habituation située [Adresse 10] à [Localité 7], sous la maitrise d’œuvre de Madame [Y] [K], architecte, suivant marchés de travaux signés le 3 avril 2023 et moyennant la somme globale de 63 032,29 € TTC, à diverses entreprises :
- TG BAT : lot maçonnerie enduits,
- AML : lot menuiseries intérieures,
- MGP : lot cloisons sèches,
- CHARRIER ELECTRICITE : lot électricité,
- ACV : lot plomberie,
- MAURICE BONNET : lot revêtement de sol,
- OUEST DECOR : lot peinture.
La réception des travaux sans réserve a été prononcée pour chaque lot le 30 juin 2023.
Se plaignant d’un paiement partiel de 16 114,22 € TTC et d’un solde restant dû de 45 726,10 € TTC représentant environ 65 % du marché, la S.A.S MAURICE BONNET, l’E.U.R.L. OUEST DECOR, l’E.U.R.L. ACV ACTIF CHAUFFAGE VERTAVIEN, la S.A.R.L. AML, la S.A.R.L. CHARRIER ELECTRICITE et la S.A.R.L. MGP ont fait assigner en référé Monsieur [I] [M] par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 afin de solliciter le paiement des sommes provisionnelles de :
- 2 229,54 € à la S.A.R.L. TG BAT,
- 5 650,02 € à la S.A.R.L. MGP,
- 16 578,94 € à la S.A.R.L. AML,
- 3 464,12 € à la S.A.R.L. CHARRIER ELECTRICITE,
- 1 611,04 € à l’E.U.R.L. ACV ACTIF CHAUFFAGE VERTAVIEN,
- 5 650,02 € à la S.A.R.L. AML,
- 3 815,10 € à la S.A.S MAURICE BONNET,
- 12 377,34 € à l’E.U.R.L. OUEST DECOR,
et le paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon conclusions notifiées par avocat le 26 juin 2024 les requérantes ont rectifié les demandes en paiement des sommes provisionnelles comme suit :
- 2 229,54 € à la S.A.R.L. TG BAT,
- 16 578,94 € à la S.A.R.L. MGP,
- 3 464,12 € à la S.A.R.L. CHARRIER ELECTRICITE,
- 1 611,04 € à l’E.U.R.L. ACV ACTIF CHAUFFAGE VERTAVIEN,
- 5 650,02 € à la S.A.R.L. AML,
- 3 815,10 € à la S.A.S MAURICE BONNET,
- 12 377,34 € à l’E.U.R.L. OUEST DECOR,
avec maintien de la demande en paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [I] [M], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
Au motif que les demandes additionnelles n'avaient pas été signifiées au défendeur non comparant, la réouverture des débats a été ordonnée en invitant les demanderesses à faire signifier leurs conclusions.
Les conclusions additionnelles et pièces justificatives ont été signifiées au défendeur le 23 août 2024 par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites et des explications données que les sociétés demanderesses ont réalisé des travaux de rénovation de la maison d’habitation de Monsieur [I] [M] dans le respect des marchés de travaux signés le 3 avril 2023 et notamment dans les délais d’exécution contractuels.
La réception des travaux n’a fait l’objet d’aucune réserve et aucun désordre ou malfaçon n’a été déclaré, de sorte que ces sommes ne sont pas contestées et que le maître de l’ouvrage, qui s’était engagé au paiement de ces sommes en conformité avec les marchés de travaux, doit être condamné à les payer à titre provisionnel.
Les conclusions additionnelles ont permis de rectifier des erreurs d'imputation qui figuraient initialement dans l'assignation.
En revanche, plusieurs erreurs de calcul figurent dans les décomptes, de sorte que les sommes allouées seront réduites aux sommes provisionnelles suivantes :
- 16 578,85 € à la S.A.R.L. MGP,
- 3 464,12 € à la S.A.R.L. CHARRIER ELECTRICITE,
- 1 611,04 € à l’E.U.R.L. ACV ACTIF CHAUFFAGE VERTAVIEN,
- 5 650,02 € à la S.A.R.L. AML,
- 3 815,10 € à la S.A.S MAURICE BONNET,
- 11 550,99 € à l’E.U.R.L. OUEST DÉCOR,
Il y a lieu de souligner qu'une erreur figure aussi au détriment de la S.A.S. MAURICE BONNET, qui ne peut être rectifiée sans statuer ultra petita.
Par ailleurs, la S.A.R.L. TG BAT qui ne figure pas dans la liste des demanderesses ni dans l'assignation ni dans les conclusions ne peut se voir allouer une provision, les autres entreprises n'ayant pas qualité pour réclamer une somme à son bénéfice.
Considéré comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile Monsieur [I] [M] devra être également condamné aux dépens.
Il est équitable de fixer à 1 200,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que Monsieur [I] [M] devra verser aux demanderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [I] [M] à payer les sommes provisionnelles de :
- 16 578,85 € à la S.A.R.L. MGP,
- 3 464,12 € à la S.A.R.L. CHARRIER ELECTRICITE,
- 1 611,04 € à l’E.U.R.L. ACV ACTIF CHAUFFAGE VERTAVIEN,
- 5 650,02 € à la S.A.R.L. AML,
- 3 815,10 € à la S.A.S MAURICE BONNET,
- 11 550,99 € à l’E.U.R.L. OUEST DECOR,
et la somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons Monsieur [I] [M] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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