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Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2317429

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317429

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 15 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris rejetant sa demande du 17 avril 2023 d'établir un échéancier pour le remboursement de sa dette correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017, à hauteur de 100 euros par mois, et, d'autre part, de prendre en compte les annulations de dette prononcées par ordonnance du vice-président du tribunal d'instance de Paris 19ème du 10 janvier 2018, dans le cadre de la procédure de son surendettement. Elle soutient que : - par décision de la banque de France, une partie de ses dettes a été effacée ; - sa situation est précaire, mère isolée de deux enfants à charge, percevant un salaire net de 1 615 euros après une retenue de 566,16 euros alors que ses charges mensuelles fixes sont de 1 815,32 euros ; sa situation de grande précarité a risqué de lui faire perdre la garde de ses enfants ; elle sollicite le bénéfice du droit à l'erreur et indique que les prestations indues étaient destinées à subvenir aux frais alimentaires pour ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les services de la direction régionale des finances publiques ont demandé le 24 mars 2023 à l'employeur de Mme A d'exécuter la saisie à tiers détenteur employeur du 8 janvier 2021 avec prise en compte de la quotité saisissable. Par un courriel du 17 avril 2023, Mme A a demandé au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (DRFIP) un échelonnement de sa dette correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017, à hauteur de 100 euros par mois. Par la présente requête, Mme B A demande, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande d'échéancier, et, d'autre part, de prendre en compte les annulations de dette prononcées par ordonnance du vice-président du tribunal d'instance de Paris 19ème du 10 janvier 2018, dans le cadre de la procédure de son surendettement. 3. D'une part, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire en l'espèce du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. A supposer même que la demande de remise de dette adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris puisse être regardée comme ayant fait naître une décision de refus, la requérante n'établit pas sa bonne foi en se bornant à indiquer que les indus litigieux ont été perçus en raison d'un état de nécessité qui risquait de lui faire perdre la garde de ses enfants. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement invoquer la précarité de sa situation pour justifier l'octroi d'une remise. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la remise gracieuse sollicitée doivent, en tout état de cause, être rejetées. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 7. Il est constant que la contestation de Mme A a trait au contentieux du recouvrement sur une créance non fiscale de la ville de Paris. Par suite, la demande tendant à ce que soient prises en compte les annulations prononcées dans le cadre d'une procédure de surendettement, qui porte sur l'exigibilité de la dette, relève de la compétence du juge judiciaire en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 2 décembre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2317429/6

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